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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2024J02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02362 – 2507300043/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2362
Demandeur(s) :
La SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille & Me David CHABBAT, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL
Monsieur Xavier PREVOST
Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 06/12/2024
PAR ACTE en date du 13 novembre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait donner assignation à Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 1] 1971 à Tunisie, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 06 décembre 2024, aux fins de :
DIRE et JUGER recevable et bien fondée la SA LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 202,81 €, somme arrêtée au 05 septembre 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l’an et ce jusqu’au parfait paiement au titre d’ouverture de compte courant N° [XXXXXXXXXX01].
CONDAMNER Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 10 593,30 €, somme arrêtée au 05 septembre 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l’an et ce jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat N° 21904396.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, aux entiers frais et dépens de la présente instance.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 08 juillet 2020, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Z] [G] l’ouverture d’un compte courant.
Dès le mois de janvier 2022, le solde dudit compte présentait un solde débiteur de 69,73 €, solde qui n’a fait que se dégrader les mois suivants.
La SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé trois courriers recommandés les 09 août 2023, 19 décembre 2023 et 13 février 2024 à Monsieur [Z] [G] le mettant en demeure de régulariser sa situation.
Ces courriers sont restés sans effet.
Le 03 février 2021, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Z] [G] un contrat de prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 10 000 € destiné au financement de sa trésorerie d’exploitation.
La SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé trois courriers recommandés les 09 août 2023, 19 décembre 2023 et 13 février 2024 à Monsieur [Z] [G] le mettant en demeure de régler les échéances impayées de ce prêt garanti par l’Etat, majorées des intérêts de retard.
Ces courriers sont restés sans effet.
C’est dans ces circonstances que la SA LE CREDIT LYONNAIS a engagé la présente procédure envers Monsieur [Z] [G].
A l’audience du 06 décembre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [Z] [G] n’est ni présent, ni représenté, lors de l’audience du 06 décembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
PAR CES MOTIFS
* Sur la demande formulée par la demanderesse tendant à voir « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « constater », « juger », « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS de condamner Monsieur [Z] [G] de lui payer la somme de 1 202,81 € au titre d’ouverture du compte courant N° [XXXXXXXXXX01]
Attendu que le 08 juillet 2020, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Z] [G] l’ouverture d’un compte courant N° [XXXXXXXXXX01] (Pièce 1 du demandeur);
Que dès le mois de janvier 2022, le solde dudit compte présentait un solde débiteur de 69,73 €, solde qui n’a fait que se dégrader les mois suivants ;
Que le 09 août 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé une lettre recommandée à Monsieur [Z] [G] dont il a accusé réception le 14 octobre 2023, dans laquelle elle le mettait en demeure de lui régler sous trente jours le montant du solde débiteur, soit 1 202,81 € augmenté outre les intérêts à courir jusqu’au parfait paiement (Pièce 3 du demandeur) ;
Que le 19 décembre 2023, par l’intermédiaire de la SAS SINEQUAE, huissier de justice, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé une lettre recommandée à Monsieur [Z] [G] dans laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 1 258,93 €, faute de quoi elle déposerait une requête devant la juridiction compétente afin d’obtenir une ordonnance aux fins d’injonction de payer cette somme (Pièce 4 du demandeur) ;
Que le 13 février 2024, par l’intermédiaire de la SAS SINEQUAE, huissier de justice, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé une nouvelle lettre recommandée à Monsieur [Z] [G] dans laquelle elle lui signifiait avoir déposé une requête aux fins d’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer devant la juridiction compétente pour un montant de 1 282,87 € (Pièce 5 du demandeur) ;
Que ces trois courriers sont restés sans réponse ;
Que le décompte produit par la SA LE CREDIT LYONNAIS fait état que la somme due par Monsieur [Z] [G] s’élève en principal à 1 202,81 €, somme arrêtée au 05 septembre 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l’an et ce jusqu’à parfait paiement (Pièce 6 en demande) ;
Que la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS est recevable et bien fondée en ce que la créance est certaine liquide et exigible ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera Monsieur [Z] [G] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 202,81 €, somme arrêtée au 05 septembre 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l’an et ce jusqu’à parfait paiement au titre d’ouverture du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] ;
Sur la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS de condamner Monsieur [Z] [G] de lui payer la somme de 10 593,30 € au titre du contrat de prêt garantie par l’Etat N° 21904396
Attendu que le 03 février 2021, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Z] [G] un contrat de prêt garanti par l’Etat N° 21904396 d’un montant de 10 000 € destiné au financement de sa trésorerie d’exploitation (Pièce 7 du demandeur) ;
Que le 09 août 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé une lettre recommandée à Monsieur [Z] [G] dont il a accusé réception le 14 octobre 2023, dans laquelle :
* elle le mettait en demeure de lui régler sous trente jours le montant des échéances dues impayées, augmenté des intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 0,80 % l’an + 3 points, soit un total de 1 411,69 € (Pièce 9 en demande)
* elle lui indiquait qu’à défaut de percevoir ce règlement dans les délais impartis, elle ferait prévaloir sa clause de déchéance de terme prévue au contrat et le mettrait en demeure de lui régler les échéances échues impayées et les intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 0,80 % l’an + 3 points, soit un montant total de 10 179,14 €, décompte arrêté au 09 août 2023 (Pièce 9 en demande) ;
Que le 19 décembre 2023, par l’intermédiaire de la SAS SINEQUAE, huissier de justice, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé une lettre recommandée à Monsieur [Z] [G] dans laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 10 317,78 €, faute de quoi elle déposerait une requête devant la juridiction compétente afin d’obtenir une ordonnance aux fins d’injonction de payer cette somme (Pièce 10 du demandeur) ;
Que le 13 février 2024, par l’intermédiaire de la SAS SINEQUAE, huissier de justice, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé une nouvelle lettre recommandée à Monsieur [Z] [G] dans laquelle elle lui signifiait avoir déposé une requête aux fins d’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer devant la juridiction compétente pour un montant de 10 376,83 € (Pièce 11 du demandeur) ;
Que ces trois courriers sont restés sans réponse ;
Que le décompte produit par la SA LE CREDIT LYONNAIS fait état que la somme due par Monsieur [Z] [G] s’élève en principal à 10 593,30 €, somme arrêtée au 05 septembre 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l’an et ce jusqu’à parfait paiement (Pièce 12 du demandeur) ;
Que la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS est recevable et bien fondée en ce que la créance est certaine liquide et exigible ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera Monsieur [Z] [G] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de10 593,30 €, somme arrêtée au 05 septembre 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l’an et ce jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat N° 21904396 ;
* Sur l’article 700 du CPC
Attendu que la SA LE CREDIT LYONNAIS, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 € ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CP ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 202,81 €, somme arrêtée au 05 septembre 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l’an et ce jusqu’à parfait paiement au titre d’ouverture du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 10 593,30 €, somme arrêtée au 05 septembre 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l’an et ce jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat N° 21904396 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC, dont TVA 15,31 euros.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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