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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 9 mars 2026, n° 2025003243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025003243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 09/03/2026
La cause a été entendue à l’audience du 12/01/2026 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Eric THIEBLIN
M. Pierre DE SAINT BLANQUAT
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) : SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] (S) : Me ANCERET Richard, Avocat plaidant PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION – PARTIE DEFENDERESSE A L’OPPOSITIONЕТ
DEFENDEURS (S) : [Z] [R] (SAS) [Adresse 2] (S) : SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, Avocat plaidant PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION – PARTIE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 67,99 € HT, 13,60 € TVA, 81,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/03/2026 à Me ANCERET Richard, Avocat
plaidant
* Copie exécutoire délivrée le 09/03/2026 à SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, Avocat plaidant
Vu l’ordonnance de M. le président du tribunal de Pau date du 05 juin 2024 enjoignant à :
* La SAS [Z] [R] à [Localité 1], ci-après [Z] LEABERBAT
De payer à :
* La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à [Localité 2], ci-après [M]
* la somme principale de 7 324,64 € avec intérêts de droit
* 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
* 31,80 € au titre des frais accessoires,
* et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [Z] [R] par la SCP de commissaires de justice [K] [B], [P] [T], le 28 juin 2024, par remise à personne moral,
Par lettre en date du 02 juillet 2024, [Z] [R] a formé opposition à ladite ordonnance,
Vu la décision du tribunal de commerce de Pau en date du 19 novembre 2024 ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Bayonne
Après 5 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 12 janvier 2026 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 09 mars 2025.
LES FAITS
[Z] [R], entreprise de pose de vérandas, était assurée auprès de la [M] au titre d’un contrat professionnel « CAP 1000 ». À la suite d’un sinistre, la [M] affirme être intervenue en garantie et réclame à son assurée le paiement d’une franchise de 7 324,64 €. [Z] [R] refuse de régler cette somme, soutenant ne jamais avoir reçu ni accepté les conditions contractuelles fixant ladite franchise. La [M] a alors engagé une procédure d’injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Pau, laquelle a donné lieu à une ordonnance du 5 juin 2024. [Z] [R] a formé opposition à cette ordonnance et l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Bayonne.
D’où la présente instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
[O] [H] avocat au barreau de Bayonne dans l’intérêt de [M], demandeur à l’injonction de payer, expose :
En droit : [M] rappelle que la franchise est un mécanisme parfaitement licite, expressément prévu par l’article L.121-1 du Code des assurances, qui autorise l’assureur à laisser à la charge de l’assuré une part déterminée de l’indemnité.
En fait : [M] affirme que la franchise litigieuse est clairement stipulée dans le contrat CAP [Cadastre 1]. [M] démontre son opposabilité par la production de plusieurs pièces contractuelles :
* demande d’assurance signée et tamponnée, note de couverture,
* courriers échangés avec le sociétaire et tableau des garanties et franchises annexé au contrat.
Ces documents établissent que [Z] [R] avait une connaissance certaine et ancienne de l’existence et du montant de la franchise. [M] soutient que l’absence de signature formelle des conditions particulières ne saurait suffire à rendre la franchise inopposable, dès lors que l’assuré a sollicité et bénéficié de l’exécution du contrat, notamment lors de la prise en charge du sinistre. Elle ne peut donc se prévaloir de son propre manquement pour échapper à ses obligations contractuelles.
Par ces motifs, [M] demande au tribunal de :
Vu l’article L 121-1 du Code des assurances, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société [Z] [R] à verser à la [M] la somme de 7.324,64 € au titre de la franchise relative au contrat CAP 1000, assortie des intérêts au taux légal en la matière et ce, sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société [Z] [R] à verser à la [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment à la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe du Tribunal de Commerce de PAU.
A l’appui de son opposition, Frédéric BERNAL avocat au barreau de Pau dans l’intérêt de [R], défendeur à l’injonction de payer, expose :
En droit : [R] rappelle qu’en application des textes d’information précontractuelle, notamment l’article L.112-2 et R.112-3 du Code des assurances, l’assureur doit être en mesure d’établir la remise effective des documents et l’acceptation des clauses qu’il oppose.
En droit : [R] soutient que la créance de franchise revendiquée par l’assureur tire son origine exclusivement du contrat d’assurance : l’assureur ne peut donc réclamer une franchise que s’il prouve l’existence de conditions contractuelles portées à la connaissance de l’assuré et acceptées (notamment par la production de conditions particulières signées/paraphées, et/ou d’éléments établissant une remise préalable conforme au Code des assurances) ;
En droit : [R] invoque une ligne jurisprudentielle constante entre les mêmes parties et sur le même contrat CAP 1000, jugeant les franchises inopposables faute de preuve d’acceptation :
* CA [Localité 3], 9 septembre 2020 : [M] déboutée ; absence de signature des conditions particulières, absence de référence aux franchises dans les documents signés, arrêt devenu définitif (pourvoi non soutenu, déchéance) ;
* CA [Localité 3], 30 mai 2022 : même solution, mêmes motifs ;
* CA [Localité 4], 18 juin 2025 : conditions générales et particulières non signées traduit l’inopposabilité, notamment du bénéfice de franchise, tout en retenant que la garantie peut être due.
En fait : [R] critique de la preuve adverse, à savoir la note de couverture ne suffit pas. [Z] [R] rappelle que la [M] s’appuie sur une note de couverture, laquelle n’est qu’un document provisoire constatant l’engagement réciproque avant établissement de la police : elle ne permet pas, à elle seule, de rendre opposables des limitations (franchise, exclusions, etc.) si l’assureur ne prouve pas qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré.
En fait : [R] reproche en outre à la [M] une présentation « trompeuse » des pièces, ce que l’assureur présente comme des pages de « demande d’assurance » relatives aux franchises correspondrait en réalité à des conditions particulières établies unilatéralement et non communiquées.
En fait : [R] soutient que la [M] ne justifie pas de manière probante avoir réellement décaissé l’indemnité de 36.623,22 € (absence de pièce de décaissement : copie de chèque, attestation comptable, attestation du bénéficiaire, etc.). Or une simple lettre interne/affirmation de l’assureur ne suffit pas à établir un paiement effectif (jurisprudence citée).
Par ces motifs, [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 90 du Code de procédure civile ; Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce ; Vu l’article L. 322-26-1 du Code des assurances ; Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances ; Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PAU le 9 septembre 2020 ; Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PAU le 30 mai 2022 ; Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 18 juin 2025 ;
FAIRE DROIT à l’opposition à injonction formée par la SAS [Z] [R] ;
METTRE A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 juin 2024 au profit de la [M], signifiée selon exploit de la SCP de Commissaires de Justice [G], Commissaires de Justice à DAX, le 28 juin 2024 ;
DEBOUTER la [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la [M] à verser à la société [Z] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la [M] aux entiers dépens de l’instance tant en ce qui concerne son coût devant le Tribunal de commerce de PAU que devant la juridiction de céans ;
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
[Z] [R] a régulièrement fait opposition le 02 juillet 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05 juin 2024 et signifiée le 28 juin 2024 ; l’opposition sera déclarée recevable car émise dans le délai légal ;
En conséquence, le tribunal la recevra dans sa forme.
Sur la demande en principal :
Énonciation de la règle de droit applicable
L’article L.112-2 du code des assurances dispose que les clauses du contrat d’assurance, et notamment celles relatives aux exclusions ou limitations de garantie, doivent être portées à la connaissance de l’assuré de manière claire et précise lors de la conclusion du contrat.
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il résulte en outre d’une jurisprudence constante qu’une clause d’exclusion, de limitation de garantie ou de franchise n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance et acceptée par lui, au plus tard avant la réalisation du sinistre.
Le contrat d’assurance invoqué par la [M] est un contrat dénommé « Cap 1000 », prenant effet au 1er janvier 2007, dont les conditions particulières renvoient aux conditions générales de l’assureur.
Observations des faits
En l’espèce, [M] sollicite le paiement par [Z] [R] de sommes correspondant à des franchises d’assurance, qu’elle affirme avoir avancées à la suite de sinistres indemnisés.
Pour établir le bien-fondé de sa demande, la [M] verse aux débats des conditions particulières du contrat « Cap 1000 ». comportant un tableau des garanties et des franchises applicables. Toutefois, ces conditions particulières ne comportent aucune signature de l’assurée, ni aucun élément permettant d’établir que [Z] [R] en avait connaissance au moment de son adhésion ou antérieurement aux sinistres.
Le seul document signé produit est une note de couverture, rédigée de manière peu lisible, qui ne fait aucune référence aux conditions particulières ni à l’existence ou au montant des franchises litigieuses. Par ailleurs, [M] soutient avoir adressé les conditions particulières à son assurée par courrier du 17 novembre 2014, sans toutefois rapporter la preuve de cet envoi ni de sa réception.
Rappel des moyens des parties
[M] soutient que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, ne nécessitant aucun formalisme particulier, et que l’absence de signature des conditions particulières est sans incidence sur leur opposabilité. Elle ajoute que les conditions particulières constituent un commencement de preuve et que le contrat a été exécuté, les franchises correspondant à des indemnités effectivement versées.
[Z] [R] soutient que [M] ne peut lui opposer les franchises réclamées ( renvoi au visa de l’annexe I de l’article A343-1 du code des assurances ), dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que ces clauses ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle, conformément aux exigences du code des assurances. Elle fait valoir que la charge de la preuve incombe à l’assureur, lequel ne justifie ni de la signature des conditions particulières, ni de leur transmission effective avant la survenance des sinistres.
Le tribunal dit que, si le contrat d’assurance est un contrat consensuel, les clauses de franchises ne peuvent être opposées à l’assuré qu’à la condition d’avoir été portées à sa connaissance et acceptées par lui. Le seul document versé aux débats portant la signature du souscripteur est une note de couverture établie à une date non lisible qui ne comporte aucune référence aux conditions particulières, ni mention de l’application d’une franchise en cas de sinistre engageant la responsabilité de l’assuré, de sorte que ce document ne permettait pas à [Z] [R] d’avoir connaissance ni de l’existence de cette franchise, ni de ses modalités de calcul. En l’absence de preuve de la transmission et de l’acceptation des conditions particulières du contrat d’assurance avant la réalisation des sinistres, [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence et de l’opposabilité des franchises réclamées.
En conséquence, le tribunal
* déclarera non fondée la demande en paiement formée par [M] à l’encontre de [Z] LEADEBAT,
* déclarera fondée l’opposition de [Z] [R] et ordonnera la rétractation de l’ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 5 juin 2024.
Statuant à nouveau
* déboutera [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, [Z] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner [M] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter [Z] [R] du complément de sa demande.
Sur les dépens :
[M] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutera [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déclare recevable l’opposition de la SAS [Z] [R] en son opposition et la déclare fondée,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 05 juin 2024,
Statuant à nouveau :
Déboute la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la SAS [Z] [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et déboute la SAS [Z] [R] du complément de sa demande,
Condamne la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 81,59 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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