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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PAR ACTE en date du 03 avril 2024, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a fait donner assignation à la SAS [Adresse 1], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 818 663 155, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Antibes (06600), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 07 juin 2024, aux fins de :
CONSTATER, à défaut PRONONCER la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNER la SAS LA MAISON DE LA FENETRE PACA à verser à la SAS LOCAM la somme de 37 026,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 et se ventilant comme suit :
* Loyers impayés 33 600,00 euros
* Clause pénale 3 360,00 euros
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNER la SAS [Adresse 1] à verser à la SAS LOCAM la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS [Adresse 1] aux dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
PAR JUGEMENT avant dire droit du 13 septembre 2024 le tribunal de commerce d’Antibes à enjoint la société LOCAM de produire l’original du contrat de location daté du 22 décembre 2020 comportant conditions particulières et conditions générale de vente et renvoyé la cause à l’audience du 22 novembre 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL poursuit la SAS [Adresse 1] afin d’obtenir le paiement de la somme de 37 026 euros au titre du contrat de location n° 1630976, concernant la création de son site internet, mise à disposition, gestion de contenu, hébergement, analyse des visites et référencement naturel Google.
Après mise en demeure restée sans effet, la requérante a été obligée de saisir le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de recouvrir sa créance.
A l’audience du 22 novembre 2024, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en ce compris l’original du contrat, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS [Adresse 1] n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 07 juin 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principale
Attendu que la SAS LA MAISON DE LA FENETRE PACA, qui exerce une activité de menuiserie, serrurerie à [Localité 1], a conclu en date du 22 décembre 2020 un contrat avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION pour la location d’un site web de e-commerce, sur une durée ferme et irrévocable de 48 mois et pour un loyer mensuel de 1 020,00 euros TTC ;
Qu’un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 28 juillet 2021, pour une date souhaitée de livraison le 15 mars 2021 ;
Que l’article 2.2 des conditions générales de vente prévoit la possibilité, pour le bailleur, de céder le contrat de location au loueur cessionnaire de son choix, l’envoi par ce dernier d’une facture unique valant notification au preneur ;
Que dans ce cadre, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, cessionnaire du contrat de licence, a dûment envoyé le 27 août 2021 une facture unique à la SAS LA MAISON DE LA FENETRE PACA et s’est ainsi substituée dans les droits du précédent bailleur ;
Que suite à deux loyers impayés, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILIES MATERIEL a mis en demeure la SAS [Adresse 1] par lettre RAR en date du 06 septembre 2023 d’avoir à lui payer la somme de 2 487,26 euros correspondant à :
* deux loyers impayés pour 2040 euros
* Indémnité et clause pénale pour 408 euros
* Intérêts de retard pour 39,26 euros ;
Que cette mise en demeure stipule qu’à défaut de paiement dans le délai, la clause résolutoire rendra en outre exigibles les 31 loyers restant à échoir du 20 septembre 2023 au 20 mars 2026, pour un montant de 31 620,00 euros, ainsi que la clause pénale de 10 %, soit 3 162,00 euros ;
Que cette mise en demeure a dûment été réceptionnée par la SAS LA MAISON DE LA FENETRE PACA ;
Attendu que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL verse au dossier l’original du contrat de location n° 1630976 en date du 22 décembre 2020 dûment signé par les parties ;
Que le contrat de location n° 1630976 stipule en première page que « le client déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature des conditions générales et particulières » et comporte en bas de page la signature et le tampon commerciale de la SAS [Adresse 1] ;
Que selon les termes du contrat à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance deviendra immédiatement exigible en totalité et le contrat résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, après 8 jours suivant la mise en demeure restée sans effet et sans qu’il soit besoin de confirmation de ladite résiliation ;
Qu’il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité signé par la SAS LA MAISON DE LA FENETRE PACA en date du 28 juillet 2021 avec mention « lu et approuvé » que la prestation de la société COHERENCE n’a fait l’objet d’aucune contestation ni quant à son principe ni quant à son montant ;
Qu’en vertu de l’article 2.2 du contrat de location la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL est le cessionnaire du contrat de licence ;
Que le premier impayé est intervenu sur l’échéance du 20 juillet 2023 ;
Que les loyers allant du 20 juillet 2023 au 20 septembre 2025, représentent 27 échéances conformément à la facture unique de loyers du 13 octobre 2021 et non 33 échéances comme le sollicite la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL ;
Que le montant total des loyers impayés seraient donc de 1020 euros x 27 échéances soit 27 540 euros TTC ;
Qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, la créance de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à l’encontre de la SAS [Adresse 1] est certaine liquide et exigible à hauteur de 27 540 euros TTC ;
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et condamnera la SAS LA MAISON DE LA FENETRE PACA à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 27 540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 date de la mise en demeure;
Sur la demande au titre de la clause pénale
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »;
Que la clause pénale vise à réparer un préjudice subi par un créancier en raison de la rupture anticipée du contrat et que sa disproportion est appréciée en fonction des circonstances ;
Qu’en l’espèce, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL souhaite voir appliquer la clause pénale prévue au contrat pour un montant de 3 360 euros correspondant à 10 % du montant total des loyers impayés ;
Que toutefois, de ce qui précède le montant des loyers impayés représentant 27 échéances s’élève à 27 540 euros ;
Que 10 % du montant total des loyers impayés serait donc égal à 2 754 euros ;
Que la mise en demeure par courrier RAR de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL adressé le 06 septembre 2023 à la SAS [Adresse 1] a dûment été réceptionnée par la défenderesse;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA MAISON DE LA FENETRE PACA à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 2 754 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL demande à ce que soit prononcée la capitalisation annuelle des intérêts ;
Que l’article 1343-2 du code civil précise que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »;
Que la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par le contrat de location du site web ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de l’assignation soit le 03 avril 2024 ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à qui la somme de 500,00 euros sera allouée ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui
succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 27 540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 2 754 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de l’assignation soit le 03 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE POUR LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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