Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 juin 2025, n° 2024J01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J01245 – 2515700055/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1245
TOLEDO WAVE LTD Demandeur(s) : [Adresse 1] (BRITANNIQUES) Représentant(s) : Maître COSTE Bertrand SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille ***** [F] IARD (SA) Défendeur(s) : CHEZ SON AGENT GENERAL AFA ASSURANCES [Adresse 2] & [Adresse 3] Représentant(s) : Maître Guillaume TARIN avocat au barreau de Marseille Maître EGLIE-RICHTERS Amaury, avocat au barreau de Grasse *************************************** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON
Juges : Madame Anne DAVT-RANCOREE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 25/04/2025
PAR ACTE en date du 08 mars 2023, la société TOLEDO WAVE LTD, de droit étranger et dont le siège social se trouve à [Localité 1] (Iles Vierges Britanniques), a fait donner assignation à :
* la SA [F] IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] ([Localité 3]) sous le n° 552 062 663 et, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, chez son agent général AFA Assurances, [Adresse 5] à [Localité 5];
* la STEMAR SRL, société de droit italien dont le siège social se trouve [Adresse 6], Sardaigne (Italie), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ;
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 26 mai 2023, aux fins de :
* Fixer à 20 000 euros la rémunération due à la société STEMAR, et en tout état de cause, condamner [F] à payer à la société STEMAR la rémunération qui sera déterminée par le tribunal ;
* Condamner [F] au paiement de la somme de 547 090,70 euros au titre des frais de réparation du navire, sauf à parfaire ou à diminuer ;
* Condamner tout succombant aux dépens, et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR JUGEMENT en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a pris acte du désistement d’instance de la société TOLEDO WAVE LTD à l’égard de la société STEMAR, ordonné la disjonction de l’instance engagée à l’encontre de la société STEMAR de celle engagée à l’encontre de la SA [F] IARD et, a renvoyé à l’instance engagée par la société TOLEDO WAVE LTD à l’encontre de la SA [F] IARD à l’audience du 19 avril 2024 ;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT en date du 21 février 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats, enjoint les parties, d’une part, à faire traduire, dans le respect du contradictoire, l’intégralité des pièces respectives et produites aux débats en langues étrangères et, d’autre part, de se prononcer sur l’opportunité de la nomination d’un Expert pour mission technique ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 06 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TOLEDO WAVE LTD est propriétaire d’un navire, dénommé 7 Zéro, assuré par la SA [F] IARD et, qui s’est échoué, en août 2022, sur les rochers de l’Ile de Nibani en Sardaigne, avec une importante voie d’eau à l’étrave ayant entraîné l’immobilisation dudit navire jusqu’à présent ;
La société TOLEDO WAVE LTD argue un défaut de veille lors de courants ayant affecté la manœuvrabilité dudit navire, soutient que l’échouement causé, ainsi que les frais d’assistance et de sauvetage, sont expressément couverts par sa police d’assurance souscrite auprès de la SA [F] IARD et demande, à ce titre, le paiement des frais de réparation, de l’indemnité d’assistance avec intérêts, outre des dommages et intérêts ainsi, que l’article 700 et les dépens ;
La SA [F] IARD, soutient à titre principal et quant à elle, que ledit sinistre est exclu de la garantie du fait de la navigation en zone interdite et, de la déclaration mensongère du capitaine ;
Elle demande, à ce titre, de débouter la société TOLEDO WAVE LTD de toutes ses demandes, fins et conclusions, outre article 700 et dépens ;
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions en date du 25 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société TOLEDO WAVE LTD a déposé ses pièces à la procédure et a réactualisé ses demandes :
JUGER qu’une expertise est inutile ;
ADJUGER à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures, réactualiser sa créance, et en conséquence :
CONDAMNER la SA [F] IARD au paiement de la somme de 558 951,62 euros au titre des frais de réparation du navire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
LA CONDAMNER au remboursement de l’indemnité d’assistance payée à la société Stemar, soit 80 000 euros, outre les intérêts à compter du 23 février 2024, aussi qu’aux frais d’expertise et d’avocat de la procédure italienne, pour 16 421,16 euros ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
LA CONDAMNER aux dépens, et au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions n°5 et récapitulatives en date du 25 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA [F] IARD a déposé ses pièces à la procédure et sollicite du tribunal de voir :
A titre principal,
PRENDRE ACTE du fait que la SA [F] IARD a satisfait à l’injonction de traduire les pièces en langue étrangère ;
JUGER qu’une expertise judiciaire visant à déterminer la cause de l’échouement ne serait pas utile, la garantie de la SA [F] IARD n’étant pas due quelle que soit cette cause ;
DEBOUTER la société TOLEDO WAVE LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA [F] IARD, le sinistre n’étant pas couvert par la police de la SA [F] IARD ;
CONDAMNER la société TOLEDO WAVE LTD à payer à la SA [F] IARD la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE du fait que la SA [F] IARD a satisfait à l’injonction de traduire les pièces en langue étrangère ;
DESIGNER tout expert judiciaire qui lui plaira avec la mission suivante :
1) Prendre connaissance de toutes les pièces communiquées par les parties dans le cadre de la procédure au fond ;
2) Déterminer les circonstances dans lesquelles l’échouement est intervenu et notamment :
* Dire si au moment du sinistre le navire « 7 ZERO » naviguait dans une zone interdite à la navigation selon la réglementation applicable, et en cas de réponse affirmative, déterminer la route et le cap choisi par le capitaine du navire « 7 ZERO » depuis [Adresse 7] vers [Localité 6] le 22 août 2022 ;
* Dire si au moment du sinistre le 22 août 2022 le navire « 7 ZERO » était exploité en conformité avec la réglementation italienne applicable et notamment s’il disposait à bord des documents requis par cette réglementation ;
* Dire si au moment du sinistre le 22 août 2022 le navire « 7 ZERO » était exploité en conformité avec les règles de la société de classification, et notamment :
* Retracer l’historique de la maintenance du navire « 7 ZERO » et se faire remettre tous documents techniques et comptables relatifs à cette maintenance;
* Déterminer si la veille de l’échouement, le 21 août 2022, le navire « 7 ZERO » avait subi une première avarie et si la société de classification avait été informée de cette avarie ;
* Déterminer à quelle date le navire « 7 ZERO » a été enregistré au pavillon pour son exploitation commerciale et à quelle date le navire « 7 ZERO » a été classé en yacht commercial auprès de la société de classification ;
* Dire si au moment du sinistre le 22 août 2022 le navire « 7 ZERO » était en conformité avec les exigences du pavillon et notamment :
* Dire si le navire « 7 ZERO » avait obtenu et avait adressé au pavillon le Small Commercial Certificate (SCVC) et le rapport d’inspection requis
par la convention du travail maritime (MLC) lui permettant d’être exploité commercialement ;
* Déterminer à quelle date le navire « 7 ZERO » a été inspecté par la société de classification en vue de l’émission du Small Commercial Certificate (SCVC);
* Dire si le navire « 7 ZERO » était équipé d’un système ECDIS et, dans l’affirmative, dire si le Certificate of Competency (CoC) du capitaine du navire l’autorisait à exercer cette fonction à bord du « 7 ZERO » ;
* Dire si le navire « 7 ZERO » disposait d’une déclaration de conformité du système de lecture électronique de type « chart plotting system » ;
3) A cette fin, se faire remettre tous documents utiles, notamment se faire communiquer par la société TOLEDO WAVE LTD :
* Le manuel du propriétaire du navire « 7 ZERO », et les factures relatives à son entretien ;
* Le rapport d’événement extraordinaire remis par le capitaine du navire « 7 ZERO » à l’Office maritime local de [Localité 7] le 22 août 2022 ;
* Les rapports de mer rédigés par le capitaine du navire « 7 ZERO » les 26 et 27 août 2022 ;
* Le livre de bord du navire « 7 ZERO » des 21 et 22 août 2022 ;
* Les Small Commercial Vessel Certificates (SCVC) délivrés pour l’exploitation commerciale du navire « 7 ZERO » les 27 juillet 2022 et 24 août 2022 ;
* La copie du rapport d’inspection émis par la société de classification en vue de la délivrance du SCVC et de la facture correspondante ;
* L’historique des visites d’inspection réalisées par la société de classification sur le navire « 7 ZERO » ;
* Le Certificate of Competency (CoC) du capitaine du navire « 7 ZERO » au moment du sinistre ;
* La déclaration de conformité du système de lecture électronique de carte de type « chart plotting system » du navire « 7 ZERO » ;
4) Auditionner le capitaine du navire « 7 ZERO » et les membres de l’équipage présents à bord du navire les 21 août et 22 août 2022 ;
5) Sur la base des documents communiqués par les parties :
* Décrire l’état du navire et les dommages subis à la suite de l’échouement ;
* Décrire les dommages subis par le « 7 ZERO » lors de l’événement du 22 août 2022 ;
* Déterminer la valeur marchande du navire « 7 ZERO » avant l’échouement du 22 août 2022, et chiffrer les coûts raisonnables de réparation en vue de sa remise en état ;
* Dire si les frais de réparation facturés par le chantier de [Localité 7] sont raisonnables et étaient strictement nécessaires à remettre le navire « 7 ZERO » en état de navigabilité, ou si des améliorations ont été réalisées, et procéder aux chiffrages des seuls travaux rendus nécessaires par l’échouement et appliquer sur ce chiffrage la vétusté applicable ;
6) Recueillir les informations orales ou écrites de toutes personnes, en qualité de parties et connaissances prises des liens d’intérêts ;
7) Communiquer ses pré conclusions aux parties, susciter leurs observations et y apporter tous éléments de réponse dans son rapport définitif ;
DIRE que la société TOLEDO WAVE LTD, demanderesse à la présente procédure, doit seule avancer les frais de l’expertise judiciaire ;
A titre plus subsidiaire,
LIMITER le montant des éventuelles condamnations prononcées contre la SA [F] IARD au titre de la garantie d’assurance à la somme de 300 000 euros ;
DEBOUTER la société TOLEDO WAVE LTD de toutes ses autres prétentions ;
CONDAMNER la société TOLEDO WAVE LTD à payer à la SA [F] IARD la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la traduction des pièces demandée
Attendu que les parties ont répondu à l’injonction du tribunal de produire des pièces traduites, dans le respect du contradictoire, en langue française ;
Qu’à ce titre, la SA [F] IARD reproche à la société TOLEDO WAVE LTD de ne pas avoir versé dans les délais les traductions officielles requises par le tribunal concernant les pièces rédigées en italien, notamment les pièces relatives à l’assistance STEMAR, aux devis de réparation et, aux échanges avec les autorités italiennes ;
Que la SA [F] IARD, soutient que cette carence porte atteinte au principe du contradictoire et à l’exigence de lisibilité des débats, en laissant au tribunal des documents en langue étrangère non exploités utilement ;
Que la SA [F] IARD insiste sur le fait qu’en l’absence de traduction certifiée, ces pièces ne peuvent produire aucun effet juridique devant la juridiction française ;
Que face aux allégations de la SA [F] IARD, la société TOLEDO WAVE LTD, affirme que des traductions certifiées ont bien été effectuées et transmises dans les délais fixés par le tribunal, ou du moins avant l’audience utile ;
Que la SA [F] IARD précise que les documents originaux ont été remis à la demande du tribunal, dans le respect de la procédure, et que toute difficulté ou retard éventuel a été signalé et justifié, notamment du fait de délais de traitement en Italie ;
Qu’enfin, elle considère que la SA [F] IARD instrumentalise cette question procédurale pour tenter d’écarter des pièces pourtant essentielles à la compréhension du dossier, notamment les factures de réparation, les preuves de paiement, les constats d’experts et les documents douaniers ;
Que de ce qui précède, le tribunal écartera des débats toutes les pièces produites aux débats, qui ne sont pas traduites en langue française et, dans le respect du contradictoire des parties ;
* Sur l’opportunité de nommer un Expert
Attendu que la société TOLEDO WAVE LTD considère qu’il n’y a aucune utilité à nommer un expert judiciaire, car le sinistre relève d’un échouement qu’elle considère comme expressément garanti par la police tous risques, souscrite auprès de la SA [F] IARD, sauf exclusions formelles et limitées, ce qui n’inclut ni le défaut de veille, ni une éventuelle avarie de barre ;
Qu’en effet, à travers ses dernières écritures, la société TOLEDO WAVE LTD soutient que l’échouement est imputé à une erreur de navigation du capitaine « défaut de veille » , non à une avarie, et que le système de barre a été vérifié contradictoirement après le sinistre sans anomalie constatée ;
Qu’ainsi la société TOLEDO WAVE LTD, affirme, en tout état de cause, même si une avarie était retenue, que cela n’exclurait pas la garantie, puisqu’elle considère que la faute de navigation est précisément le type de risque couvert par l’article L. 113-1 du code des assurances et que, selon la société TOLEDO WAVE, l’expertise judiciaire repose sur une hypothèse infondée et ne modifierait en rien l’obligation de garantie de l’assureur ;
Que face aux allégations de la société TOLEDO WAVE LTD, la SA [F] IARD, expose qu’une expertise amiable a été diligentée dès le mois de septembre 2022, confiée à l’expert maritime M. [V], dont la mission a été acceptée sans réserve par la société TOLEDO WAVE LTD (pièce n° 12 en défense) ;
Que ladite expertise amiable, menée sur la base des éléments techniques et déclaratifs disponibles, a permis d’éclairer les circonstances du sinistre, la SA [F] IARD soutenant que cette procédure contradictoire, a permis de répondre aux interrogations utiles, sans qu’une nouvelle expertise judiciaire ne s’impose;
Que la SA [F] IARD fait par ailleurs valoir que le navire a été réparé unilatéralement par l’assuré, sans information préalable permettant d’en préserver l’état post-sinistre pour un examen contradictoire et, que de ce fait, toute expertise judiciaire aujourd’hui serait dépourvue d’intérêt technique réel, le navire ne présentant plus les caractéristiques nécessaires à une inspection utile et fiable ;
Que la SA [F] IARD soutient que, quelle qu’en soit l’origine (avarie de barre, erreur de veille ou autre), le sinistre est intervenu dans une zone de navigation expressément interdite par la réglementation italienne et, qu’en vertu de la clause d’exclusion figurant dans la police, formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, cette seule localisation suffit à exclure la garantie, sans qu’il
soit nécessaire d’établir un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, conformément à une jurisprudence constante ;
Qu’enfin la SA [F] IARD considère que la demande d’expertise judiciaire, formée tardivement par la société TOLEDO WAVE LTD, relève d’une stratégie dilatoire, visant à retarder l’issue du litige sans fondement probatoire sérieux et, estime que cette mesure serait à la fois coûteuse, inutile et inadaptée à la nature du différend, dès lors que la cause juridique de l’exclusion est indépendante de toute considération technique ;
Que de ce qui précède, notamment à travers les principales pièces traduites dans le respect du contradictoire et dûment produites aux débats, le tribunal estime disposer de suffisamment de preuves et d’éléments probants pour se prononcer sur le litige en l’état et n’ordonne pas la nomination d’un Expert technique ;
Sur la demande en principal
* Zone de navigation au moment de l’échouement
Attendu que la société TOLEDO WAVE LTD affirme, au sein de ses dernières écritures et explications orales données lors de l’audience du 25 avril 2025, qu’en date du 22 août 2022, vers 3h30, ledit navire s’est échoué sur les rochers de l’ile de Nibani, causant une importante voie d’eau à l’étrave ;
Que la société TOLEDO WAVE LTD affirme par ailleurs que ledit navire ne représentait aucun défaut de système de barre qui fonctionnait correctement ;
Qu’au sein de sa déclaration de sinistre à la SA [F] IARD, datée du 27 août 2022, le capitaine affirme que le courant a affecté la manœuvrabilité du navire et confirme les données suivantes […] – (pièce n° 3 en demande) :
* « Avant l’évènement en mer » :
* « Conditions météo : bonnes »;
* « Le temps s’améliorait vers le calme durant le trajet »;
* « Veille visuelle assurée »;
* « Importante dérive après l’arrêt du moteur pour éviter le danger »;
* « Pendant l’évènement en mer » :
* « Je reconnais qu’en route il y avait une importante dérive affectant la manœuvrabilité du navire alors même que je barrais pour m’éloigner de l’objet à une distance sûre, mais le yacht ne répondait pas, donc j’ai coupé le moteur pour réduire la vitesse à zéro et j’ai continué à barrer tout en m’éloignant, mais le navire a heurté un rocher. » ;
* « Après l’évènement en mer » :
« Heure : 3h30 du matin entre [Localité 7] et [Localité 8] 41°. 07".704 N 009°.34.292 E » ;
Qu’à l’appui de ladite déclaration, la société TOLEDO WAVE LTD soutient que l’échouement dudit navire est causé par une erreur de navigation, notamment un « défaut de veille » du capitaine, sur le rocher de l’île Nibani, qu’elle précise, ellemême, comme une « zone interdite à la navigation » ;
Que la société TOLEDO WAVE LTD, affirme que ledit événement de mer est couvert par la police d’assurance souscrite auprès de la SA [F] IARD, qui stipule expressément que l’échouement est assuré, y compris les éventuels frais d’assistance et de sauvetage ;
Que ladite police d’assurance contractée en date du 12 octobre 2020, stipule […] – (pièce n° 2 en demande) :
* « Glossaire : ACCIDENT […] : L’accident est le résultat d’une action soudaine provenant d’une cause extérieure et entraînant un dommage corporel ou matériel. »;
* Garantie A Pertes et avaries Vol total […] : 1. les dommages et les pertes subis par le bateau assuré* par suite de naufrage, échouement, abordage, incendie, explosion, foudre, accidents* maritimes et terrestres, cataclysmes naturels »;
* « 4. les frais d’assistance et de sauvetage du bateau assuré* » ;
* Situation du risque et limites géographiques : le contrat couvre le bateau assuré* en navigation, séjour ou désarmement à flot, désarmement à terre y compris dans un chantier, pendant les transports terrestres ou ferroviaires, en cours de manutention, dans les limites géographiques suivantes :
* au Nord 65° Latitude Nord ;
* au Sud 20° Latitude Nord ;
* à l’Est 40° Longitude Est ;
* à l’Ouest 35° Longitude Ouest »;
* « Dans ces limites, les catégories de voyage et zones de navigation prises en considération sont celles prévues par la règlementation en vigueur en fonction de la catégorie autorisée pour le bateau assuré* » ;
* « Exclusions communes à toutes les garanties […] : hors des limites de navigation prévues contractuellement et/ou par la réglementation en vigueur, sauf cas de force majeure ou assistance à un autre bateau » ;
Que face aux allégations de société TOLEDO WAVE LTD, la SA GENERAL IARD invoque son refus de garantie au titre d’exclusion contractuelle liée, entre autres, à la violation par l’assuré des limites de navigation ;
Qu’au soutien de ses affirmations, la SA [F] IARD produit aux débats la carte officielle de zonage du Parc de la Maddalena, qui localise précisément la « zone Ma » et l’îlot « îles Nibani » sur lequel le navire s’est échoué (pièce n° 9 en défense) ;
Que ladite carte est superposée à des données GPS pour localiser avec précision l’endroit de l’accident en zone interdite ;
Que ladite carte officielle de zonage du Parc national de l'[Adresse 8], sur laquelle sont clairement délimitées comme des zones réglementées, notamment la « zone Ma », classée comme interdite à la navigation, au mouillage et à l’accès :
* « Zone MA : zone maritime de réserve intégrale : toutes les interdictions en vigueur dans la zone MB sont valables pour la zone MA, en outre, sont interdits
la navigation, le stationnement, le mouillage, la pêche et la plongée sous-marine avec un appareil respiratoire. » ;
* « Zone MB : zone maritime de réserve générale : sont interdits la navigation, le stationnement et le mouillage non autorisés, la pêche sportive non autorisée, la plongée sous-marine non autorisée. » ;
Que ladite carte permet donc de localiser avec précision l’endroit du sinistre « îles Nibani » dans une zone interdite, et constitue la preuve centrale de la violation de la réglementation au moment de l’échouement ;
Que par ailleurs, le rapport de l’expert maritime M. [V], missionné par la SA [F] IARD et, se fondant sur les données de localisation, les photographies prises juste après le sinistre et les propres déclarations du capitaine, confirme que le lieu de l’échouement est situé dans la zone « Ma » interdite à la navigation et que ledit navire était très proche du rivage au moment de l’échouement, ce qui, là encore, indique une violation manifeste de la réglementation (pièce n° 12 en défense) ;
Qu’au soutien de ses allégations, la SA [F] IARD justifie son refus de garantie, par une clause d’exclusion visant les sinistres survenus hors des limites de navigation contractuelles ou réglementaires, qu’elle estime formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, et validée par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 4 avr. 1995; CA [Localité 9], 3 nov. 2016);
Que la SA [F] IARD affirme donc que ledit navire 7 ZERO s’est échoué dans une zone interdite du parc de la Maddalena selon le décret italien du 17 mai 1996, et soutient que selon l’arrêt, cette seule violation suffit à exclure la garantie, sans qu’un lien de causalité soit requis (CA [Localité 2], 20 janv. 2006 ; Cass. 1re civ., 7 avr. 1999) ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la société TOLEDO WAVE LTD reconnait ellemême que l’échouement s’est produit sur un îlot où la navigation était interdite :
* « […] Le navire s’est échoué sur un rocher de l’ile Nibani, qui est une zone interdite à la navigation pour des motifs environnementaux (c’est un sanctuaire pour la faune et la flore, un peu comme certaines zones de la côte de [Localité 10] [Localité 11] par exemple) »;
* « […] l’armateur en a conclu que le sinistre était en réalité dû à un défaut de veille de son capitaine, qui a sans doute réalisé (mais trop tard) qu’il faisait route sur des rochers, a tenté une manœuvre d’évitement de dernière minute » ;
* « […] Et quand bien même le système de barre aurait été en panne, cela n’expliquerait pas l’échouement sur cet îlot isolé : s’il exerçait une veille attentive, le Capitaine aurait vu qu’il faisait route sur cet îlot. » ;
Que ces mentions montrent clairement que la société TOLEDO WAVE LTD ne conteste pas la localisation du sinistre et admet que le navire se dirigeait vers un îlot non autorisé, situé dans une zone protégée, attribuant l’accident à une faute de veille, qu’elle considère comme non exclue de la garantie ;
Que par ailleurs le rapport initial du capitaine ainsi que le rapport officiel du sauvetage, tous deux établis en date du 27 août 2022, corroborent avec la confirmation de
l’échouement dudit navire au large des îles Nibani, sans contestation du lieu exact (pièces n° 3 et 4 en demande) ;
Que pour autant et face à ces allégations, la société TOLEDO WAVE LTD s’oppose à l’exclusion de garantie invoquée par la SA [F] IARD, au titre de la violation d’une zone de navigation, en soutenant que la clause concernée, trop vague et sujette à interprétation, est inopposable car non conforme à l’article L. 113-1 du code des assurances qui exige des exclusions formelles et limitées, et cite en ce sens une série de jurisprudences (not. Cass. 2e civ., 18 janv. 2006 ; Cass. 1re civ., 22 mai 2001 ; CA [Localité 9], 8 nov. 2013) ;
Que la société TOLEDO WAVE LTD, argue en outre que le sinistre résulte non d’un choix volontaire mais d’un défaut de veille du capitaine, voire d’une hypothétique avarie non prouvée, et que ce manquement, commis par un tiers, s’analyse pour l’armateur comme un cas de force majeure ;
Qu’enfin, la société TOLEDO WAVE LTD conteste tout lien de causalité entre l’interdiction de navigation et l’échouement, qui aurait pu survenir sur n’importe quelle autre côte, rendant ainsi l’exclusion inapplicable en l’absence de lien direct avec le dommage ;
Qu’au visa de l’arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 7 avril 1999 (n° 97-11.655) qui dispose que conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion formelle et limitée, est valable et opposable à l’assuré, sans qu’il soit requis de prouver que le comportement de l’assuré a contribué à la réalisation du sinistre ;
Que ledit arrêt illustre la jurisprudence constante selon laquelle une clause d’exclusion de garantie, pour être valable, doit être formelle et limitée, et qu’une fois ces conditions remplies, elle s’applique sans qu’il soit nécessaire de démontrer un lien de causalité entre le comportement de l’assuré et la survenance du sinistre ;
Qu’au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » ;
Qu’au visa de l’article 1134 du code civil qui dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Qu’en l’espèce, le sinistre est survenu le 22 août 2022, à l’aube, alors que le navire « 7 ZERO » s’est échoué sur les rochers de l’archipel des îles Nibani, dans le Parc national de l'[Adresse 8] en Sardaigne, dans une zone classée « Ma », où la navigation est strictement interdite, sauf pour missions de surveillance ou sauvetage (pièce n° 9 en défense) ;
Que la clause d’exclusion de garantie prévue par les conditions générales de la police est donc applicable et les motifs soulevés par la société TOLEDO WAVE LTD, quant aux exclusions invoquées comme imprécises et inopposables ou non causales, ne sont pas fondés ;
Que le lien de causalité est bien établi entre ledit navire qui s’est échoué uniquement parce qu’il se trouvait dans une zone interdite, trop proche du rivage, en violation manifeste de la réglementation et ceci même sans avarie de barre, la seule violation de la zone interdite suffisant à faire valoir l’exclusion, indépendamment des causes précises du sinistre ;
Que de ce qui précède, des clauses contractuelles ainsi que les affirmations des parties sur la reconnaissance de la zone interdite à la navigation au moment de l’échouement, il appert que l’échouement ne peut s’expliquer que par le fait que le navire se trouvait nécessairement dans une zone très proche du rivage, dans laquelle la navigation est interdite, quelle qu’en soit la raison et que, la seule violation des limites géographiques et de la réglementation en vigueur, suffit à exclure la garantie, sauf en cas de force majeure ou d’assistance à un autre navire, non-invoquées par les parties dans l’instance présente ;
* Déclarations du capitaine
Attendu que la SA [F] IARD, invoque par ailleurs la déchéance de garantie fondée sur les déclarations mensongères du capitaine du navire, qui viendraient en complément de la clause d’exclusion pour violation de zone de navigation ;
Qu’au soutien de ses allégations, la SA [F] IARD affirme que le capitaine du navire a tenu des propos incohérents, contradictoires et mensongers dans ses deux rapports de mer en dates du 26 et 27 août 2022 (pièces n°2 et 3 en défense) :
Que le premier rapport manuscrit évoque un problème de gouvernail : « J’ai senti pendant la navigation qu’il y avait un certain jeu dans le système de gouverne. J’ai continué à m’éloigner à distance de l’objet mais le bateau ne répondait plus, j’ai donc mis l’eau moteur à vitesse nulle et continué de m’éloigner mais à ce moment-là que le bateau a heurté un rocher. » ;
Que le second rapport dactylographié minimise ou modifie cette version, évoquant une « dérive » après arrêt du moteur, ce que la SA [F] IARD interprète comme une tentative de dissimulation de la réalité des faits : « Je reconnais qu’en route il y avait une forte dérive affectant la manœuvrabilité du navire alors même que je barrais pour m’éloigner de l’objet à une distance sûre mais le yacht ne répondait pas donc j’ai coupé le moteur pour annuler la vitesse et j’ai continué à barrer tout en m’éloignant mais le navire à heurté un rocher. »;
Que face aux allégations de la SA [F] IARD, la société TOLEDO WAVE LTD invoque que ladite déclaration initiale du capitaine, évoquant une possible dérive ou un défaut de gouverne au moment de l’échouement, était une réaction immédiate et, non une dissimulation volontaire ;
Que la société TOLEDO WAVE LTD soutient que cette version a été rédigée sans l’intervention directe de l’armateur, puis transmise par le gestionnaire du navire, qui n’était pas sur place et que cette déclaration repose sur la perception subjective du capitaine, surpris par l’obstacle, et qu’il n’a jamais prétendu de manière ferme à une avarie ;
Qu’au visa de l’article L.113-8 du code des assurances qui dispose : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » ;
Qu’au visa de l’article L. 112-4 du code des assurances qui dispose : « La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : les noms et domiciles des parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie, le montant de cette garantie, la prime ou la cotisation de l’assurance. La police indique en outre : la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française, l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture, le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » ;
Qu’en l’espèce, la SA [F] IARD, a formellement inséré dans sa police les clause contractuelles apparentes liées aux cas d’exclusions et, apporte la preuve de la disparité volontaire dans les deux versions des rapports du capitaine visant à éluder l’hypothèse d’une faute ou d’une violation de zone interdite ;
Que même en cas défaut de veille avéré et soutenu par la société TOLEDO WAVE LTD, ce comportement ne constitue pas un cas de force majeure et n’exonère pas l’armateur, le capitaine dudit navire étant le préposé de la société TOLEDO WAVE LTD et, le défaut de veille argué, n’étant ni irrésistible, ni imprévisible, ni extérieur, et ne pouvant donc être qualifié de force majeure ;
Que de ce qui précède, les motifs soulevés par la société TOLEDO WAVE LTD sont inopérants ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société TOLEDO WAVE LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA [F] IARD ;
* Sur la demande de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SA [F] IARD sollicite la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SA [F] IARD a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 6 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société TOLEDO WAVE LTD à payer à la SA [F] IARD la somme de 6 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE, la société TOLEDO WAVE LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA [F] IARD ;
CONDAMNE la société TOLEDO WAVE LTD à payer à la SA [F] IARD la somme de 6 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société TOLEDO WAVE LTD aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 12] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 12], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Chauffage ·
- Vices ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
- Leasing ·
- Land ·
- Crédit-bail ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Courtage ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Protection sociale
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Action ·
- Titre ·
- Émoluments ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Métro ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Confiserie ·
- Cessation ·
- Glace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Comptable
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Procédure
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Actionnaire ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Gestion ·
- Thé ·
- Compte courant ·
- Stipulation ·
- Titre
- Transaction ·
- Comptable ·
- Société fiduciaire ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Bilan ·
- Dommages et intérêts
- Vie active ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Aide à domicile ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
- Décret n°96-433 du 17 mai 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.