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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 28 oct. 2025, n° 2024054194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maître Pierre ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054194
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES représentée par Maître Nicolas SIDIER, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Maître Pierre ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Denis MEYER, avocat (D52)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ci-après CIC est une banque. La SAS Les Deux Frères (qui n’est pas dans la cause) avait pour activité la fabrication de bière artisanale.
M. [L] [H] (ci-après M.[H]) en était l’associé fondateur et le président. Les Deux Frères a ouvert le 1 er juin 2017 un compte courant professionnel dans les livres du CIC.
Puis, dans le cadre de l’acquisition d’une brasserie, Les Deux Frères a souscrit le 22 mars 2021 auprès de CIC un prêt d’un montant de 150 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1,1 % l’an. M.[H] s’est porté caution solidaire de ce prêt pour une durée de 108 mois et dans la limite de 180 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard à la même date.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Les Deux Frères. Le CIC a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, celle-ci a été admise au passif à hauteur de 99 514,76 €.
Suivant jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de NANTERRE a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par LRAR en date du 2 juillet 2024, CIC a alors mis en demeure M. [H] de s’acquitter de la somme précitée.
En vain. CIC a alors assigné M. [H] devant ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte signifié le 19 août 2024 selon les dispositions de l’article 655 et 656 du CPC, CIC a assigné M. [H],
Par cet acte et à l’audience du 7 juillet 2025, CIC dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 2298 (ancien), 2305 et 2306 du code civil,
Vu les articles 9, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, Recevoir le CIC en l’intégralité de ses demandes et les dire bien fondées. En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [H] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ; Juger pleinement valable l’engagement de caution de Monsieur [L] [H], souscrit le 22 mars 2021, au profit du CIC.
Juger qu’aucune disproportion manifeste n’étant caractérisée, le CIC peut s’en prévaloir. Condamner Monsieur [L] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société SAS Les deux frères, à payer au CIC la somme de 99 514,76 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,10 % l’an (intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an majorés de cinq points) depuis le 2 juillet 2024 (date de la mise en demeure), jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme.
Condamner Monsieur [L] [H] à payer au CIC la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience 31 mars 2025, M. [H] dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Dire et juger que l’engagement de cautionnement souscrit par Monsieur
[L] [H] le 22 mars 2021 est disproportionné quant à ses biens et revenus ;
Dire et juger que Monsieur [L] [H] se trouve dans l’incapacité de faire face à ses obligations de caution ;
En conséquence,
Dire et juger que l’engagement de caution de Monsieur [L] [H] se trouve privé d’effet à l’égard du CIC ;
Débouter le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [H],
Condamner le CIC à régler à Monsieur [L] [H] la somme de 3.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Le tribunal a autorisé le CIC à lui fournir par note en délibéré toute information concernant sa connaissance de la pièce n° 8 du Défendeur dénommée Fiche Patrimoniale Emprunteur en date du 17 février 2021 et à la teneur d’autres engagement de caution vis-à-vis du CIC figurant dans sa pièce n° 2bis. CIC par courriel en date du 24 septembre 2025 a déclaré :
« Suite à votre demande, je vous confirme que les cautions solidaires mentionnées sur notre pièce n°2bis « transfert des comptes en date du 6 mars 2020 » se rapportent à deux engagements distincts souscrits par Messieurs [H] et [W] en garantie de prêts
accordés par le CIC en 2017 et 2018. Ces cautionnements sont donc étrangers à la présente procédure.
Par ailleurs, ainsi que rappelé à l’audience, le CIC ne détient à son dossier qu’une seule fiche patrimoniale, datée du 22 mars 2021. Il incombe à Monsieur [H], en sa qualité de caution, de démontrer qu’il a effectivement transmis la fiche patrimoniale du 17 février 2021 dont il se prévaut. En l’absence de telle preuve, ce document est inopposable à la banque. ».
A l’audience de mise en état du 7 juillet 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 872 du CPC.
A son audience en date du 22 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président de cette formation, le juge chargé d’instruire l’affaire a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
M. [H] soutient que son engagement de caution était disproportionné au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation.
En mars 2021, M.[H] percevait un salaire mensuel net de 1400 € et certain mois la somme de 1000 €
Il était propriétaire, en indivis avec son épouse, d’un appartement situé à [Localité 2] (pièce n°2) pour lequel il avait souscrit un prêt dont les mensualités s’élevaient à 1400 € ; soit 700 € pour sa part.
La fiche d’information Patrimoniale Emprunteur (pièce n°8) en date du 17 février 2021 décrit précisément ces informations et plus particulièrement la propriété commune de l’appartement.
La fiche Patrimoniale Caution (pièce n°12 du CIC) faisant ressortir des informations différentes, CIC au vu de l’anomalie apparente manifeste aurait dû vérifier l’exactitude des sommes mentionnées.
Le patrimoine immobilier de M.[H] en mars 2021 s’élevait à la somme de 80 K€ (205 000 € (valeur la part de son bien immobilier) – 124 179,50 € (part du capital restant dû de l’emprunt) = 80 573,50 €.
Il disposait de revenus annuels de 42 600 € et des charges annuelles de 12 156 €. La somme de son patrimoine immobilier et de ses revenus nets s’élevait à 111 017,50 €. A la suite de son divorce M.[H] a dû verser une somme de 20 000 € à son épouse. Il en résulte que l’engagement de caution de M.[H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
M.[H] a vendu son appartement en 2023 et utilisé le produit de la vente pour désintéresser ses associés (pièce n°7) et investi le solde pour faire face aux difficultés de la société Les Deux Frères (pièce n°7).
En 2024, M.[H] perçoit chaque mois la somme de 634,38 € au titre du RSA (pièces n°5 et 6). Il ne peut donc pas faire face à son engagement.
CIC réplique que l’engagement de cautionnement n’était pas disproportionné. En effet, la fiche remplie le 22 mars 2021 par M.[H], démontre qu’il pouvait faire face à cet engagement. En effet, il a déclaré :
Être le seul propriétaire d’un bien situé à [Localité 2] estimé à 410 000 € dont 124 179 € de passif résiduel au titre du crédit immobilier correspondant.
Percevoir des revenus annuels nets de 38 400 €
Disposer d’une épargne financière de 5258 €
Être débiteur de charges annuelles au titre de deux prêts souscrits pour 12 163,56 €
Devoir une somme de 22 000 € à titre de prestation compensatoire à verser à son ex-femme.
Il a ainsi déclaré au CIC disposer d’un patrimoine d’une valeur nette de 295 315, 44 € (410 000 € – 124 179€ + 38 400€ + 5258€ – 12 163,56€ – 22 000 €).
Ainsi, au vu de cette fiche, le patrimoine net de M.[H] ressortait à la somme de 295 315, 44 €. Le caractère manifestement excessif de son engagement de 180 000 € n’est donc pas prouvé.
La fiche Patrimoniale Emprunteur, qui ne figure pas à son dossier, versée tardivement par M.[H] présente des incohérences majeures. Il en résulte que M.[H] a dissimulé une partie des informations relatives à sa situation patrimoniale et n’est donc pas fondé à se prévaloir de la disproportion.
Il importe peu, dès lors, que M.[H] ne puisse pas faire face à son engagement.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de CIC envers M.[H]
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal relève que M.[H] ne conteste pas son engagement de cautionnement. Il a vérifié que cet acte comporte toutes les mentions légales, que CIC a déclaré sa créance et qu’elle a été admise par le juge commissaire (pièce n°8) à hauteur de 99 514,76 € au titre du prêt cautionné.
Le tribunal dit en conséquence la demande de CIC recevable.
Sur la disproportion de l’engagement de cautionnement
L’article L 332-1 du code de la consommation, applicable aux faits de l’espèce dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La disproportion manifeste s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Le tribunal rappelle également que n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation la caution qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de l’établissement de crédit en lui fournissant des informations erronées ou incomplètes sur sa situation financière et patrimoniale au moment de la conclusion du contrat de cautionnement.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat manifestement disproportionné lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Enfin, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En l’espèce, le tribunal retient que la fiche d’information Patrimoine Caution (pièce n°12 versée par la banque) fait ressortir que M.[H] avait déclaré le 22 mars 2021 :
* Être divorcé
* Être propriétaire d’un bien sis à [Localité 2] dont la valeur estimative était de 410 000€ dont le passif résiduel était de 124 179 €.
* Cautionnements déjà consentis à hauteur de 30 000 € pour des prêts professionnels (échéances de 398,61 € et 2026,18 €).
* Détenir un livret (5000 €) et un compte-titre (258 €)
* Devoir une prestation compensatoire de 22 000 € suite à divorce.
La pièce n°8 de M. [H] intitulée Fiche Patrimoniale emprunteur en date du 17 février 2021, dont il n’est pas contestée qu’elle a été émise par CIC, comporte des informations différentes de la fiche ci-dessus, mentionnant deux emprunteurs pour un crédit en cours (capital restant dû de 248 853 €) et une propriété commune du bien sis à [Localité 2] évaluée à 410 000 €.
Cependant, si le tribunal constate que la fiche en date du 22 mars 2021 comporte des anomalies apparentes au regard des informations figurant sur la fiche en date du 17 février 2021, qui auraient dû conduire la banque à s’informer de la véracité de ces déclarations, en particulier sur la propriété du bien et les souscripteurs du prêt immobilier attaché, force est de constater que M. [H] ne prouve pas que ces informations étaient connues de CIC.
En effet, même si M. [H] a rempli la fiche en date du 17 février 2021, la seule production de cette pièce ne prouve pas que cette fiche a été communiquée au CIC.
Aussi, le tribunal dit que seule la fiche Patrimoniale Caution doit être prise en compte afin de déterminer la disproportion manifeste de l’engagement de caution.
Le tribunal constate que cette pièce permet d’établir que le « patrimoine net » déclaré de M.[H] (c’est dire prenant en compte son endettement) à la date de son engagement de caution de 180 000 € ressortait à la somme de : 263 821 € (410 000€ – 22 000 € – 124 179€).
Aussi, compte tenu des éléments versés aux débats par M.[H], le tribunal constatant que le patrimoine net déclaré de M.[H] est largement supérieur à la somme de 180 000 €, et ce même en y ajoutant la somme de 30 000 € déclarée de cautionnement déjà consentis, dit que l’engagement de cautionnement de M.[H] n’était pas disproportionné lors de sa conclusion et déboutera M.[H] de sa demande liée à la disproportion.
Sur la demande de paiement
Dans la mesure où la demande de CIC en principal correspond au montant admis par le juge commissaire et qu’elle n’est, de plus, pas contestée par M.[H], le tribunal condamnera M.[H] à payer au CIC la somme de 99 514,76 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,10 % l’an à compter du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, dans la limite de son engagement de 180 000 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où la capitalisation des intérêts est demandée, le tribunal l’ordonnera ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [H] à payer à CIC la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de droit mais que compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande de l’écarter. Le tribunal écartera en conséquence l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [H] qui succombe aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute Monsieur [L] [H] de sa demande liée à la disproportion.
* Condamne Monsieur [L] [H] à payer au à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » la somme de 99 514,76 €, avec intérêts de retard au taux de 6,10 % l’an à compter du 2 juillet 2024 dans la limite de son engagement de 180 000 € ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamne Monsieur [L] [H] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ecarte l’exécution provisoire ;
* Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme [I] [A] et M. [C] [F].
Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 7
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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