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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 juin 2025, n° 2024J02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02355 – 2515700059/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2355
* Demandeur(s) : La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître BOUCHARD Jean Luc, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SAS LES DELICES DE LA NICOISE [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Madame Sophie BELLONMonsieur Frédéric LYONSMadame Lucy MORETMonsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 25/04/2025
PAR ACTE en date du 14 novembre 2024, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a fait délivrer assignation à la SASU LES DELICES DE LA NICOISE, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 913 354 395 dont le siège est [Adresse 3] à Nice (06000), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 06 décembre 2024, aux fins de :
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE au paiement de la somme de six cent euros (600,00 €) représentant les factures impayées pour les mois de juillet à octobre 2024 ;
Prononcer la résiliation du contrat de location longue durée en date du 30 mars 2023 ;
En conséquence,
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 30 mars 2023 (système d’encaissement OLLIPOS 500, imprimante ODP 333 – Tiroir GM- Onduleur PB 700 LCD, Scanner Magellan et licence Onetouch) sous astreinte de cent euros (100,00 E) par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE au paiement de la somme d’un montant de deux mille deux cent cinquante euros (2 250,00 €) représentant l’indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant du mois de novembre 2024 au mois de mars 2026 (fin du contrat) ;
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE au paiement de la somme deux mille euros (2 000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE aux entiers dépens ;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 31 janvier 2023 le tribunal de commerce d’Antibes à ENJOINT la SAS ID LEASE SOLUTIONS de fournir des explications concernant la non concordance entre le numéro de contrat signé par les parties et le numéro de contrat figurant sur les factures et de fournir les factures relatives au contrat 98473 antérieurs à l’arrêt des paiements ainsi que la preuve par tous moyens de leur règlement par la SASU LES DELICES DE LA NICOISE ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 06 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ID LEASE SOLUTIONS exerce l’activité de location longue durée de matériels informatiques destinés aux activités commerciales.
Un contrat de location longue durée a été conclu entre la SAS LES DELICES DE LA NICOISE et la SAS ID LEASE SOLUTIONS pour un système d’encaissement OLLIPOS 500, imprimante ODP 333 – Tiroir GM- Onduleur PB 700 LCD, Scanner Magellan et licence Onetouch.
Depuis juillet 2024, les loyers demeurant impayés et après mise en demeure de règlement restée sans effet, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a attrait par devant le tribunal de commerce d’Antibes la requise aux fins de la voir condamner au paiement des loyers échues et d’obtenir la résiliation du contrat de longue durée. C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions suite réouverture des débats en date du 25 avril 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SASU LES DELICES DE LA NICOISE n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 25 avril 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SAS LES DELICES DE LA NICOISE à lui payer la somme de 600 euros au titre des loyers impayés de la période du mois juillet à octobre 2024 ;
Qu’à l’appui de sa demande, la requérante fournit aux débats un contrat de location longue durée n° 98473 et un bon de livraison n°506310 du matériel, tous deux, dûment signés et tamponnés les 30 et 31 mars 2023 par la SASU LES DELICES DE LA NICOISE (pièce n° 1);
Que le contrat de location précise la durée du contrat, soit 36 mois, et le montant du loyer mensuel HT de 125 euros ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS verse aux débats 3 factures de 150,00 euros TTC pour les mois allant du 02/07/2024 au 03/10/2024 pour une somme totale de 600,00 euros TTC (pièce n° 2) ;
Que pour autant, le numéro de contrat mentionné sur les factures est le 208486 alors que le contrat signé par les parties est le 98473 ;
Que c’est à celui qui réclame le paiement d’une prestation de la prouver ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS indique que le numéro de contrat 98473 signé par les parties est indiqué manuellement par le commercial ; Que par suite le contrat est créé informatiquement créant ainsi un autre numéro, en l’espèce ici le numéro 208486 ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS fournit une capture d’écran de la fiche client sur laquelle apparait le numéro de contrat 98473 ainsi que le numéro attribué par le logiciel soit le numéro 208486 ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournies la SAS ID LEASE SOLUTIONS démontre qu’il s’agit du même contrat et que celui-ci concerne la SASU LES DELICES DE LA NICOISE ;
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS produit toutes les factures et un extrait de compte complet de son client faisant apparaître les factures depuis la date de signature du contrat ainsi que les règlements effectués par la SASU LES DELICES DE LA NICOISE ;
Que les factures pour la période allant de juillet à octobre 2024 sont demeurées impayés pour un montant total de 150 euros x 4 mois = 600 euros ;
Qu’en date du 10 octobre 2024, la SAS ID LEASE SOLUTIONS à mis en demeure par lettre RAR la SASU LES DELICES DE LA NICOISE d’avoir à régulariser sa situation débitrice ;
Que cette mise en demeure est revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 600 euros représentant les échéances des 4 factures impayées pour les mois de juillet à octobre 2024 ;
Sur la demande au titre de la résiliation du contrat de location longue durée
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée signé par les parties en date du 30 mars 2023 ;
Qu’à l’appui de sa demande, la SAS ID LEASE SOLUTIONS s’en rapporte à l’article 10 des conditions générales du contrat précité (pièce 1) qui dispose que : «DEFAILLANCE DU LOCATAIRE – RESILIATION : En cas de défaut du respect du contrat de location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants […] : – Non-paiement d’un loyer à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule une mise en demeure. »;
Que les conditions générales de location sont dument signées par les parties en bas de page ;
Qu’il appert des stipulations contractuelles que la résiliation peut être prononcée 8 jours ouvrés après la mise en demeure restée sans effet, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location longue durée numéro 98473 du 30 mars 2023 ;
* Sur la demande au titre de la restitution du matériel sous astreinte
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à la restitution du matériel, objet du contrat de location longue durée, signé le 30 mars 2023 (système d’encaissement OLLIPROS 500, imprimante ODP 333 – tiroir GM – Onduleur PB 700LCD, scanner magellan et licence Onetouch) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Que l’article 13 des conditions générales de location stipule dument signé par la SASU LES DELICES DE LA NICOISE (pièce n° 1) dispose: « RESTITUTION DE L’ÉQUIPEMENT : A l’expiration du contrat, le locataire doit être en mesure de restituer le matériel en lieu d’origine, en bon état et n’avoir subi qu’une usure normale. Si le matériel n’est pas restitué à la fin de la location, le locataire est redevable d’indemnités d’utilisation fixées à l’article 10 sans que cette stipulation constitue le droit de conserver le matériel au terme de cette extension de location. » ;
Qu’au vu du bon de livraison numéro 506310 en date du 31 mars 2023 dument signé par la SASU LES DELICES DE LA NICOISE, la demande quand audit matériel est justifié ;
Attendu que l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir »;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal assortira la présente condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 30 mars 2023 (système d’encaissement OLLIPOS 500, imprimante ODP 333 – Tiroir GM- Onduleur PB 700 LCD, Scanner Magellan et licence Onetouch),
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Sur la demande au titre de l’indemnité
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE au paiement de la somme de 2 250 euros, représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de novembre 2024 à mars 2026 (fin du contrat) ;
Que la société requérante se fonde sur le même article 10 in fine du contrat de location de longue durée pour cette demande, qui stipule que […]: « La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat »;
Que le terme du contrat était prévu pour le 30 mars 2026, fin des 36 mensualités ;
Que la période allant de novembre 2024 à mars 2026 représente un total de 15 mois ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite la somme de 2 250 euros correspondant bien à 15 mensualités de 150 euros TTC ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU LES DELICES DE LA NICOISE au paiement de la somme de 2 250 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de novembre 2024 à mars 2026 (fin du contrat) ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que selon les dispositions de l’article 700 du CPC le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que la SAS ID. LEASE SOLUTIONS ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la SAS ID LEASE SOLUTIONS a qui somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence le Tribunal condamnera la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 600 euros représentant les échéances des 4 factures impayées pour les mois de juillet à octobre 2024 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée numéro 98473 du 30 mars 2023;
CONDAMNE la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 30 mars 2023 (système d’encaissement OLLIPOS 500, imprimante ODP 333 – Tiroir GM- Onduleur PB 700 LCD, Scanner Magellan et licence Onetouch), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
CONDAMNE la SASU LES DELICES DE LA NICOISE au paiement de la somme de 2 250 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de novembre 2024 à mars 2026 (fin du contrat) ;
CONDAMNE la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SASU LES DELICES DE LA NICOISE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,53 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCÉ À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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