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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 18 nov. 2025, n° 2024F02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
1
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2024F02062
N° MINUTE : 2025F02936
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SARL PCKB [Adresse 3] Représentant légal : M. [P] [H], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Grégoire HERVET [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SIE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 17 octobre 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SARL SARL PCKB adhère du fait de son activité à l’association Congés intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France (ci-après désignée la Caisse).
La Caisse poursuit le recouvrement, au titre de cette adhésion, d’une créance constituée de cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, d’un montant total de 17 865,91 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SARL SARL PCKB.
Les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise infructueuse, article 659 du code de procédure civile, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, assigne la SARL SARL PCKB devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 15 novembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Condamner la Société SARL PCKB à lui payer la somme de 17 865,91 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de novembre et décembre 2023 et de février à juin 2024 inclus ;
Condamner la Société SARL PCKB à lui payer à compter du 1 er juillet 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 3 700 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la Société SARL PCKB en vertu de l’article 700 du C.P.C à lui rembourser à concurrence de 220,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamner la Société SARL PCKB aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02062 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 15 novembre 2024 au 20 juin 2025.
La société SARL PCKB, représentée par Me Grégoire HERVET, ne dépose pas de conclusions.
À l’audience du 20 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose qu’elle est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du code du travail et qu’elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La SARL SARL PCKB adhère à la Caisse depuis le 19 février 2018 sous l’identifiant n° 2130138-001-18.
L’article 1 c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que :
« L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse »
L’article 2 paragraphe c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement des cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
La société SARL PCKB s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de novembre et décembre 2023 et de février à juin 2024 inclus pour un montant de 16 898,63 euros, somme à laquelle s’ajoutent les majorations de retard d’un montant de 230 euros ainsi que la somme de 737,28 euros au titre des frais de contentieux soit au total la somme 17 865,91 euros.
La société SARL PCKB, pour sa part, ne comparaît pas et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Il apparaît que le Demandeur, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE adresse au Juge chargé d’instruire l’affaire, après clôture des débats, un courrier en date du 1 er octobre 2025 l’informant que le Défendeur la société SARL PCKB est en liquidation judiciaire. Le KBIS au 30 septembre 2025 de la société joint au courrier porte une mention en date du 18 septembre 2025 qui indique qu’un jugement 2025J01727 a prononcé en date du 18 septembre 2025 la liquidation judiciaire de la société. Cette information n’avait pas été portée à la connaissance du Juge chargé d’instruire l’affaire lors de son audience du 26 septembre 2025.
En raison de l’ouverture récente de cette procédure de liquidation judiciaire l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE dans son courrier du 1 er octobre 2025 demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance.
La défenderesse, non comparante, n’ayant pas formé de demande reconventionnelle, le désistement du Demandeur est recevable en la forme et régulier,
En conséquence le Tribunal
Prendra acte du désistement d’instance de l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SARL SARL PCKB ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
les dépens sont mis à la charge de la partie qui se désiste,
En conséquence, le Tribunal condamnera l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Donne acte du désistement d’instance de l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SARL SARL PCKB ;
Dit que le désistement est parfait et régulier dans la forme ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC ( dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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