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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2022J00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2022J00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2022J00342 – 2500600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/01/2025
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 octobre 2022.
La cause a été entendue à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2022J342 ENTRE – La SA BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BARD Vincent -
[Adresse 2]
ЕТ – Mme [Q] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître GIACOMINI Carole -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 170,75 € HT, 34,15 € TVA, 204,90 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/01/2025 à Me BARD Vincent Copie exécutoire envoyée le 06/01/2025 à Me GIACOMINI Carole
Rappel des faits :
Mme [Q] [S] est cogérante de la SARL L’AJASSERIE D'[Localité 3] au capital de 15 000,00€ immatriculée le 24 avril 2012 au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 751 087 297 pour l’exercice d’une activité commerciale d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée en son siège d'[Localité 3].
Le 24 juillet 2012, la société SARL L’AJASSERIE D'[Localité 3] s’est portée acquéreur d’un immeuble bâti et vue consentir par la BNP PARIBAS un prêt professionnel d’un montant de 223 000€ au taux fixe de 3,80% l’an remboursable en 180 mensualités.
Au sein du même acte, Mme [S] et son époux se sont portés cautions personnelles et solidaires des sommes dues au titre de ce prêt dans la limite de 9% du montant initial du prêt représentant au maximum 26 000€ selon l’acte authentique.
Le 26 septembre 2012, la SARL L’AJASSERIE D'[Localité 3] s’est portée acquéreur d’un fonds de commerce et vue consentir par la BNP PARIBAS un prêt professionnel d’un montant de 30 000€ au taux fixe de 3,40% l’an remboursable en 84 mensualités.
Selon acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, Mme [Q] [S] s’est portée caution personnelle et solidaire de toutes les sommes dues par la société L’AJASSERIE D'[Localité 3] à la société BNP PARIBAS, à hauteur de 6 000,00€ pour une durée de 10 ans pour un prêt n° 60079112 de 30 000€.
Le 21 octobre 2015, La SARL L’AJASSERIE D'[Localité 3] est mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand.
La banque déclare 3 créances auprès du mandataire.
Mme [S] était informée en sa qualité de caution :
* 4 433,00€ de principal,
* 187 030,18€ de principal à titre privilégié,
* 16 246,02€ de capital restant dû.
Le 29 novembre 2016, le redressement judiciaire de la société L’AJASSERIE D'[Localité 3] est converti en liquidation judiciaire, son fonds de commerce et l’immeuble étaient vendus en 2017 dans le cadre de la procédure collective qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 14 novembre 2018.
Mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution, Madame [S] et son conseil prennent attache avec la banque mais les parties ne trouvent pas d’accord.
Le 16 mai 2022, Mme [Q] [S] accuse réception d’une nouvelle mise en demeure selon lettre recommandée.
Aucun versement (hormis les dividendes perçus dans le cadre de la liquidation judiciaire) n’est perçu ni proposition amiable formulée.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
La procédure :
Dans ses conclusions du 3 juin 2024, la BNP PARIBAS SA demande de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 1231-7 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
DIRE ET JUGER opposables à la personne de Madame [Q] [S] les deux cautionnements litigieux ;
ECARTER la demande de Madame [Q] [S] de réduction du montant du premier cautionnement ;
DEBOUTER Madame [Q] [S] de l’ensemble de ses exceptions, fins, demandes, conclusions et prétentions ;
DECLARER bien fondée l’action de la société BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [Q] [S] en sa qualité de caution des sommes dues à la banque par la société L’AJASSERIE D'[Localité 3] dont elle était la cogérante et aujourd’hui liquidée ;
CONDAMNER Madame [Q] [S] en cette qualité à payer à la société BNP PARIBAS, les sommes suivantes :
* 26 000,00€ au titre du cautionnement du prêt immobilier professionnel n° 6008182865 outre intérêts au taux légal ;
* 6 000,00€ au titre du cautionnement omnibus s’agissant des deux autres créances outre intérêts au taux légal.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
STATUER ce que de droit sur la demande adverse d’octroi de délais de grâce ;
CONDAMNER Madame [Q] [S] à payer à la société BNP PARIBAS, une somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
La défenderesse, Mme [Q] [S] demande, dans ses conclusions du 24 octobre 2023 :
Vu l’article L341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre commerciale du 22 mai 2013, N° 11-24.812,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre commerciale du 21 juin 2005 N° 04-13678,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre commerciale du 21 janvier 2014 N° 11/004555,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre commerciale du 12 décembre 2013 N° 12/02560,
DECHARGER Mme [S] [Q] des engagements de caution souscrits au profit de la BNP PARIBAS les 24 juillet 2012 et 23 juin 2015 et DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes à ce titre, en raison de leur disposition manifeste au regard des biens et revenus de l’époque de Madame [S], cette disproportion persistant aujourd’hui ;
LIMITER le montant du cautionnement conclu le 24 juillet 2012 à la somme maximale de 20 070€ et de limiter la condamnation au titre de cet engagement à ce montant maximal ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS sur l’intégralité des crédits consentis ;
ORDONNER à la BNP PARIBAS de produire un décompte de ses deux créances, expurgé de tous frais et intérêts à compter de la conclusion des crédits ;
OCTROYER à Madame [S] les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, avec gel des intérêts ;
DONNER ACTE à Madame [S] que la BNP PARIBAS ne s’oppose pas à sa demande de paiement ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la BNP PARIBAS de ses demandes reconventionnelles, et de toutes ses demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Mme [Q] [S], une somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu des moyens de défense de Mme [Q] [S] et de sa situation financière, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Sur la disproportion du cautionnement omnibus de 2012
A l’appui de sa demande, Mme [Q] [S], fournit sa déclaration de revenus de 2012.
Caution solidaire avec M. [L], la déclaration revenus imposable est de 7 395€ pour Monsieur [L] et 8 949€ pour Mme [Q] [S].
La BNP PARIBAS déclare s’être assurée avant la conclusion de chacun des cautionnements de la parfaite solvabilité comme atteste la fiche de renseignements du 18 avril 2012.
La BNP PARIBAS, fait valoir que dans la fiche de renseignement, Mme [Q] [S] déclare 70 000€ d’épargne.
Le montant de la caution est de 26 000€.
Il est calculé, selon l’acte notarié, sur le montant initial du prêt, les intérêts, commissions et cotisation d’assurance, s’il y a, frais et accessoires.
Sur la disproportion du cautionnement omnibus de 2015
La fiche de renseignement fourni par la BNP PARIBAS a été remplie par M. [L] alors séparé de Mme [S].
Madame [S] ne fournit pas de fiche de renseignement.
La fiche de renseignement fournie ne permet pas d’estimer un patrimoine suffisant puisqu’aucun revenu ni patrimoine n’a été déclaré sur cette fiche de renseignement.
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1134 du code civil pris dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, Mme [Q] [S] s’est, par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2012, portée caution solidaire auprès de la BNP PARIBAS pour un montant au maximum 26 000€ selon l’acte authentique dans la limite de 9% du prêt garanti et par acte sous seing privé du 23 juin 2015, portée caution personnelle et solidaire de toutes les sommes dues par la société L’AJASSERIE D'[Localité 3] à la société BNP PARIBAS, à hauteur de 6 000€ pour une durée de 10 ans.
Attendu en outre que l’article L332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Qu’il convient d’apprécier la disproportion manifeste de l’engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution ;
Que la Cour de cassation a affirmé qu’un créancier professionnel peut se fier aux déclarations de la caution concernant ses biens et revenus pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné ;
Que la loi n’impose pas au créancier professionnel une obligation de vérification ;
Que Mme [Q] [S] s’est engagée sur l’honneur relativement à sa déclaration de renseignements du 18 avril 2012 faisant apparaître un patrimoine de 70 000€ ;
Que l’engagement de caution 24 juillet 2012 de Mme [Q] [S], au regard de son patrimoine net des remboursements d’emprunts, n’est pas disproportionné ;
Que l’acte authentique du 24 juillet stipule que le cautionnement est limité à la somme 26 000€ couvrant le paiement de 9% du prêt initial en principal du prêt, les intérêts, commissions et accessoires.
En conséquence, le tribunal écartera la demande de Mme [Q] [S] de réduction du montant du premier cautionnement et condamnera Mme [Q] [S] en qualité de caution à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 26 000€ au titre du cautionnement du prêt immobilier professionnel n° 6008182865 outre intérêts au taux légal.
Attendu que la banque ne fournit pas de fiche de renseignements concernant l’acte de cautionnement du 23 juin 2015 ;
Que la BNP PARIBAS ne démontre pas que la situation patrimoniale de Mme [Q] [S] lui permette de faire face à son obligation de paiement ;
Qu’il en résulte ainsi que l’engagement 23 juin 2015 de Mme [Q] [S] était manifestement disproportionné lors de sa souscription ;
Le tribunal dira que l’engagements de cautionnement signé par Mme [Q] [S] le 23 juin 2015 est manifestement disproportionné et déboutera la BNP PARIBAS de sa demande concernant l’acte de cautionnement omnibus du 23 juin 2015.
Attendu que la créance cautionnée de Mme [Q] [S] reste au-delà du montant cautionné, même après déduction des intérêts contractuels payés ;
Le tribunal déboutera Mme [Q] [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS sur l’intégralité des crédits consentis.
Attendu que l’article 1244-1 du code civil dispose que le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues en regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que la précarité de Mme [Q] [S] justifie qu’il soit fait application des dispositions précitées ;
Que la demanderesse ne s’y oppose pas ;
Le tribunal accordera à Mme [Q] [S] les plus larges délais de paiement sous les conditions suivantes :
* Le montant des échéances devra s’imputer par priorité sur le capital,
* La totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date,
* Cette mesure sera assortie de la déchéance du terme.
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile déclare que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.(…) » ;
Que la situation financière de Mme [Q] [S] et la nature de l’affaire ne justifie pas du prononcé de l’exécution provisoire,
En conséquence, le tribunal écartera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu’il convient, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [Q] [S] à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€.
Attendu que Mme [Q] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ECARTE la demande de Mme [Q] [S] de réduction du montant du premier cautionnement.
CONDAMNE Mme [Q] [S] en qualité de caution à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 26 000€ au titre du cautionnement du prêt immobilier professionnel n° 6008182865 outre intérêts au taux légal.
DIT que l’engagement de cautionnement signé par Mme [Q] [S] le 23 juin 2015 est manifestement disproportionné.
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande concernant l’acte de cautionnement omnibus du 23 juin 2015.
DEBOUTE Mme [Q] [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS sur l’intégralité des crédits consentis.
DIT que Mme [Q] [S] pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification du présent jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première.
DIT que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date.
DIT que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance.
ECARTE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNE Mme [Q] [S] à verser à la SA BNP PARIBAS une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Q] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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