Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2025L03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 DECEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00996 SCI BN IMMO N° RG: 2025L03388
DEBITEUR
SCI BN IMMO [Adresse 1] RCS NANTERRE : 832067276 2017 D 2289 Représentant légal : M. [R] [D] [Adresse 1], Gérant comparant en personne
En présence de :
SELARL [J] mission conduite par Me [H] [I], mandataire judiciaire unique de la SCI BN IMMO, [Adresse 2]
Mme [N] [F], juge commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 18 décembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge
ARRET D’UN PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
N° RG : 2025L03388 N° PC : 2025J00996
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 2 octobre 2025, et sur déclaration de cessation des paiements en date du 22 septembre 2025, ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la SCI BN IMMO, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SCI
* Capital social : 1 000 €,
* Siège social : [Adresse 3]
* Activité : Acquisition d’un immeuble, administration et exploitation d’un bail
* Dirigeant : Monsieur [R] [D]
* RCS [Localité 1] : 832 067 276
* Nombre de salarié à l’ouverture de la procédure : 0
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 : 24 000 €
Ce même jugement a désigné :
* Madame [N] [F] en qualité de juge-commissaire,
* La Selarl [J], prise en la personne de Maître [H] [I] en qualité de mandataire de justice avec une mission de surveillance.
Ledit jugement a également fixé à 3 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 2 janvier 2026, et la date d’état de cessation des paiements au 1 er juin 2025, compte tenu de l’impayé bancaire.
Par jugement rendu en date du 27 novembre 2025, ce tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation de la société conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
A la demande du mandataire de justice, la société a été convoquée le 18 décembre 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 626-1 et suivants du Code de commerce, rendus applicable par l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sur le projet de plan de traitement de sortie de crise élaboré par la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société BN IMMO a été créée au mois de novembre 2017. Elle était constituée sous la forme d’une SCI.
Le siège social de la société est depuis sa création sis [Adresse 4]
La société n’emploie aucun salarié.
L’activité de la société BN IMMO se rattache à la détention d’un immeuble sis [Adresse 5].
Plus spécifiquement, la société détient les murs d’un salon de coiffure exploité par la société FP [Localité 1], sous l’enseigne [X] [U], et est détenue par la société JB HAIR DEVELOPPEMENT, représentée également par Monsieur [R] [D].
Les conditions principales du bail sont les suivantes :
* Bailleur : BN IMMO
* Locataire : FP [Localité 1] (Monsieur [R] [D])
* Localisation : [Adresse 6]
* Durée : 9 ans 01/01/2024 31/12/2032
* Destination : [Localité 2] de coiffure et activités accessoires
* Loyer : 24 k€ HT HC, payable trimestriellement et d’avance, puis 30 000 € HT HC à partir de 2027.
* Surface : Non précisé
* Garantie : 6 k€
Les comptes sociaux des exercices 2024 à 2022 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
Pour mémoire, les difficultés signalées par le dirigeant à l’ouverture de la procédure tenaient essentiellement en la déchéance du terme du prêt par la banque avec une date ultime de remboursement du solde du prêt au 30 juin 2025 faute de quoi l’exigibilité du prêt sera activée. La SCI étant dans l’incapacité de procéder à ce remboursement, elle s’est trouvée en état de cessation des paiements.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
A la suite de l’interrogation des créanciers et des retours réalisés par ceux-ci, le passif déclaré et admis dans le cadre de la procédure est le suivant :
[…]
L’activité de la société durant sa courte période d’observation a permis de démontrer que la société locataire règle ses loyers à son propriétaire : la SCI BN IMMO.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
Un projet de plan de traitement de sortie de crise a été élaboré par le débiteur et ses conseils, avec le concours du mandataire de justice au regard du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le passif retenu pour ce plan a été de 309 k€, compte tenu des retours des créanciers aux montants de passifs sur lesquels ils ont été interrogés.
Le mandataire de justice a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes qui disposaient initialement d’un délai d’un mois pour y répondre.
Le délai de consultation des créanciers a été ramené à 15 jours par ordonnance rendue en ce sens par Madame la Juge-Commissaire du 28 novembre 2025.
1 – Créance superprivilégiée
Aucune créance superprivilégiée ne m’a été déclarée.
2 – [Localité 3] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 3] d’un montant maximal de 500 euros
La SCI BN IMMO s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et dans le cadre de son exploitation, la société BN IMMO a conclu un emprunt bancaire, synthétisé ci-après :
BNP PARIBAS
Montant : 440 000 €
N°00178-631.566/38 Taux : 1,85 %
Conclu en date du 02/12/2017
Durée initiale : 180 mois (15 ans)
Echéancier initial : jusqu’au 02/11/2032
Echéance : 2 867,15 € par mois
CRD à l’ouverture de la procédure : 293 445,72 €
(selon déclaration de créance)
Outre 3 316,74 € d’intérêt de retard (selon
déclaration de créance)
Garantie : sureté personnelle : caution de M.
[R] [D] / privilège du prêteur de
deniers
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation, ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de Commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il a été proposé à l’établissement bancaire concerné le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option unique formulée au paragraphe 8 infra (100% sur 10 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
Le nouveau tableau d’amortissement de la créance bancaire est joint au présent projet de plan.
5 – [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SCI BN IMMO à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100% sur 10 ans).
6 – [Localité 3] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100% sur 10 ans).
7 – Compte courant d’associés/actionnaires
Ces éventuelles créances verraient leur remboursement subordonné à l’apurement total du passif de la SCI BN IMMO. En l’espèce aucune créance de compte courant n’a été déclarée, ni n’apparait en comtpabilité.
8 – Autres créances privilégiées et chirographaires
Il est proposé à ces créanciers une unique option tenant en un paiement de leurs créances admises à hauteur de 100 % en 10 échéances sur 10 ans, par échéances linéaires, sans intérêt ; la première échéance étant fixée au premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
[…]
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
9 – Autres dispositions
Il a été expressément prévu que :
* Le défaut de réponse à la consultation du mandataire de justice sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de la proposition formulée au paragraphe 8 (100% sur 10 ans).
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
VIII – PLAN SOCIAL
Néant
IX – MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES
Au 31 décembre 2024, les capitaux propres étaient positifs de 4,9 k€. Les prévisions de la société laissent apparaitre un renforcement de ceux-ci sur le début de la durée du plan.
X – ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES ET DU DIRIGEANT
Aucun dividende ne sera distribué pendant toute la durée du plan de redressement dès lors que les annuités ne seraient pas réglées aux créanciers et les capitaux propres reconstitués.
Le dirigeant de la société s’engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre pendant les deux premières années du plan, une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
A ne pas mettre en location gérance ou céder le fonds de commerce et/ou l’actif de la société, ce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Versement d’une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
XI – CLAUSE D’INALIENABILITE
Il est rappelé que le tribunal a la possibilité, lorsqu’il arrête un plan, de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l’article L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.
Le dirigeant a proposé de rendre inaliénable le fonds de commerce et/ou l’actif immobilier de la société durant toute la durée du plan.
XII – SUSPENSION DES EFFETS D’UNE INTERDICTION BANCAIRE
L’article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L. 626-1 et suivants Code de commerce et de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en présence du mandataire de justice, du juge-commissaire, du procureur de la République, du dirigeant.
Le mandataire de justice
Maître [H] [I] a rappelé l’historique des difficultés de la société et notamment la déchéance du terme du prêt bancaire.
Il a précisé que le plan proposé prévoyait l’apurement de ce passif sur une durée de 10 ans et des modalités linéaires en lien avec la perception des loyers par la SCI.
Il a souligné que les prévisions permettaient d’envisager sereinement le paiement du passif sur 10 ans corrélativement à l’activité et la perception des loyers.
Il a également précisé que les créanciers ont été interrogés sur le projet de plan de traitement de sortie de crise et sont majoritairement expressément ou tacitement favorables.
Le mandataire de justice a ainsi demandé au tribunal d’adopter le projet de plan présenté sur lequel il a émis un avis favorable.
Le débiteur
Le dirigeant a rappelé les difficultés initiales et notamment la perception des loyers dans la cadre de la crise Covid et les négociations intervenues avec le principal créancier bancaire pour le rééchelonnement du prêt qui ont échoué. Il a réitéré les engagements pris dans le projet de plan qu’il a soutenu.
Le Juge-Commissaire
Madame la juge-commissaire s’est déclaré favorable au plan proposé compte tenu des prévisions d’activité et des modalités de remboursement des créanciers sur 10 années qui tiennent essentiellement en l’allongement de la maturité de 3 ans du prêt bancaire.
Le Procureur de la République
Madame le Vice-Procureur de la République a indiqué que le projet de plan de traitement de sortie de crise est réalisable en raison de la perception des loyers par la société, de l’absence de passif nouveau durant la période d’observation.
Il a émis un avis favorable au projet de plan de traitement de sortie de crise de la société.
Le Président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
SUR CE
La procédure de traitement de sortie de crise est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Les budgets prévisionnels permettent d’assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan.
Les engagements pris par le dirigeant et les associés permettent de s’assurer de l’exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
La société n’emploie pas de salarié.
Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi,
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société sur une durée de 10 ans, en 10 échéances linéaires.
Le passif est admis par le débiteur pour 309 k€ (hors intérêts) et ne fait pas l’objet de contestation.
Les créanciers ont été consultés sur le projet et adhèrent très majoritairement au projet de plan présenté.
Les créanciers ayant refusé le plan se verront imposer des délais uniformes.
Afin de mieux satisfaire à l’objectif d’apurement du passif, le dirigeant devra verser des provisions trimestrielles.
Le plan proposé satisfait ainsi l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire de justice,
Vu l’avis du débiteur,
Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la SCI BN IMMO, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 832 067 276, selon les modalités de remboursement suivantes :
* Créance superprivilégiée : Non applicable.
* Créance relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce : payée à leur échéance.
* Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat.
* [Localité 3] de compte courant : In fine (Non applicable).
* [Localité 3] bancaires de moyen terme : paiement à hauteur de 100% sur 10 ans selon les échéanciers communiqués en annexe du projet de plan, avec application des intérêts prévus à l’article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires : remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans, par échéances linéaires, sans intérêt ; la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan et selon l’échéancier suivant :
[…]
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers de la société,
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire de justice dans le délai légal sont réputés avoir accepté l’option de remboursement de 100% de leurs créances sur 10 ans, selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer la proposition de remboursement formulée ; soit 100% sur 10 ans,
Fixe la durée du plan de traitement de sortie de crise à 10 ans, le plan prenant fin à l’issue de la dixième échéance ;
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
Dit que la société BN IMMO devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société BN IMMO devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable
Dit que la société BN IMMO ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’actif immobilier détenu par la société pendant toute la durée du plan, sauf autorisation exprès et préalable du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce ;
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Madame [N] [F] en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [H] [I], en qualité de mandataire de justice ;
Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [H] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sortie de crise, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan ;
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan de sortie de crise saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de traitement de sortie de crise ;
Dit que l’arrêté du présent plan de traitement de sortie de crise entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce, rendues applicables par l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Prononcé publiquement par mis à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Audit ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Acquiescement
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Micro-organisme ·
- Crédit ·
- Exploitation ·
- Virus ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Agence ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Retard ·
- Programmation informatique
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Article ménager ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conciliation ·
- Différend ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Mission ·
- Juge ·
- Avenant ·
- Échec
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réalisation ·
- Mandataire ·
- Liquidateur amiable ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure civile
- Fiche ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Information ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Bicyclette ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Vélo
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.