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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2025J00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00040 – 2519900001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J40
* Demandeur(s) : CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 1] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik
Défendeur(s) : La SAS PRO BAT [Adresse 2]
Non comparant
Président : M Juges : M M
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/03/2025
PAR ACTE UNIQUE en date du 25 février 2025, la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE a fait donner assignation à la SASU PRO BAT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 900 429 697, prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [K] [B], et dont le siège social est sis [Adresse 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 février 2025, aux fins de :
CONSTATER recevable et bien fondée la demande de la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE de voir condamner la société PRO BAT ;
En conséquence,
CONDAMNER la société PRO BAT à payer à la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE la somme de 27.463,79 euros, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse et les intérêts légaux à compter du 30 août 2024 (date de la mise en demeure), sommes à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER la société PRO BAT à transmettre à la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE, ses déclarations nominatives pour les périodes de décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, récapitulant les éléments consécutifs des périodes d’emploi des salariés et ceux nécessaires au calcul des cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par le site EXTRANET de la CIBTP, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société PRO BAT à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNER la société PRO BAT aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE gère le service des congés payés des salariés du bâtiment dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du [Localité 2].
La société PRO BAT exploite une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment correspondant à l’activité visée à l’article D. 3141-12 du code du travail.
Du fait de son activité, l’entreprise relève de la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE pour le règlement des congés payés de ses salariés.
C’est en consultant le compte-rendu métier de la société PRO BAT le site net-entreprises.fr que la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE a constaté dix-neuf anomalies concernant l’emploi de cinq salariés de l’entreprise, à savoir : Monsieur [W] [X], Monsieur [F] [E], Monsieur [F] [U], Monsieur [C] [I] et Monsieur [J] [G].
Le 25 février 2025, la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE a assigné Madame [W] [K] [B], représentante légale de société PRO BAT, devant le tribunal de commerce d’Antibes.
Ladite assignation est restée sans réponse.
A l’audience publique du 14 mars 2025, la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE a maintenu l’intégralité des demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Société PRO BAT n’est ni présente ni représentée lors de l’audience du 14 mars 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la condamnation de la société PRO BAT à payer la somme de 27.463,79 euros, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse et les intérêts légaux à compter du 30 août 2024 (date de la mise en demeure), sommes à parfaire au jour du jugement
Attendu que la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE est un organisme privé, sous la forme d’une association, qui gère le service des congés payés des salariés du bâtiment ;
Que la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE gère le service des congés payés des salariés du bâtiment dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du [Localité 2] ;
Que la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE a reçu l’agrément du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social par arrêté du 29 mars 2017 ;
Que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet, dont la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE ;
Que la société PRO BAT exploite, [Adresse 4] à [Localité 3] – [Adresse 5], une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment correspondant à l’activité visée à l’article D 3141-12 du code du travail ;
Que, du fait de son activité, l’entreprise relève de la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE pour le règlement des congés payés de ses salariés ;
Que la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE a constaté dixneufs anomalies en consultant le compte-rendu métier de la société PRO BAT le site net-entreprises.fr, concernant l’emploi de cinq salariés de l’entreprise, à savoir : Monsieur [W] [X], Monsieur [F] [E], Monsieur [F] [U], Monsieur [C] [I] et Monsieur [J] [G] ;
Que la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE a eu connaissance que la société PRO BAT :
A déclaré le versement de salaires au titre des mois de septembre et octobre 2022, mais n’a pas procédé au règlement des cotisations correspondantes, auprès de la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE;
* N’est pas en règle avec le dépôt de son déclaratif au titre des périodes de décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 ;
Que, dès lors, la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE a estimé la créance totale, à la date du 12 septembre 2024, à la somme de 27.463,79 euros, constituée de cotisations évaluées à hauteur de la somme de 26.752,00 euros et de majorations de retard pour la somme de 2.231,00 euros ;
Que la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE a mis en demeure par courrier avec demande d’accusé de réception daté du 30 août 2024, la société PRO BAT, lui demandant de régulariser sa situation, d’effectuer les déclarations nécessaires et proposer une solution amiable ;
Que ce courrier a été reçu et signé en date du 04 septembre 2024 ;
Que ladite mise en demeure est restée infructueuse ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournit la créance est certaine liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société PRO BAT à payer la somme de 27.463,79 euros, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse et les intérêts légaux à compter du 30 août 2024 (date de la mise en demeure), sommes à parfaire au jour du jugement ;
Sur la condamnation de la société PRO BAT à transmettre à la CAISSE INTEMPERIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE, pour les périodes de décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, ses déclaration nominatives récapitulant les éléments consécutifs des périodes d’emploi des salariés et ceux nécessaires au calcul des cotisations soit par le canal de la DSN, soit par le site EXTRANET de la CIBTP, sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Attendu que la société PRO BAT exploite une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment, correspondant à l’activité visée à l’article D. 3141-12 du code du travail ;
Que, du fait de son activité, la société PRO BAT relève de la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE pour le règlement des congés payés de ses salariés ;
Que, selon l’article D. 3141-12 du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ;
Que l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale, dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que : « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois, dans les termes qui seront précisés, dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera à la société PRO BAT de transmettre à la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE, pour les périodes de décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, ses déclaration nominatives récapitulant les éléments consécutifs des périodes d’emploi des salariés et ceux nécessaire au calcul des cotisations soit par le canal de la DSN, soit par le site EXTRANET de la CIBTP, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE à qui la somme de 500 euros sera allouée ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société PRO BAT à payer la somme de 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable et bien fondée la demande de la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE de voir condamner la société PRO BAT ;
CONDAMNE la société PRO BAT à payer la somme de 27.463,79 euros, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse et les intérêts légaux à compter du 30 Août 2024 (date de la mise en demeure), somme à parfaire à la date du présent jugement ;
ORDONNE à la société PRO BAT de transmettre à la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE, pour les périodes de décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, ses déclaration nominatives récapitulant les éléments consécutifs des périodes d’emploi des salariés et ceux nécessaire au calcul des cotisations soit par le canal de la DSN, soit par le site EXTRANET de la CIBTP, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la CAISSE INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
CONDAMNE la société PRO BAT à payer la somme de 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société PRO BAT aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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