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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2023019149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023019149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL D A B GESTION, SA S.P.V.M. c/ SA COBRA EUROPE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023019149
ENTRE :
1. SARL D A B GESTION, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 323 447 490
2. SC F F P, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 399 295 708
3. SA S.P.V.M., dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 542 027 834
4. SCA COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 550 200 489
Parties demanderesses : assistées de la SELARL JURIDIL, Me Michel MIGNOT, Avocat au Barreau de Belfort, [Adresse 2] et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231).
ET :
1. SA COBRA EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Vesoul n° B 320 477 102
2. Société REMA TIP TOP Holding GMBH, de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 4], ALLEMAGNE
Parties défenderesses : assistées du CABINET ARAMIS, Mes Cédric de POUZILHAC, Me Marion CARREGA et Inès KODIA, Avocats (K0186) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et Procédure
Les sociétés SARL DAB GESTION, SC FFP, SA SPVM et SCA COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB (ensemble : les Demanderesses) et diverses autres personnes physiques ont été actionnaires de la société COBRA EUROPE pour certaines jusqu’en 2015, pour d’autres jusqu’en 2016.
COBRA EUROPE était actionnaire, en partenariat avec un groupe public chinois des sociétés de droit chinois Shanghai Goro et Huaibei Goro, et indirectement, à 70%, via Shanghai Goro de la société de droit chinois Anhui Depreux, les 30% restant étant détenus par un actionnaire privé, Huainan Palace.
En 2014, la société de droit allemand REMA TIP TOP GmbH a approché les actionnaires de COBRA EUROPE en vue d’acquérir COBRA ainsi qu’Anhui Depreux, soumettant son offre à la réorganisation du groupe COBRA en vue d’en exclure les sociétés ayant un actionnaire chinois.
Dans un premier temps, le 30 octobre 2015, Monsieur [E] [C], les sociétés Mea, FFP, SPVM, COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB et DAB GESTION ainsi que divers autres associés (Monsieur [N] [C], Monsieur [T] [J], Madame [G] [Z] et la société Butron Conveyor Vulcanising Services) ont cédé un premier bloc de 60% des titres COBRA contre la somme globale de 4.850 K€ et consenti une option sur les 40% restants pour une durée de 5 ans.
Dans un deuxième temps s’est déroulé le processus d’achat des titres Anhui Depreux qui supposait le consentement de l’entreprise d’État actionnaire de Shanghai Goro qui disposait d’un droit de veto, et l’accord de Huainan Palace, société privée de droit chinois, actionnaire minoritaire d’Anhui Depreux sur la cession de ses titres. La cession s’est opérée au profit de la société Depreux SARL, filiale de COBRA, créée à cet effet, contre la somme de 100,5 millions de RMB pour 100% des titres Anhui Depreux, inférieur au prix projeté de 105 millions de RMB, payée en deux échéances en octobre 2016 et mai 2017 entièrement financées par RTT, qui a apporté en compte courant la somme totale de 13.538 K€.
Dans un troisième temps, le 23 août 2016, l’ensemble des Actionnaires Restants ont vendu à RTT leur participation de 40% dans COBRA pour la somme globale de 2.500.066 € payée comptant. Il a été convenu en outre à cette date que le remboursement des comptes courants de ces actionnaires se ferait par quatre paiements égaux. Au titre des comptes courants, les sommes dues étaient alors de
A Monsieur [S] [K], la somme de 53.133,20 € outre les intérêts fixés à
2.812,97 € soit un total de 55.946,17 €,
A la société Mea (ex Elan), la somme de 348.384,87 € outre les intérêts fixés à
26.470,35 € soit la somme de 374.855,22 €,
A Monsieur [E] [C], la somme de 174.753,04 € outre les intérêts fixés à
7.268,53 € soit un total de 182.021,57 €,
A la société FFP, la somme de 16,84 €,
A la société SPVM la somme de 436.542,58 € € outre les intérêts fixés à 10.450,12 €
soit la somme de 336.208,28 €,
selon les comptes de la société COBRA arrêtés au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016.
Dans un quatrième temps, à la première échéance de remboursement des comptes courants, seul Monsieur [K] a reçu le remboursement prévu contractuellement. La société SPVM, suite à sa mise en demeure s’est vue refuser le paiement par COBRA, cette dernière « se considérant créancière à l’encontre des anciens actionnaires de la société COBRA EUROPE au titre de leurs engagements pris lors de l’acte de cession n° 1 du 9 juin 2015 »
La société SPVM a alors relancé la société RTT qui a opposé son refus, arguant qu’elle restait créancière des Actionnaires Restants au motif qu’ils auraient dû participer au financement de l’acquisition des 40% d’Anhui Depreux.
Dans un cinquième temps, COBRA a saisi le tribunal de céans en paiement des sommes suivantes
16.300.095 RMB par Monsieur [E] [C] (2.078.820 €),
5.965.680 RMB par FFP (760.827 €)
8.727.420 RMB par SPVM (1.113.040 €)
9.119.370 RMB par COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB (1.163.030 €)
79.395 RMB par DAB GESTION (10.125 €),
sommes auxquelles il a été fait droit, sous déduction des comptes courants de chacun, par jugement du 13 mars 2020, confirmé en appel le 27 mai 2021.
FFP, SPVM, COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB et DAB GESTION se sont acquittées des condamnations, mais les héritiers de Monsieur [E] [C], décédé entre temps n’ont pu s’acquitter de la totalité de leurs condamnations.
Le pourvoi intenté a été rejeté.
Les Demanderesses, entendant obtenir la condamnation des sociétés COBRA EUROPE et RTT à leur rembourser leurs créances nées, selon elles, de l’exécution des décisions de justice ci-dessus, ont engagé la présente instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire, SARL DAB GESTION, SC FFP, SA SPVM et SCA COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB assignent
COBRA EUROPE le 6 février 2023
REMA TIP TOP Holding GmbH, par transmission au tribunal d’instance d’EBERSBERG (Allemagne) le 3 février 2023.
Les Demanderesses, par cet acte, ont demandé au tribunal de
Condamner solidairement la société COBRA EUROPE et la Société REMA TIP TOP
HOLDING GMBH à payer : o A la Société FFP, la somme de 760.827 euros, o A la société SPVM, la somme de 1.113.040 euros, o A la Société COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, la somme de 1.163 030 euros, o A la SARL DAB GESTION, la somme de 10.125,60 euros.
Condamner solidairement la Société COBRA EUROPE et la Société REMA TIP TOP
HOLDING GMBH à payer à chacun des demanderesses la somme de 5.000 € en
vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société COBRA EUROPE aux entiers dépens.
COBRA EUROPE et REMA TIP TOP Holding GmbH, par conclusions n° 3 soutenues à l’audience du 8 février 2024, ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par les sociétés FFP, SPVM, COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB et DAB GESTION à l’encontre de COBRA EUROPE ; En conséquence : Débouter les sociétés FFP, SPVM, COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB et DAB GESTION de leur demande visant à faire déclarer le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du présent litige à l’encontre de COBRA EUROPE ; Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Vesoul-Gray s’agissant des demandes formulées à l’encontre de Cobra Europe ;
Sur les fins de non-recevoir.
Juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, FFP, SPVM et DAB GESTION à l’encontre des sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GMBH, en ce qu’elles contreviennent à l’autorité de la chose jugée ;
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, FFP, SPVM et DAB GESTION à l’encontre de REMA TIP TOP HOLDING GmbH, en raison de son défaut de qualité à agir en défense ;
Sur le caractère infondé des demandes.
Débouter les sociétés Comptoir Industriel et Commercial DAB, FFP, SPVM et DAB Gestion de l’ensemble de leurs demandes de restitution à l’encontre des sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbH en ce qu’elles sont infondées ;
En tout état de cause.
Condamner les sociétés FFP, SPVM, COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB et DAB GESTION solidairement à payer la somme de 15.000 euros, aux sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbH, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les Demanderesses, par conclusions n° 2 soutenues à l’audience du 22 février 2024 ont demandé au tribunal de
Avant dire droit,
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige incluant les sociétés RTT et
COBRA EUROPE,
Inviter les parties à faire valoir leurs arguments au fond,
Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état,
Par jugement en date du 3 mai 2024, le tribunal s’est dit compétent et a renvoyé les parties à l’audience publique de la 16ème chambre du 13 juin 2024 à 14 heures pour conclusions sur l’irrecevabilité et sur le fond.
Par conclusions en date du 31 octobre 2024, les sociétés DAB GESTION, F.F.P., S.P.V.M., et COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB ont sollicité du tribunal qu’il enjoigne à COBRA EUROPE de produire les écritures comptables passées lors de la réception des fonds versés par les sociétés DAB GESTION, F.F.P., S.P.V.M., et COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB en exécution de la décision du Tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2020.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal a
Rouvert les débats ;
Enjoint à la société COBRA EUROPE de produire avant le 4 avril 2025 une attestation signée de son commissaire aux comptes détaillant toutes les écritures (incluant pour chacune le débit et le crédit) passées dans ses comptes, ainsi que dans les comptes de sa filiale Depreux SARL
au titre de l’acquisition des titres Anhui Depreux
o La date de comptabilisation,
o Le motif de l’opération,
o Les comptes mouvementés, au débit comme au crédit (numéro et libellé), et
o Les montants concernés,
au titre de l’engagement souscrit à l’article 4.1 Share purchase agreement du
6 juin 2015, depuis cette date, tant par la société RTT que par les
Actionnaires Restants, précisant pour chaque entrée
o La date de comptabilisation,
o Le motif de l’opération,
o Les comptes mouvementés, au débit comme au crédit (numéro et libellé), et
o Les montants concernés ;
Les SARL DAB GESTION, SC FFP., SA SPVM et SCA COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB demanderesses, par conclusions récapitulatives n° 2 soutenues à l’audience du 31 octobre 2024, ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de
Vu les articles 1103, 1202, 1205, 1303-1 et 1900 du Code civil,
Déclarer recevables les demandes des sociétés DAB GESTION, F.F.P., S.P.V.M., et
COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB à l’encontre des sociétés COBRA
EUROPE ET RTT ;
Enjoindre à COBRA EUROPE de produire les écritures comptables passées lors de
la réception des fonds versés par les sociétés DAB GESTION, F.F.P., S.P.V.M., et
COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB en exécution de la décision du
Tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2020 ;
Condamner solidairement les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP
HOLDING GMBH (RTT) à payer : o A la Société F.F.P., la somme de 760.827 euros, o A la société S.P.V.M., la somme de 1.113 040 euros, o A la Société COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, la somme de 1.163.030 euros ; o A la SARL DAB GESTION, la somme de 10.125,60 euros,
Outre intérêts au taux légal à compter de la signification des exploits introductifs
d’instance.
Condamner solidairement les Sociétés COBRA EUROPE et la Société REMA TIP
TOP HOLDING GMBH (RTT) à payer à chacun des demanderesses la somme de 5
000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société COBRA EUROPE aux entiers dépens.
COBRA EUROPE et REMA TIP TOP Holding GmbH, défenderesses, par conclusions n° 6 soutenues à l’audience du 28 novembre 2024, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de
Sur les fins de non-recevoir.
Juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés Comptoir Industriel et Commercial DAB, F.F.P, S.P.V.M et DAB Gestion à l’encontre des sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GMBH, en ce qu’elles contreviennent à l’autorité de la chose jugée ;
Subsidiairement, juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés Comptoir Industriel et Commercial DAB, F.F.P, S.P.V.M et DAB GESTION à l’encontre de REMA TIP TOP HOLDING GmbH, en raison de son défaut de qualité à agir en défense ;
Sur le caractère infondé des demandes.
Débouter les sociétés Comptoir Industriel et Commercial DAB, F.F.P, S.P.V.M et DAB Gestion de l’ensemble de leurs demandes de restitution à l’encontre des sociétés Cobra Europe et Rema Tip Top Holding GMBH en ce qu’elles sont infondées ;
En tout état de cause.
Condamner les sociétés F.F.P, S.P.V.M, COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB et DAB GESTION solidairement à payer la somme de 8.000 euros, aux sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GMBH, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge.
A l’audience du 9 mai 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Les sociétés SARL DAB GESTION, SC F.F.P., SA S.P.V.M.et SCA COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, demanderesses au fond, réplique que
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Sur l’irrecevabilité
Au titre de la chose jugée Si RTT et COBRA ont considéré que le financement de la quote-part des Actionnaires restants n’était pas remboursable, c’est parce qu’elles étaient convenues de la conversion en capital de la quote-part de RTT, La cour d’appel n’a pas statué sur la nature juridique des versements des Actionnaires Restants qu’elle ordonnait, La contrepartie et les modalités de restitution des sommes versées auraient dû être envisagées,
Au titre de la qualité à défendre de RTT Partie au Share Purchase Agreement, RTT a qualité à défendre.
Sur le fond
Les juges, tant en première instance qu’en appel ont simplement considéré que l’acte de cession des 40% des titres COBRA demeurées entre les mains des Actionnaires Restants ne comportaient aucune clause résolutoire de l’engagement stipulé à l’article 4.1 A de l’Acte d’Achat d’Actions du 9 juin 2015, et qu’en conséquence ces derniers demeuraient tenus par leur obligation de financer leur part de l’achat d’Anhui Depreux,
Les versements effectués en application de l’arrêt de la cour sont constitutifs de créances remboursables,
Les sommes versées n’ont aucun caractère indemnitaire, ce que reconnaissent COBRA et RTT qui les aurait alors comptabilisées en produit exceptionnel.
REMA TIP TOP GmbH et COBRA EUROPE, défenderesses au fond, soutiennent que
Vu 122 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1355 du Code civil ; Vu l’ancien article 1134 du Code civil; Vu l’article 1192 du Code civil; Vu l’article 1205 du Code civil ; Sur l’irrecevabilité A l’encontre de COBRA
Les demandes contreviennent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour
d’appel de Paris en date du 27 mai 2021 o le litige introduit dans la cadre de la présente instance oppose les mêmes parties, o l’obligation de verser une somme d’argent est identique, o les Demandeurs tentent vainement de faire requalifier l’obligation de financement en prêt ou crédit. Cette question a définitivement été tranchée dans les précédentes décisions de justice, o Le tribunal et la cour ont déjà statué sur l’obligation des Actionnaires Restants de payer.
A l’encontre de RTT
RTT est dénuée de qualité à défendre,
C’est par hypothèse contre le bénéficiaire de la stipulation pour autrui, qui dispose d’un droit autonome, à savoir COBRA EUROPE, que les demanderesses doivent agir et contre elle seulement,
Sur le fond
La demande de restitution vient en contravention des dispositions contractuelles, On ne peut interpréter une clause claire,
Les juges de première instance ont reconnu l’absence de créance des Actionnaires Restants en ce qu’ils ont ordonné la compensation avec les comptes courants créditeurs de ces derniers,
La stipulation pour autrui ne saurait faire naître qu’un droit au profit du tiers bénéficiaire et non mettre à sa charge une obligation.
Sur ce, le tribunal
Sur l’irrecevabilité au titre de l’autorité de la chose jugée
Les Défenderesses soutiennent que « Comme expliqué ci-dessus, le litige faisant l’objet de ces différentes décisions portait spécifiquement sur la qualification de cet engagement ».
Sur le dispositif des décisions judiciaires
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, le tribunal relève que
Les demanderesses à la première affaire sont défenderesses à la seconde, et vice versa, les parties, certes identiques, ne sont donc pas en même qualité, La première affaire a statué sur le caractère exécutoire de l’article 4.1.A du Share Purchase Agreement, alors que les demandeurs de la seconde affaire sollicitent, sans remettre en cause la décision rendue dans la première affaire, la restitution des sommes payées en exécution de l’arrêt d’appel de la première affaire,
Le tribunal, en conséquence, déboutera les Défenderesses de leur fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée.
Sur le défaut de qualité à défendre de RTT
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de RTT
L’article 1205 du code civil dispose que « On peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse ».
En l’espèce, la stipulation pour autrui procède du Share Purchase Agreement et plus particulièrement de son article 4.1.A. Pour ce qui concerne la contribution des Actionnaires Restants, RTT est le stipulant, les Actionnaires Restants les promettants et COBRA EUROPE le bénéficiaire.
Partie au contrat, RTT a donc qualité à défendre et sera déboutée en conséquence de sa fin de non-recevoir au titre de son absence de qualité à défendre.
Sur le fond
Sur les décisions du tribunal de céans et de la cour d’appel de Paris dans le cadre de la première affaire
Sur les dispositifs
Le tribunal relève que sa décision rendue dans l’affaire n° RG2017059173 précise que « les Actionnaires Restants doivent à RTT la somme de 40% des 105.000.000 RMB versés pour l’achat d’ANHUI DEPREUX », que « les Actionnaires Restants sont redevables vis-à-vis de COBRA EUROPE des somme suivantes […]
FFP 760.827 €,
SPVM 1.113.040 €,
COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB 1.163.030 €,
DAB GESTION 10.125,60 € »
et par compensation avec des sommes dues par COBRA EUROPE à ces derniers, « condamné les Actionnaires Restants à payer à COBRA EUROPE les sommes suivantes […]
FFP 760.810,16 €,
SPVM 666.040,30 €,
COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB 826.821,72 €, DAB GESTION 10.125,60 € ».
Le tribunal n’a donc pas statué dans son dispositif, sur la qualification du paiement qu’il ordonnait, mais seulement sur la validité de l’obligation d’y procéder.
Il en va de même pour l’arrêt de la cour d’appel du 27 mai 2021, qui a confirmé le dispositif du jugement du tribunal de céans en date du 13 mars 2020.
Sur les motivations
Le jugement du 13 mars 2020 stipule dans sa motivation que « le tribunal dira que la vente du solde de 40 % du capital social de COBRA EUROPE n’a pas d’incidence sur l’obligation qu’ils ont souscrite aux termes de l’acte de cession n°1 et ne les dispense pas de remplir leur engagement de financer à 40 % l’achat par COBRA EUROPE de la société Anhui Depreux ».
De son côté, l’arrêt d’appel stipule que « il ressort des actes antérieurs relatifs au projet de cession des titres de la société Anhui Depreux, non révoqués, et notamment de celui du 9 juin 2015, qui engage les parties, contrairement au protocole du 9 décembre 2014, que la société RTT et les actionnaires restants, désigné dans l’annexe 1 de l’acte, se sont engagés à apporter à la société COBRA EUROPE, au prorata de leur participation, un montant maximum de 105 millions de RMB pour financer l’achat de l’intégralité des titres de la société Anhui Depreux. Aucune condition tenant la détention du capital au jour de la cession ou au jour du paiement n’est prévu, contrairement à ce qu’allèguent les appelants, la clause se contentant de viser les actionnaires au prorata de leur participation et de renvoyer à l’annexe 1, qui rappelle les pourcentages de détention au 9 juin 2015. Seul des plafonds d’investissement notamment pour la société RTT sont définis. Cette clause étant dépourvu de toute ambiguïté, il n’y a pas lieu de se livrer a une interprétation de la volonté des parties. La cour relève surabondamment que les appelants étaient toujours associés de la société COBRA EUROPE lors de la signature des actes de cession des titres de la société Anhui Depreux les 10 décembre 2015 et 3 mars 2016. »
Le tribunal constate que tant le jugement du 13 mars 2020 que l’arrêt d’appel ont simplement ordonné l’exécution des dispositions de l’article 4.1 de l’acte d’achat de titres (Share Purchase Agreement) du 9 juin 2015, sans qualifier la nature de l’obligation.
L’obligation de payer n’est pas contestée par les Demanderesses, qui cependant soutiennent détenir une créance à l’encontre de la société COBRA EUROPE, issue de l’exécution par elles de l’arrêt d’appel du 27 mai 2021.
Sur l’article 4.1.A du Share Purchase Agreement
L’article 1192 du code civil dispose que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Les Demanderesses demandent au tribunal de constater une créance issue de paiement qu’elles ont consenti à la suite de l’arrêt d’appel du 27 mai 2021.
L’article 4.1 du Contrat d’Achat d’Actions (Share Purchase Agreement) en date du 9 juin 2015 stipule en son point (A) que « The Purchaser and the remaining shareholders and in proportion to their shareholding shall contribute to COBRA EUROPE a maximum of 105 million RMB in order to allow COBRA EUROPE, through its new subsidiary, to finance the purchase of 100% of Anhui Depreux. For the avoidance of doubt, the contribution of the Purchaser for financing the 100% in Anhui Depreux shall in any case not exceed a maximum amount of 7,9 million Euros defined at the date of the signature of the Heads of Agreement corresponding to 60,44 million RMB (…) », soit en français : « L’Acquéreur [RTT] et les
Actionnaires Restants, au prorata de leur participation, verseront à COBRA un maximum de 105 millions de RMB afin de permettre à COBRA, par le biais de sa nouvelle filiale, de financer l’achat de 100 % d’Anhui Depreux. Pour éviter tout doute, la contribution de l’Acheteur au financement du 100% d’Anhui Depreux ne dépassera en aucun cas un montant maximal de 7,9 millions d’Euros (…) »
Les juges ont retenu dans leurs décisions au tribunal de commerce, l'« engagement de financer en appel l'« engagement d’apporter … pour financer ».
Le verbe « contribute » renvoie aux notions de partage de moyens entre les parties en vue d’un même but et, en l’espèce, de versement de fonds. Les termes « to finance » ou « for financing » renvoient, comme leur équivalent français, à la mise à disposition de moyens pour financer l’acquisition d’un actif.
Le terme « financement » s’entend en général de la mobilisation de capitaux, qu’il s’agisse de capitaux propres disponibles ou d’apport (augmentation de capital, compte courant, prêt,…). En l’espèce et en l’absence de capitaux propres disponibles, les apports sont externes.
Le tribunal relève qu’en comptabilité, tout débit donne lieu à un crédit du même montant, conduisant en l’espèce à se pencher sur la nature de la contrepartie du paiement exécuté.
RTT pour sa part a consenti un apport en compte courant comme le prouve les comptes 2016 de la société COBRA EUROPE2, confirmé par la convention du 30 mars 20183, conforme à l’analyse ci-dessus. La conversion ultérieure en capital relève de la seule décision de son associé unique.
En l’absence de créance dans sa comptabilité, les versements consentis par certains Actionnaires Restants ont été comptabilisés par COBRA dans un premier temps en compte d’attente, traduisant la perplexité du comptable, avant d’être, finalement crédités en diminution de la valeur de la participation dans la société Anhui Depreux. La certification des comptes de COBRA par ses commissaires aux comptes ne saurait valoir blanc-seing de cette comptabilisation singulière.
Ainsi comptabilisés, ces versements ne sont même pas assimilables à des libéralités, ou des subventions, qui auraient été créditées en produit exceptionnel. Une telle approche n’est pas non plus conforme au contrat qui aurait alors utilisé le terme « subsidise ».
Le tribunal constate en conséquence que COBRA EUROPE et RTT font deux interprétations distinctes du contrat selon le contributeur, qui légitiment l’interprétation que doit en faire le tribunal, nonobstant l’article 1192 du code civil.
Mais surtout, il convient de souligner que l’engagement de financer de l’article 4.1 oblige de manière identique RTT et les Actionnaires Restants, alors que les comptabilisations opérées par COBRA et sa filiale ont été différentes. La qualification des versements des Actionnaires Restants ne saurait différer de celle reconnue par COBRA au titre de la contribution de RTT, et approuvée par cette dernière, son associé unique.
COBRA s’est reconnue dans un premier temps débitrice de RTT au titre d’un compte courant, dont la conversion en capital, outre qu’elle est inopérante au soutien des prétentions de COBRA et de RTT, ne saurait être opposée aux Demanderesses car postérieure à l’apport en compte courant et relevant de la seule décision de RTT, actionnaire unique de COBRA. RTT ne semble pas souhaiter la conversion en capital des versements des Actionnaires Restants, qui au demeurant ne la demandent pas.
Les Actionnaires Restants ayant entre temps perdu leur qualité d’actionnaires, leur concours relève alors d’une Dette Diverse de COBRA EUROPE à l’égard de ces derniers.
Sur la non compensation dans la première affaire avec la créance alléguée par les Demanderesses dans cette seconde affaire
L’article 1347-1 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies », et l’article 1348 que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
COBRA y voit le fait que les juges de la première affaire ont rejeté toute créance des Demanderesses sur COBRA.
Outre le fait qu’il ne s’agit que d’une faculté offerte au juge, l’absence de compensation n’emporte pas le rejet de la prétention, mais l’absence de décision.
En outre, l’obligation de remboursement d’un concours financier (prêt, compte courant…) ne naît que du versement de celui-ci.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la stipulation pour autrui d’une obligation
La cour d’appel de Lyon4 a statué que « La stipulation pour autrui ne saurait faire naître qu’un droit au profit du tiers bénéficiaire et non mettre à sa charge une obligation ».
En l’espèce la stipulation consiste en la participation au financement de l’acquisition d’Anhui Depreux. RTT, promettante aussi pour sa part, a participé au financement par mise à disposition en compte courant sans souligner le fait qu’il s’agirait là de la stipulation d’une obligation pour autrui.
De même, la reconnaissance de la dette de COBRA dans le cadre de cette seconde affaire ne saurait constituer une obligation mise à charge de COBRA, car elle résulte des versements opérés par les Actionnaires Restants. La stipulation doit s’entendre de manière globale, du financement et de son remboursement. Elle aura mis à disposition de COBRA des fonds gratuitement entre la date des versements et l’assignation dans la présente affaire, et moyennant intérêt à compter de cette dernière, comme il sera statué infra.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les modalités de remboursement
Les articles 1900 et suivants stipulent que « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. »
L’article 1901 que « S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances »,
L’article 1902 que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu »,
L’article 1903 que « S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait »,
Et l’article 1904 que « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
En l’espèce, le contrat du 9 juin 2015 ne stipule ni modalités de remboursement, ni taux d’intérêt applicable à la dette de COBRA EUROPE à l’égard des Actionnaires Restants. La dette de COBRA à l’encontre des Actionnaires Restants est donc certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, la société COBRA ne sollicite aucun délai de paiement.
Le tribunal constate en conséquence que les versements opérés par les Actionnaires Restant ont le caractère de dette diverses, certaines, liquides et exigibles, portant intérêt au taux légal à compter du 3 février 2023, date de l’assignation dans la présente instance.
Sur la solidarité de RTT
L’article 1202 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la signature du Share Purchase Agreement dispose que « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ».
Par ailleurs, la jurisprudence retient que « Mais attendu que l’arrêt ayant constaté, tant par motifs propres qu’adoptés, que la cession litigieuse avait porté sur la totalité des actions de la société anonyme Etablissements C…, il s’ensuit que la solidarité s’attache de plein droit à l’obligation de nature commerciale contractée par les acquéreurs ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux énoncés par l’arrêt, la décision se trouve justifiée du chef critiqué ; que le moyen ne peut donc être accueilli ».
Cependant, la jurisprudence retient que le tiers bénéficiaire dispose d’un droit nouveau et direct contre le promettant qui n’a jamais transité par le patrimoine du stipulant. les Demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une créance de RTT à leur encontre au titre de la stipulation querellée dont cette dernière aurait pu faire bénéficier COBRA.
Le fait que le Share Purchase Agreement constitue un acte commercial, ne saurait à lui seul instituer la solidarité de RTT, ès qualités de stipulant de la stipulation, avec le bénéficiaire, la société COBRA EUROPE.
Toutefois, le tribunal relève que RTT est la maison-mère de COBRA et donc ayant droit économique de celle-ci, et que les titres Anhui Depreux, acquis moyennant paiement la somme de 100,5 millions de RMB, soit environ 13 millions d’euros, ont été cédés en 2021 à RTT Hong Kong, filiale de RTT pour la somme de 1.000 euros , dissipant ainsi au profit de cette dernière un actif significatif susceptible de garantir la créance détenue par les Demandeurs sur COBRA.
La condamnation solidaire de RTT au côté de COBRA EUROPE ne saurait donc être écartée.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP à payer au titre du remboursement de créances les sommes de
A la Société FFP, la somme de 760.827 euros,
A la société SPVM, la somme de 1.113.040 euros,
A la Société COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, la somme de 1.163 030 euros
A la SARL DAB GESTION, la somme de 10.125,60 euros.
Outre intérêts au taux légal à compter de la signification des exploits introductifs d’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, FFP, SPVM et DAB GESTION ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP à leur payer, chacune, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Rejette l’exception d’incompétence de la société COBRA EUROPE ;
Déboute les sociétés REMA TIP TOP HOLDING GmbH et COBRA EUROPE de leur fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée ;
Déboute la société REMA TIP TOP de sa fin de non-recevoir au titre de son défaut de qualité à défendre ;
Dit que les versements opérés par les Actionnaires ont le caractère de créances
diverses, certaines, liquides et exigibles, qui viennent s’ajouter aux comptes courants
créditeurs compensés dans le cadre du jugement du 13 mars 2020 et de l’arrêt du 27
mai 2021.
Condamne in solidum les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING
GmbH à payer au titre du remboursement de leur créances diverses les sommes de : o A la Société FFP, la somme de 760.827 euros, o A la société SPVM, la somme de 1.113.040 euros, o A la Société COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, la somme de 1.163 030 euros, o A la SARL DAB GESTION, la somme de 10.125,60 euros
Outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ;
Condamne in solidum les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING
GmbH à payer aux sociétés COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, FFP,
SPVM et DAB GESTION, chacune, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING
GmbH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
341,44 € dont 56,27 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/05/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 13/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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