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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 nov. 2025, n° 2025F00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F946 Références : La SARL L’ART EN MOUVEMENT – 2025RJ280
DEMANDEUR (S) :
La SARL L’ART EN MOUVEMENT
[Adresse 1]D [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 813 870 649 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX
Suivant procès-verbal en date du 29 octobre 2025, Monsieur [V] [R] [P] [C] a déposé au greffe du tribunal de commerce d’Antibes une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde à l’égard de :
La SARL L’ART EN MOUVEMENT [Adresse 1][Localité 3] [Localité 1]
RCS [Localité 2] Nº: 813870649
ACTIVITE : Musée, galerie, vente d’articles correspondants aux activités précitées, création d’évènements, manifestations au cours desquelles des boissons (non alcoolisées) et en-cas salés ou sucrés pourront occasionnellement être servis sur place aux clients, management d’artistes, expositions, production de spectacles et expositions.
DIRIGEANT : Monsieur [V] [R] [P] [C], demeurant [Adresse 1][Localité 4].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 18 novembre 2025, et après renvoi le 25 novembre 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le dirigeant de la société a exposé sa volonté de voir prononcer à l’égard de la SARL L’ART EN MOUVEMENT une procédure de sauvegarde ;
Que, récemment, le dirigeant a investi une somme importante d’argent dans plusieurs projets ;
Que certains de ces projets n’ont pas eu la perspective souhaitée ;
Attendu que le dirigeant déclare que la Direction générale des Finances publiques a pratiqué des saisies sur les comptes de la société en raison d’amendes et de condamnations pécuniaires impayées ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le débiteur est bel et bien en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le dirigeant de la société n’est pas opposé à l’ouverture d’un redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre I er du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL L’ART EN MOUVEMENT [Adresse 1][Localité 4]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mai 2024 ;
DESIGNE Madame [N] [O] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [J] prise en la personne de Maître [M] [J], en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 20 JANVIER 2026 A 09H00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : , aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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