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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2025J06912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J06912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J06912 – 2611100015/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
HSC MECANIC’ SERVICES
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Charles-Edouard FENOT, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Fabrice MERIDA, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
PRESTIGE DISTRIBUTION KARAIB
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Charlène LE FLOC’H, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 novembre 2023, la SAS HSC MECANIC SERVICES, ayant pour dénomination commerciale « FAST AUTO SERVICES », enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 888 270 808, a acheté auprès de la SAS PRESTIGE DISTRIBUTION KARAIB (PDK), enregistrée au RCS dc [Localité 2] sous le numéro 801 757 311, un véhicule neuf (18 km au compteur) de marque PORSCHE, modèle TAYCAN 4 CROSS TURISMO, de couleur « gris volcano » et immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de vente convenu à 130.146,76 €.
Le 16 janvier 2024 était établit un ordre de réparation n°802369, indiquant notamment « Date/heure d’entrée » le « 16/01/24 09:36 », « Date/heure promise » le « 28/05/24 16:30 », un kilométrage parcouru de « 5227 km » et un « RDV prit le 21/12 [2023] », ainsi que les « Travaux demandés par le client » afférant à un « bruit à l’intérieur de l’habitacle dans l’appui tête arrière droit », « plastique sous capot qui se détache » à savoir un affaissement du capitonnage latéral intérieur, « corde de la plage arrière qui ne tient pas » et « impacts sur son bas de caisse ».
Par courriers recommandés datés des 07 mars et 09 avril 2024, respectivement distribués les 02 et 12 avril 2024, la société HSC MECANIC SERVICES adressait à la société PDK des réclamations portant sur des difficultés relatives à l’utilisation dudit véhicule.
Ensuite d’un entretien téléphonique du 16 avril 2024 était fixé un rendez-vous au SAV du Centre Porsche Martinique le 24 mai 2024 à 8h30 pour les réclamations suivantes : « bruit au niveau de la banquette arrière / bruit au niveau de la planche de bord / présence d’eau dans la malle arrière / plastique sous capot qui se détache / corde de la plage arrière qui ne tient pas ».
Selon devis du 19 avril 2024, la société PDK proposait une remise en état du véhicule pour un montant de 2.601,66 € HT, soit 2.822,80 € TTC, incluant notamment le remplacement du bas de caisse (pour un montant HT de 279,95 € + 385,56 € x 2).
Par courrier recommandé daté du 02 mai 2024, distribué le 10 mai suivant, le conseil de la société HSC MECANIC SERVICES mettait en demeure la société PDK de remettre le véhicule en état ou de remplacer ce dernier par un véhicule identique.
Le 18 mai 2024, la société HSC MECANIC SERVICES faisait procéder à une expertise amiable unilatérale (non contradictoire) du véhicule par la société IDEA, dont résultait un unique rapport précisant notamment que le véhicule présentait alors « 16465 km » au compteur sur une période de 6 mois après l’acquisition le 17 novembre 2023, ledit rapport d’expertise étant tout à la fois produit par la demanderesse :
* en sa pièce 6, daté du 08 juin 2024, sous forme de 6 pages numérotées ;
* en sa pièce 11, date du 30 avril 2025, sous forme de 7 pages numérotées ;
Le 24 mai 2024, la société HSC MECANIC SERVICE se présentait pour un second rendezvous dans l’atelier de la société PDK, avec établissement d’un bon de travaux indiquant alors « 16933 km » parcouru par le véhicule et énumérant diverses difficultés et désordres.
Le 30 mai 2024 était « créé par « [V] » , sans davantage de précision, un « Rapport de diagnostic du véhicule » dont il résulte diverses informations relatives à « Des problèmes existent » selon un relevé de « fault code ».
Vu l’assignation signifiée sous forme de 32 feuilles selon remise faite à personne morale, entre les mains de Monsieur [O] [B], directeur, qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 09 janvier 2025 à la requête de la SAS HSC MECANIC SERVICES, ayant pour dénomination commerciale « FAST AUTO SERVICES », à l’encontre de la SAS PRESTIGE DISTRIBUTION KARAIB (PDK), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 15 janvier 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/6912 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1221, 1224 et 1240 du code civil : A titre principal,
* constater le défaut de livraison conforme du véhicule ;
* condamner la société PDK à livrer à la société HSC MECANIC SERVICES un véhicule PORSHE TAYCAN 4 CROSS TURISMO gris foncé, neuf et sans défaut ;
* assortir cette condamnation d’une astreinte de 500,00 € par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* prononcer la résolution judiciaire du contrat, et en conséquence,
* condamner la société PDK de rembourser à la société HSC MECANIC SERVICES la somme de 130.146,76 € ;
* assortir cette condamnation d’une astreinte de 500,00 € par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* condamner la société PDK à payer à la société HSC MECANIC SERVICES les sommes suivantes : 14.478,76 € au titre des dommages et intérêts (somme à parfaire au jour du jugement), et 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’ordonnance du président de ce tribunal, rendue le 11 avril 2025, par laquelle il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, dont il sera pris acte de l’échec le 17 septembre 2025.
Vu les conclusions de la SAS HSC MECANIC SERVICES, dont la dénomination commerciale est « FAST AUTO SERVICES », communiquées à la partie adverse le 21 janvier 2026 et visées par le greffe le 30 janvier suivant, aux termes desquelles sont repris, au visa des mêmes dispositions, les demandes formulées dans l’assignation introductive hormis la demande de condamnation de PDK à lui payer, au titre des dommages et intérêts, portée à la somme de 35.899,32 €, à parfaire au jour du jugement.
Vu les conclusions en défense de la SAS PRESTIGE DISTRIBUTION KARAIB (PDK), déposé au greffe à l’issue de l’audience, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1604, 1606 et 1231-4 du code civil :
* débouter la société HSC MECANIC SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* constater la livraison conforme du véhicule neuf de marque PORSCHE, modèle TAYCAN 4 CROSS TURISMO, immatriculé [Immatriculation 1] en date du 17 novembre 2023, et en conséquence,
* juger qu’aucune faute ne peut être imputable à la societe PDK ;
* juger que la responsabilité de la société PRESTIGE DISTRIBUTION KARAIB n’est pas engagée ;
* juger que la société HSC MECANIC SERVICES n’est victime d’aucun préjudice lié à la livraison du véhicule neuf de marque PORSCHE, modèle TAYCAN 4 CROSS TURISMO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
En tout état de cause,
* condamner la société HSC MECANIC SERVICES au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens ; – écarter l’exécution provisoire.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen principal tiré du défaut de livraison conforme :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1604 du même code civil précise : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur »
Attendu qu’il est constant que la commande d’une chose neuve s’entend normalement d’une chose sans défaut ; que dans le cas contraire, l’acheteur est en droit de refuser la livraison ;
Que la chose mise à disposition dans le cadre de l’obligation de délivrance du vendeur doit être conforme à ce qui a été convenu, et ce, par rapport aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel ; qu’un défaut de conformité résulte donc d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée ;
Qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que la société HSC MECANIC SERVICES, en qualité d’acheteur, a acquis un véhicule neuf auprès de la société PDK, en qualité de vendeur, selon contrat de vente conclu le 17 novembre 2023, ledit contrat ayant pour objet un véhicule de marque PORSCHE, modèle TAYCAN 4 CROSS TURISMO, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 130.146,76 € ;
Que l’ordre de mission établit le 16 janvier 2024 indique notamment une « Date/heure d’entrée » le « 16/01/24 09:36 », et mentionne alors un kilométrage parcouru par le véhicule de « 5227 km » ainsi que les « Travaux demandés par le client », à savoir la réparation d’un « bruit à l’intérieur de l’habitacle dans l’appui tête arrière droit », d’un « plastique sous capot qui se détache », traduit comme étant un affaissement du capitonnage latéral intérieur, d’une « corde de la plage arrière qui ne tient pas » et d'« impacts sur son bas de caisse » ;
Que la société HSC MECANIC SERVICES soutient que « Par la suite, d’autres problèmes apparaissaient : / – Un bruit provenant du tableau de bord ; / – Des dégradations sur le bas de caisse au niveau des extensions d’ailes et des portières à l’arrière du véhicule ; / – Une infiltration d’eau au niveau de la porte du coffre ; / – Une condensation d’eau dans les optiques ; / – La fixation du pare-soleil avant gauche est cassée » ;
Que la société PDK soutient qu’aux termes de l’ordre de mission susvisé, daté du 16 janvier 2024, la société HSC MECANIC SERVICES a pris rendez-vous avec les ateliers de la société PRESTIGE DISTRIBUTION KARAIB pour signaler des doléances, avec établissement d’un ordre de réparation à cette même date, « mais la Société HSC MECANIC SERVICES refusait de déposer son véhicule dans [ses] ateliers » ;
Que selon devis du 19 avril 2024, la société PDK proposait une remise en état du véhicule pour un montant de 2.601,66 € HT, soit 2.822,80 € TTC, incluant notamment le remplacement du bas de caisse (pour un montant HT de 279,95 € + 385,56 € x 2), soit un montant moindre que celui que la demanderesse conclut comme étant facturé pour le seul remplacement du bas de caisse (2.601,66 €);
Que le 24 mai 2024, la société HSC MECANIC SERVICE se présentait pour un second rendez-vous dans l’atelier de la société PDK, avec établissement d’un bon de travaux indiquant alors « 16933 km » parcouru par le véhicule et énumérant diverses difficultés.
Que la société PDK soutient que les difficultés visées au bon du 24 mai 2024 ont été réparées avec prise en charge par la garantie constructeur des différentes pièces remplacées, hormis :
* « la plage arrière, le pare-soleil et la campagne WPL8 », lesquelles « ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge immédiate en raison du délai d’attente de réception des pièces nécessaires » ;
* « la dégradation du bas de caisse », laquelle « ne pouvait être prise en charge par la garantie constructeur au motif qu’elles étaient dues à des projectiles extérieurs » ;
Que concernant la dégradation du bas de caisse, il n’est pas établi qu’elle résulterait d’un défaut de conformité du véhicule, et ce, nonobstant la présence d’un mode de conduite sur sol en gravier dont il n’est établi ni la réalité de l’activation ni la réalité du sol lequel a circulé le véhicule, et ce, nonobstant l’absence de boue en partie basse du véhicule, lequel peut parfaitement avoir été lavé avant l’expertise amiable non contradictoire ;
Qu’en tout état de cause et principalement, au regard du kilométrage parcouru par le véhicule livré, soit déjà plus de 5000 km, lors de l’information donnée au concessionnaire, le 16 janvier 2024, et de 16465 km lors de l’expertise non contradictoire le 18 mai 2024, il ne peut être considéré un défaut de conformité aux dispositions contractuelles prévoyant la livraison d’un véhicule neuf, ayant alors 18 km au compteur, et ce nonobstant la « grande qualité » dudit véhicule alléguée par la demanderesse à raison de son prix ;
Qu’en effet, le diagnostic réalisé le 18 mai 2024 par la société IDEA à la demande de la société HSC MECANIC SERVICES, et sans que la défenderesse en soit même simplement informée, a conduit à l’établissement d’un unique « Rapport d’expertise unilatéral » critiquable dès lors qu’il est produit par la demanderesse selon deux versions : l’une en sa pièce 6, datée du 08 juin 2024, sous forme de 6 pages numérotées (quelques lignes sont manquantes), et l’autre en sa pièce 11, datée du 30 avril 2025, sous forme de 7 pages numérotées, outre que ce document n’est aucunement de nature à établir la réalité d’un défaut de conformité à la livraison dudit véhicule, et ce, nonobstant les éléments qu’il relève ;
Que la demanderesse pense elle-même disposer de deux rapports, alors qu’il n’y en a qu’un seul, en disant que « ce second rapport d’expertise contradictoire établi clairement que certaines anomalies persistent encore, notamment l’écoulement d’eau anormal à l’ouverture du coffre » ;
Quant au « Rapport de diagnostic du véhicule » « créé par « [V] », sans davantage de précision, le 30 mai 2024, les informations qui en résultent, relatives à « Des problèmes existent » selon un relevé de « fault code », ne sont pas exploitables en l’état ;
Qu’en conséquence de quoi, il ne pourra être constaté une absence de délivrance conforme du véhicule acheté ;
Sur le moyen subsidiaire tiré de la résolution du contrat de vente :
L’article 1224 du code civil énonce : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Que la demanderesse entend voir prononcer la résolution du contrat avec condamnation de la société PDK à lui rembourser la somme de 130.146,76 €, sous astreinte, faisant notamment valoir que « la qualité du véhicule livré est nettement inférieure à la qualité du véhicule objet du contrat de sorte que si elle l’avait su, la société HSC MECANIC SERVICES n’aurait jamais contracté »;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut en résulter l'« inexécution suffisamment grave » qu’impose le texte précité, d’autant que le 13 janvier 2026, la société HSC MECANIC SERVICES a confié son véhicule aux ateliers de la société PDK aux fins de réalisation de l’entretien periodique ainsi que les campagnes de rappel préconisées par le constructeur, dont il ne résulte pas, ensuite de la réalisation de l’entretien periodique, et des opérations liées aux campagnes de rappel préconisées par le constructeur, d’allégations liés à de quelconques difficultés ;
Qu’en tout état de cause, il est indifférent à ce stade que la demanderesse allègue que « le défaut de livraison conforme est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat » dès lors que le moyen principal a été écarté ci-avant ;
Qu’ainsi, il n’y a pas davantage lieu à résilier le contrat de vente ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
[…]
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société HSC MECANIC SERVICES, qui s’est vue déboutée sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société HSC MECANIC SERVICES à payer à la société PDK la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS HSC MECANIC SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS HSC MECANIC SERVICES à payer à la SAS PRESTIGE DISTRIBUTION KARAIB (PDK) la somme de 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS HSC MECANIC SERVICES, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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