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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rennes, 5 juin 2019, n° 18/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00210 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE RENNES
N° RG F 18/00210
N° Portalis DCVG-X-B7C-BEVD
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X
C/
SARL ZBD
MINUTE N° 19/97
JUGEMENT DU FRUDNO DE 05 Juin 2019 L
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E
S
N
QUALIFICATION
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORE DE CAF
HENNES
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
par les parties intervenantes:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE RENNES
Qù il est écrit
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du CINQ JUIN DEUX MIL DIX NEUF
Madame Y X née le […] à RENNES
Demeurant: […]
Profession: Esthéticienne
Assistée de Me Bénédicte FLEURY-MARIAGE, substituant Me Adélaïde
KESLER (Avocates au barreau de RENNES)
DEMANDERESSE
SARL ZBD
N° SIRET 793 179 029 00020
[…] E Représentée par Me Noémie LE BOUARD (Avocate au barreau de VERSAILLES)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE:
Président : Monsieur A, Conseiller Employeur Assesseurs : Madame CLAUDEL, Conseiller Employeur Monsieur ANDREOLI, Conseiller Salarié
Monsieur MORIN, Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Madame Françoise F, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Avril 2018
- Date de la convocation par lettre simple à la partie demanderesse : 23
Avril 2018
- Date de la convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception : 23 Avril 2018 et date de
l’accusé de réception : 24 Avril 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Juin 2018
Bureau de mise en état du 19 Septembre 2018
- Bureau de Jugement du 20 Mars 2019 après renvoi du 23 Janvier 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Juin 2019
- Décision mise à disposition au Greffe, le 05 Juin 2019 par M. Michel A, Président, assisté de Mme Françoise F, Greffier
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En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :
Mme Y X
A titre principal:
Constater qu’elle a été victime de harcèlement moral.
En conséquence,
Prononcer la nullité du licenciement du 12 mars 2018 prononcé à son encontre et condamner la SARL ZBD à verser à Melle X des dommages et intérêts pour nullité de son licenciement (6 mois): 10 150,00 Euros Condamner la SARL ZBD à verser à Melle X les sommes suivantes :
Réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime : 1 500,00 Euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1 691,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 169,00 Euros A titre subsidiaire,
Constater que la SARL ZBD a manqué à son obligation de reclassement. En conséquence, Condamner la SARL ZBD à verser à Melle X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 382,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 1691,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 169,00 Euros En toute occurrence,
-
Condamner la SARL ZBD à verser à Melle X :
-- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 1 500,00 Euros Ordonner l’annulation des deux avertissements en date des 17 et 19 octobre 2017 notifiés à
FRND MOR Melle X.
En conséquence,
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Condamner la SARL ZBD à payer à Melle X des dommages et intérêts en réparation du
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préjudice subi par l’infliction d’avertissements irréguliers : 1 000,00 Euros
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Constater que la SARL ZBD a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
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B C ainsi qu’à son obligation de suivi médical de ses salariés. DE HENNES En conséquence, Condamner la SARL ZBD à payer à Melle X des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ainsi qu’à son obligation de suivi médical de ses salariés. 1 000,00 Euros
Condamner la SARL ZBD au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de prime de formation : 150,20 Euros
- Rappel de prime d’assiduité : 700,00 Euros
- Rappel de prime de performance : 980,40 Euros Ordonner la rectification des documents de fin d’emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification à intervenir. Condamner la SARL ZBD à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Melle X dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage.
Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes de RENNES soit le 20 avril 2018.
Assortir l’intégralité de la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Condamner la SARL ZBD à verser à Melle X une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : 3 000,00 Euros
Ainsi qu’aux entiers dépens.
SARL ZBD
Juger que le licenciement de Mme X repose sur une inaptitude d’origine non professionnelle et sur l’impossibilité de la société ZBD de procéder à son reclassement suite au refus de Mme X de postes conformes.
Juger que Mme X n’a fait l’objet d’aucun agissement de harcèlement moral. Juger que Mme X a été remplie de l’intégralité de ses droits, En conséquence,
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes. Condamner Mme X au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile : 3 000,00 Euros
Ainsi qu’aux entiers dépens.
Cz m Page 2
JUGEMENT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme Y X a été engagée par la SARL ZBD le 7 février 2017 en qualité d’esthéticienne maquilleuse par contrat à durée indéterminé à temps partiel de 25 heures hebdomadaires ; par un avenant signé le 7 mars 2017 le contrat passe à temps complet. La SARL ZBD exploite une franchise « L’atelier du sourcil », à Rennes.
Mme Y X a suivi une première formation de trois semaines auprès du franchiseur en avril 201, puis une formation « pigmentation » d’une semaine en juin 201
Juste avant cette seconde formation, Mme Y X prend contact directement avec le franchiseur pour connaître les formalités d’ouverture d’un salon concurrent à Rennes. L’employeur, alerté par le franchiseur, convoque Mme Y X le 22 juin 2017 pour lui demander des explications et lui rappeler qu’elle a une clause d’exclusivité dans son contrat.
Le 24 octobre 2017, Mme Y X quitte son travail et sera en arrêt maladie prolongé plusieurs fois jusqu’au 10 janvier 2018. Lors de la visite de reprise le médecin du travail envisage une inaptitude qu’il confirme lors de la seconde visite le 25 janvier 2018 en formulant des recommandations pour son reclassement.
30 Deux postes ont été proposés à Mme Y X qui les a refusés le 19 févrie r 2018. Le 22 février 2018, la SARL ZBD a convoqué Mme Y X à un entretien préalable à son licenciement fixé au 6 mars 2018. Cette dernière a fait savoir le 24 février 2018 qu’elle ne s’y
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rendrait pas.
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Le 12 mars 2018, Mme Y X a été licenciée pour inaptitude. C
[…]
DE HE C’est dans cet état que l’affaire se présente devant le Conseil de céans.
MOTIFS ET ARGUMENTS DES PARTIES
1. Pour Mme Y X
Mme Y X expose que la situation qu’elle a vécue réunit les trois conditions, non cumulatives, de la définition du harcèlement de l’article L 1152-1 du Code du Travail et demande par conséquent que soit prononcée la nullité de son licenciement pour inaptitude.
En effet, à compter de juin 2017, les faits se sont accumulés qui révèlent une dégradation volontaire de ses conditions de travail par son employeur.
Premièrement on lui a fait exercer des opérations de pigmentation sans qu’elle y ait été formée, faits qu’elle dénoncera auprès du franchiseur et qui lui vaudront l’opprobre de son employeur.
Ensuite, à l’occasion de cette formation, l’employeur va louer à Mme Y X un logement insalubre que finalement elle n’occupera pas. En revanche, elle devra se débrouiller elle-même pour trouver un autre logement plus acceptable.
Après avoir dénoncé auprès de la SARL ZBD ses conditions de formation, Mme Y X se rend compte qu’une offre d’emploi est publiée pour la remplacer. C’est dans ce contexte que Mme Y X a approché le franchiseur pour voir si elle pouvait poursuivre sa collaboration, mais au sein d’une autre structure.
De retour de congés, Mme Y X est en proie à des crises d’angoisse dans la perspective de perdre son emploi et se voit placée en arrêt maladie après une seule journée de reprise. Elle sera arrêtée du 23 août 2017 au 4 octobre 2017 après prolongations. Malgré la durée supérieure à 30 jours de cet arrêt, la SARL ZBD n’a pas daigné solliciter le médecin du travail comme elle y est obligée en vertu de l’article R 4624-31 du Code du Travail et Mme Y X a dû elle-même solliciter la SARL ZBD pour qu’elle transmette son attestation de salaire
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à la CPAM.
A son retour, Mme Y X constate que son planning est vide. Pire, les clientes qui la connaissent et qui la demandent se voient répondre que Mme Y X ne peut plus s’occuper d’elles alors qu’elle est tout à fait disponible.
Mme Y X se voit retirer les fonctions d’esthéticienne pour lesquelles elle a été embauchée et reste confinée à un rôle d’hôtesse d’accueil. Cet état de fait a privé Mme Y
X de ses primes de performances, au demeurant non contractualisées. Son pot à pourboire a, à cette occasion, été supprimé.
En outre, des appels téléphoniques concernant son remplacement ont été sciemment passés devant elle pour bien lui faire comprendre la précarité de sa situation.
De plus, la SARL ZBD a décalé sa pause méridienne à plusieurs reprises au dernier moment et sans lui donner de raison objective.
Ne supportant plus cette dégradation de ses conditions de travail, Mme Y X a dû rentrer chez elle à plusieurs reprises, en larmes, ce qui a été sanctionné par la SARL ZBD par deux avertissements infligés dans un délai inférieur à la durée légale pour justifier d’une absence.
Dans ce contexte très dégradé, épuisée, Mme Y X est finalement mise en arrêt de travail jusqu’en janvier 2018. Lors de deux visites de reprise, le médecin du travail non seulement prononce une inaptitude à son poste nécessitant une recherche de reclassement, GRAND MU mais établit une fiche de signalement « Maladie à Caractère Professionnel » à destination de MM E s DE l’Inspection du Travail. Le lien entre la dégradation des conditions de travail et l’état de santé de
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Mme Y X est dès lors démontré. I
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A ce titre Mme Y X est fondée à demander la nullité de son licenciement pour
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harcèlement avec les conséquences indemnitaires qui en découlent. FALLE CAT
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•NNES Rc Subsidiairement, Mme Y X constate que la SARL ZBD n’a pas étendu ses recherches de reclassement à l’ensemble des sociétés du Groupe auquel elle appartient, en ayant omis d’inclure dans le périmètre de la recherche une autre société à l’activité comparable, également propriété de Mme Z, la gérante de la SARL ZBD.
La société sera également condamnée pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat, n’ayant rien mis en œuvre pour éviter la dégradation de la santé psychologique de Mme Y X, et pire, y ayant fortement contribué alors même qu’elle était au courant de sa situation.
Il sera demandé également d’annuler les avertissement reçus par Mme Y X sans mise en demeure comme l’exige le règlement intérieur.
Le manque de loyauté de l’entreprise dans l’exécution du contrat de travail de la SARL ZBD devra également être sanctionné au motif que les clauses de dédit-formation sont abusives, et que Mme Y X n’a pas pu bénéficier d’une visite médicale de reprise suite à son premier arrêt de travail du 23 août.
Enfin Mme Y X sollicite le rappel de différentes primes :
- Prime de formation prévue à la convention collective, elle n’a pas été versée.:
- Prime d’assiduité et de performance : non contractualisées, elles ont été versées à Mme Y X tous les mois depuis son embauche, jusqu’au mois d’août pour la première et jusqu’en septembre pour la seconde. Le versement s’est ensuite arrêté sans que l’intéressée ait pu savoir pourquoi.
Il devra enfin être ordonné à la SARL ZBD de remettre les documents de fin d’emploi dûment modifiés sous astreinte, outre une condamnation au titre de l’article 700 de 3.000 €.
2. Pour la SARL ZBD
Mme Y X se prétend victime de faits constitutifs de harcèlement moral dans le
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cadre de l’exécution de son contrat de travail mais elle ne parvient pas à en étayer la matérialité, bien qu’il lui incombe d’en apporter la preuve.
Pour reprendre les faits tels qu’ils ont été exposés par Mme Y X, en premier lieu, elle n’a jamais « alerté » le franchiseur sur sa pratique de pigmentation sans formation. Elle n’a contacté le franchiseur que pour lui faire une offre de services en toute déloyauté par rapport à son employeur.
Ensuite, s’il est regrettable que le logement mis à sa disposition pour sa formation ait été insalubre, la faute n’en revient pas à la SARL ZBD, copie de l’annonce à l’appui. Et si Mme Y X s’est débrouillée seule pour trouver un logement alternatif convenable, c’est à sa demande pour loger chez des proches.
Concernant son traitement par la société, Mme Y X omet de dire qu’elle a pu prendre trois semaines de congés, à sa demande, après seulement quatre mois au sein de la société.
Concernant le retard de paiement de la CPAM, c’est Mme Y X qui a renvoyé tardivement son volet d’arrêt maladie.
A son retour d’arrêt maladie, Mme Y X a eu un comportement désinvolte, refusant de prendre ses pauses méridiennes telles que prévues sur le planning et se rendant responsable de plusieurs abandons de poste en ne revenant pas après le déjeuner.
C’est en réaction à ce comportement que la SARL ZBD lui adressera des avertissements. JD’HOMMES DEPRUDNO
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C’est cette présence erratique qui fera que la SARL ZBD préférera lui confier des missions
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d’accueil plutôt que des rendez-vous avec des clientes qu’elle n’était pas sûre de voir honorés. N
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Il relève du pouvoir de décision de l’entreprise de confier telle ou telle tâche à sa salariée et ce SPULELE FUNCHAR ne peut être constitutif de harcèlement. DE AE
NNES Les attestations des clientes qui ont témoigné que Mme Y X avait l’interdiction de s’occuper d’elles sont à reconsidérer dans la mesure où elles sont datées d’une période où Mme Y X était en congé maladie.
Il est clair que dans ces conditions la prime de productivité de Mme Y X ait été affectée, mais elle seule en est responsable.
Il n’y a pas plus de preuve quant à la disparition de son pot à pourboire et la publication de
l’annonce ne la concernait pas.
Mme Y X prétend que son état de santé est en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, mais là encore elle n’en apporte pas la démonstration.
A ce titre, il convient de noter que Mme Y X n’essaiera pas de faire reconnaître sa maladie comme étant d’origine professionnelle.
Comme conséquence de l’avis du médecin du travail, la SARL ZBD a fait deux propositions de reclassement que Mme Y X a refusées et c’est en toute légitimité que la SARL
ZBD l’a licenciée pour inaptitude.
Mme Y X devra être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement.
Sur le manquement de l’entreprise à ses obligations de sécurité de résultat, Mme Y X ne s’est jamais plainte auprès de son employeur, aussi celui-ci ne pouvait présumer que ses problèmes de santé trouvaient leur cause dans ses conditions de travail. La SARL ZBD n’a par conséquent commis aucune faute à ce titre.
Mme Y X demande que les avertissements qu’elle a reçus soient annulés. La SARL ZBD demande que le Conseil les considère légitimes au vu des abandons de poste successifs commis par la salariée.
Enfin la SARL ZBD demande que Mme Y X soit condamnée à lui verser la somme
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de 3.000 € au titre de l’article 700.
DISCUSSION
Selon l’article L 1152-1 du Code du Travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En l’espèce, on ne retiendra pas un certain nombre de faits non avérés (disparition du pot à pourboire, coup de téléphone d’embauche en sa présence), non plus que l’attribution d’un logement insalubre, la bonne foi de l’entreprise étant incontestable sur ce point.
En revanche, l’explication de la SARL ZBD concernant le planning vide de Mme Y X n’est pas du tout convaincante: l’entreprise ne peut présumer d’une présence erratique de la salariée sans s’en ouvrir à elle et prendre les mesures pour y remédier.
L’entreprise ne peut sur une aussi longue période (19 jours consécutifs) confiner Mme Y X à une pure fonction d’accueil au vu de sa formation et de son coefficient, là non plus sans rien dire à la salariée.
Enfin il convient de tenir compte des déclarations des clientes qui, bien qu’ayant demandé explicitement à être servies par Mme Y X, se sont vues mises entre les mains d’une autre esthéticienne. Il s’agit bien là d’un acte délibéré de la SARL ZBD pour empêcher Mme D Y X d’exercer le travail pour lequel elle a été engagée, compromettant ainsi son D
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avenir professionnel. Le Conseil retient ces attestations qui, bien que datées de décembre 2017,
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relatent des faits contemporains de la présence de la salariée dans l’entreprise.
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On considèrera que ces faits ont un caractère répétitif dans la mesure où l’entreprise n’a pas mis ARD CAS DE P en œuvre les moyens d’y mettre un terme en ne donnant aucune perspective à la salariée pendant dix-neuf jours. C’est le départ de la salariée pour un nouvel arrêt de travail qui y mettra un terme.
Dans ces conditions les faits de harcèlement étant suffisamment avérés, le licenciement sera annulé. Par conséquent, selon l’article L 1235-3-1 modifié, Mme Y X aura droit à une indemnité correspondant à six mois de salaire, à l’indemnité de compensation de préavis et aux congés payés y afférents.
Bien que les faits de harcèlement soient avérés, Mme Y X n’a, à aucun moment, alerté son employeur, le privant ainsi de réagir si tant est qu’il en ait eu l’intention. Mme Y X sera par conséquent déboutée de sa demande de réparation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par ailleurs, l’éventuel préjudice n’a pas été documenté.
En violation du règlement intérieur qui prévoir une mise en demeure avant la notification d’un avertissement pour absence injustifiée, la SARL ZBD sera condamnée à annuler ces avertissements. Comme là non plus aucun préjudice n’est justifié, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire de la salariée.
Enfin, il est patent que la SARL ZBD s’est rendue coupable de n’avoir pas organisé la visite de reprise consécutive au premier arrêt de travail de Mme Y X. Mais comme le préjudice n’est pas chiffré, il ne sera pas fait suite à la demande indemnitaire de la salariée.
Concernant la prime de formation, elle est due comme prévoit la Convention Collective en son article 11-2. la SARL ZBD sera donc condamnée à la verser conformément à la demande.
Concernant les primes d’assiduité et de productivité, les modalités d’attribution qui figurent au contrat de travail relèvent du pur arbitraire, la salariée n’en connaissant pas les critères objectifs d’attribution. Dans ces conditions et en l’absence d’argument de la part de l’entreprise, celle-ci sera condamnée à les verser conformément à la demande de Mme Y X.
dr d B Page 6
Afin de protéger au mieux les intérêts de la salariée, le Conseil demande à la SARL ZBD de remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement moyennant une astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
Au vu de l’issue du présent jugement et considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y X l’entièreté des frais engagés pour sa défense, il lui sera accordé la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE RENNES
Statuant par Mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE que le licenciement de Mme Y X par la SARL ZBD est frappé de nullité pour faits de harcèlement moral;
CONDAMNE par conséquent la SARL ZBD à verser à Mme Y X la somme de 10150€,00 € (DIX MILLE CENT CINQUANTE EUROS) correspondant à 6 mois de salaire ;
CONDAMNE la SARL ZBD à verser à Mme Y X la somme de 1691€,00 € (MILLE SIX
CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, plus la somme de 169€,00 € (CENT SOIXANTE-NEUF EUROS) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL ZBD à verser à Mme Y X les sommes de 150,20 € (CENT CINQUANTE EUROS VINGT CENTIMES), 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) et 980,40 € (NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre de rappel des primes respectivement de formation, d’assiduité et de formation;
DIT que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l’article R 1454-28 du Code du travail et FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1691€.
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur la totalité du jugement.
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 24 avril 2018, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
ORDONNE l’annulation des deux avertissements notifiés à Mme Y X en date des
17 et 19 octobre 2017;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard – et dans la limite de 60 jours – à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le Conseil de Prud’hommes de RENNES sera compétent pour une éventuelle liquidat ion de l’astreinte.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ZBD à verser à Mme Y X la somme de 1500€,00 € (MILLE
CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DE ARCONDAMNE la SARL ZBD aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
Le Greffier, Le Président POUR COPIE CERTIFIES/CONFORME A LA MINUTE
//Greffor En Chef, 1
F. F G H
DE ** M. A
[…]
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