Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2022J03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2022J03018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SA) c/ CHA-CHA'S (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022J3018 2023J2847 2024J2037
Demandeur(s) :
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SA)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Demandeur(s) :
La SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE
DE CREDIT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître CESARI Marie-France
Défendeur(s) :
CHA-CHA’S (SAS) [Adresse 2]
Défendeur(s) :
Monsieur [B] [J] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître PUJOL Florence
Défendeur(s) :
La SELARL MJ [W], prise en la personne de Maître [O] [W], en qualité de
mandataire judiciaire de la SAS CHA-CHA’S
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 25/04/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 23 septembre 2022 la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a donné assignation à la SAS CHA-CHA’S, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 833 602 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège ou étant et parlant à Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 octobre 2022, aux fins de :
CONDAMNER solidairement la SAS CHA-CHA’S et Monsieur [J] [B], en sa qualité de caution à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 7 735,47 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04] assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2022 jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNER solidairement la SAS CHA-CHA’S et Monsieur [J] [B] en sa qualité de caution à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 177 335,99 euros au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 5] assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la solidarité de Monsieur [J] [B] est limitée à 50% de l’encours restant dû conformément au cautionnement BPI France ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
CONDAMNER solidairement la SAS CHA-CHA’S et Monsieur [J] [B] en sa qualité de caution à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A la suite de la mise en redressement judiciaire de la SAS CHA-CHA’S, le 06 octobre 2023, le Tribunal ordonnait la jonction de l’affaire portant le nuémro de rôle 2023J02847, appelant à la cause la SELARL MJ [W] représentée par Monsieur [O] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CHA-CHA’S, avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2022J03018, laquelle était renvoyée au 05 janvier 2024 ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2024, au cours de laquelle le tribunal ordonnait la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 2024J02037, appelant à la cause la SELARL MJ [W] représentée par Monsieur [O] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHA-CHA’S avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2022J03018, puis ordonnait une réouverture des débats, renvoyant la cause à l’audience du tribunal du vendredi 31 janvier 2025 ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [B] est président de la SAS CHA-CHA’S, laquelle exerce une activité de restauration traditionnelle.
Le 06 mars 2020, la SAS CHA-CHA’S a ouvert un compte N° [XXXXXXXXXX04] au sein de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, cette dernière lui accordant une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 10 000,00 euros.
Cette facilité de trésorerie a été garantie par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [B] pour un montant de 13 000,00 euros.
Le 03 juin 2020, la SAS CHA-CHA’S a souscrit un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 5], d’un montant de 214 000,00 euros, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce situé à [Localité 8] sous l’enseigne « JOSY JO ».
Ledit prêt était garanti par BPI France à hauteur de 50% des sommes dues par le nantissement du fonds de commerce ainsi que par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [B] à hauteur de 139 100,00 euros.
La SAS CHA-CHA’S ne respectant plus ses engagements tant au titre du débit en compte qu’au titre du prêt professionnel souscrit, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT adressait plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception :
*
Le 10 mai 2022 à la SAS CHA-CHA’S pour dénoncer la convention de compte bancaire et à Monsieur [J] [B], en sa qualité de caution, pour l’informer de cette dénonciation de convention de compte bancaire ;
*
Le 10 mai 2022 à la SAS CHA-CHA’S, la mettant en demeure de lui payer sous huitaine, la somme de 11 119,40 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel et à Monsieur [J] [B], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler sous huitaine la somme de 11.119,40 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel ;
*
Le 09 août 2022 à la SAS CHA-CHA’S, la mettant en demeure de lui payer la somme de 7.723,47 euros au titre du solde débiteur du compte courant et à Monsieur [J] [B], le mettant en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 7.723,47 euros en sa qualité de caution solidaire ;
*
Le 09 août 2022 à la SAS CHA-CHA’S la mettant en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 177 187,01 euros au titre du prêt N° [Numéro identifiant 5].
L’ensemble de ces courriers recommandés est resté sans effet.
Le 1er janvier 2023, une fusion-absorption de la société CREDIT DU NORD et ses filiales, dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait partie, par la SA SOCIETE GENERALE est devenue définitive.
Par conclusions et pièces, en date du 25 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens, prétentions et pour de plus ample exposé du litige, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sollicite du tribunal de voir :
DONNER acte de l’intervention volontaire de la SA SOCIETE GENERALE laquelle vient aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suite à la fusion-absorption ;
CONDAMNER Monsieur [J] [B], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes ci-dessous détaillées :
7 827,45 euros au titre du compte N° [XXXXXXXXXX04] assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
179 378,79 euros au titre du prêt professionnel N° [Numéro identifiant 5] assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la solidarité de Monsieur [J] [B] est limitée à 50% de l’encours restant du conformément au cautionnement BPI France ;
A tout le moins,
ORDONNER l’admission de la créance de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au passif de la SAS CHA-CHA’S pour les sommes de :
* 7 827,45 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 06 juin 2023 à titre échu, de nature chirographaire ;
* 179 378,79 euros outre intérêts au taux contractuel à 0,57 % à compter du 05 juin 2023, à titre échu, de nature privilégiée ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
CONDAMNER Monsieur [J] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre les entiers dépens ; Par conclusions en réponse après réouverture des débats par devant le tribunal de commerce d’Antibes et pièces en date du 25 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens, prétentions et pour de plus ample exposé du litige, la SAS CHA-CHA’S et Monsieur [J] [B], en présence de la SELARL MJ [W], prise en la personne de Maître [O] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la SAS CHA-CHA’S sollicitent du tribunal de :
Sur les demandes d’inscription au passif de la SAS CHA-CHA’S
DONNER ACTE à la SAS CHA-CHA’S de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’inscription à son passif de la somme de 7 827,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
JUGER n’y avoir lieu à inscription au passif de la SAS CHA-CHA’S de quelconques intérêts, du chef du solde débiteur du compte courant et DEBOUTER en conséquence la SA SOCIETE GENERALE de ses prétentions à ce titre ;
DONNER ACTE à la SAS CHA-CHA’S, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’inscription à son passif de la somme de 179 378,79 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel à 0,57 % à compter du 05 juin 2023 ;
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [J] [B]
A titre principal
JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [J] [B] le 06 mars 2020 était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de celui-ci ;
JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [J] [B], le 1er juillet 2020 était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de celui-ci ;
JUGER que la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [J] [B] serait en mesure de faire face à son engagement ;
En conséquence,
JUGER que la SA SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution consenti le 06 mars 2020 par Monsieur [J] [B] ;
JUGER que la SA SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution consenti le 1er juillet 2020 par Monsieur [J] [B] ;
DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [B] ;
A titre subsidiaire
Sur le solde débiteur du compte courant
JUGER que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de la caution ;
JUGER que la SA SOCIETE GENERALE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à l’égard de Monsieur [J] [B] depuis le 31 mars 2020 ;
JUGER, en conséquence, que devront être déduits des sommes réclamées à Monsieur [J] [B] l’ensemble des intérêts conventionnels, frais et commissions perçus sur le compte de la SAS CHA-CHA’S depuis le 31 mars 2020 ;
En conséquence et avant dire droit
JUGER que la SA SOCIETE GENERALE devra recalculer sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [B], en déduisant le montant du solde débiteur du compte courant de la SAS CHACHA’S l’ensemble des intérêts contractuels, frais et commissions perçus sur le compte de la SAS CHA-CHA’S depuis le 31 mars 2020 ;
RENVOYER, en conséquence, l’examen de l’affaire à telle audience, qu’il plaira au tribunal de commerce d’Antibes afin qu’il soit débattu contradictoirement des pièces précitées, que soient déterminées les sommes pouvant, le cas échéant, être dues par Monsieur [J] [B] au titre de son engagement de caution ;
JUGER qu’à défaut de production des éléments précités, la SA SOCIETE GENERALE se verra déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [B] ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Sur le contrat de prêt
JUGER que les sommes qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [J] [B] ne sauraient excéder la somme de 89 689,39 euros ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dans tous les cas
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE au paiement, au profit de Monsieur [J] [B] de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BPM aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par jugement en date du 06 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes prononçait la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2023J02847 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2022J03018 ;
Que par jugement en date du 08 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes prononçait la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J02037 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2022J03018 ;
Qu’il convient en conséquence et pour une bonne administration de la justice de ne statuer que par un seul et même jugement s’agissant de la même affaire ;
Attendu que dans son dispositif, la société CHA CHA’S et Monsieur [J] [B] sollicitent de voir « CONDAMNER la BPM aux entiers dépens de l’instance » ;
Que la mention « la BPM » constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d’office rectifie cette erreur matérielle de la façon suivante : « condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens » ;
Sur les différentes demandes tendant à voir « juger »
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
Que l’office du tribunal est, en effet, de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Qu’il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « juger », tel ou tel fait invoqué par elle et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de lui donner acte de son intervention volontaire
Attendu que le 06 mars 2020, la SAS CHA-CHA’S a ouvert un compte N° [XXXXXXXXXX04] au sein de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, cette dernière lui accordant une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 10 000 euros ;
Que cette facilité de trésorerie était garantie par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [B] pour un montant de 13 000 euros ;
Que le 03 juin 2020, la SAS CHA-CHA’S a souscrit un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 5], d’un montant de 214 000,00 euros, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce situé à [Localité 8] sous l’enseigne « JOSY JO » ;
Que ledit prêt était garanti par la BPI France, à hauteur de 50% des sommes dues par le nantissement du fonds de commerce, ainsi que par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [B] à hauteur de 139.100,00 euros ;
Que la SAS CHA-CHA’S, ne respectant plus ses engagements, tant au titre du débit en compte, qu’au titre du prêt professionnel souscrit, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception ;
Que l’ensemble de ces courriers recommandés est resté sans effet ;
Que le 1er janvier 2023, une fusion-absorption du CREDIT DU NORD et ses filiales, dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait partie, par la SA SOCIETE GENERALE est devenue définitive ;
Que la demande de la SA SOCIETE GENERALE d’être présente à l’instance en intervenant volontaire est bien fondée ;
Qu’en conséquence, le tribunal donnera acte à la SA SOCIETE GENERALE de son intervention volontaire ;
Sur :lac demande en principal concernant la condamnation de Monsieur
[J] [B], dans lal limite de ses engagements de caution, a
payer la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes ci-dessous
detaillees :
Concernant la somme de 7 827,45 euros au titre du compte N° [XXXXXXXXXX04] assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 jusqu’à parfait paiement :
Attendu que le 06 mars 2020, la SAS CHA-CHA’S a ouvert un compte N° [XXXXXXXXXX04], au sein de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Que le 06 mars 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a accordé à la SAS CHA-CHA’S, une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 10 000 euros ;
Que cette facilité de trésorerie était garantie par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [B] pour un montant de 13 000 euros incluant le principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 10 ans ;
Que le 10 mai 2022, la SAS CHA-CHA’S ne respectant plus ses engagements au titre du débit en compte courant N° [XXXXXXXXXX04], la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT lui a adressé un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 13 mai 2022 et dans lequel elle lui signifiait que « moyennant un préavis de deux mois à compter de la réception de la notification, elle ferait jouer sa faculté de dénonciation et qu’à l’expiration du préavis de deux mois, son compte sera clôturé » ;
Que le 10 mai 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé à Monsieur [J] [B] un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle l’informait, en tant que caution solidaire, du courrier adressé le 10 mai 2022 à la SAS CHA-CHA’S ;
Que ces deux courriers recommandés sont restés sans réponse ;
Que le 09 août 2022, à l’issue du préavis de soixante jours, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé à la SAS CHA-CHA’S un courrier recommandé avec accusé réception dans lequel elle « dénonçait la convention du compte courant N° [XXXXXXXXXX04] » et « la mettait en demeure de lui faire parvenir sous huitaine, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 7 723,47 euros arrêtée en capital à la date du 09 août 2022, outre intérêts courus et restant à courir jusqu’au parfait achèvement » ;
Que le 09 août 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé à Monsieur [J] [B], un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle le mettait en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui adresser sous huitaine la somme de 7 723,47 €, correspondant au montant de son cautionnement et qu’à défaut de règlement dans ce délai, une procédure de recouvrement judiciaire sera mise en œuvre ;
Que ces deux courriers recommandés sont restés sans réponse ;
Que pour sa défense, Monsieur [J] [B] soulève l’impossibilité pour la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de se prévaloir des engagements de caution qu’il a souscrits le 06 mars 2020, concernant le compte-courant car celui-ci serait manifestement disproportionné ;
Qu’il appartient à la caution de prouver la disproportion qu’elle allègue ;
Que l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation, s’appliquant au présent litige dispose que la disproportion doit s’apprécier au moment de la souscription de l’engagement au regard des possibilités financières de la caution ;
Que Monsieur [J] [B] précise qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et verse aux débats l’avis d’imposition établi en 2021 pour les revenus perçus en 2020 mentionnant à la case « salaires » la somme de 2 835,00 euros ;
Que ce revenu n’était pas en rapport avec son engagement de caution ;
Que Monsieur [J] [B] rapporte la preuve qu’à la date de sa souscription, son engagement de cautionnement daté du 06 mars 2020 concernant le compte courant était manifestement disproportionné ;
Que ce moyen est fondé ;
Concernant la somme de 179 378,79 euros au titre du prêt professionnel N° [Numéro identifiant 5] assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la solidarité de Monsieur [J] [B] est limitée à 50% de l’encours restant du conformément au cautionnement BPI France ;
Attendu que le 03 juin 2020, la SAS CHA-CHA’S a souscrit un prêt professionnel N° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 214 000,00 euros, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce situé à [Localité 8] sous l’enseigne « JOSY-JO » ;
Que ledit prêt était garanti par BPI France à hauteur de 50% des sommes dues par le nantissement du fonds de commerce ainsi que par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [B] à hauteur de 139 100 euros ;
Que le 10 mai 2022, la SAS CHA-CHA’S, ne respectant plus ses engagements au titre du prêt professionnel N° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 214 000,00 euros, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT lui a adressé un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 13 mai 2022 et dans lequel elle lui signifiait que « ce prêt fait ressortir au 10 mai 2022 les échéances impayées suivantes :
Nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir sous huitaine la somme de 11 119,40 euros au titre desdites échéances impayées. A défaut de paiement dans le délai indiqué ci-dessus, notre Etablissement prononcera la déchéance du terme du prêt n° [Numéro identifiant 5], l’ensemble des sommes, en ce compris capital restant dû, échéances impayées, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement exigible » ;
Que le 10 mai 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé à Monsieur [J] [B] un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle l’informait, en tant que caution solidaire, du courrier adressé le 10 mai 2022 à la SAS CHA-CHA’S et en lui précisant que « en conséquence, en votre qualité de caution solidaire et dans les termes de l’engagement que vous avez souscrit, nous vous mettons en demeure de nous adresser sous huitaine la somme de 11 119,40 euros correspondant au montant de votre cautionnement. A défaut de règlement dans ce délai, une procédure de recouvrement judiciaire sera mise en œuvre » ;
Que ces deux courriers recommandés sont restés sans réponse ;
Que le 09 août 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé à la SAS CHA-CHA’S un courrier recommandé avec accusé réception dans lequel elle l’informait que « faisant jouer la clause d’exigibilité anticipée, vous nous êtes redevable en raison de l’inexécution de vis obligations relatives au prêt professionnel qui vous a été consenti, de la somme de 177 187,01 euros outre indemnités d’exigibilité prévues à l’acte et outre intérêts au taux convenu à l’acte, calculés sur les mensualités impayées et sur le capital restant dû, à compter du 10 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement., Nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir le montant indiqué ci-dessus sous huitaine. A défaut de règlement dans ce délai, une procédure de recouvrement judiciaire sera mise en œuvre » ;
Que le 09 août 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé à Monsieur [J] [B] un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle le mettait en demeure, en sa qualité de caution solidaire et dans « les termes de l’engagement que vous avez souscrit, de lui adresser sous huitaine la somme de 139 000,00 euros, correspondant au montant de son cautionnement et qu’à défaut de règlement dans ce délai, une procédure de recouvrement judiciaire sera mise en œuvre » ;
Que ces deux courriers recommandés sont restés sans réponse ;
Que Monsieur [J] [B] soulève l’impossibilité pour la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de se prévaloir des engagements de caution qu’il a souscrits le 01 juillet 2020 concernant le prêt professionnel car celui-ci serait manifestement disproportionné ;
Que le contrat de prêt paraphé et signé par l’emprunteur précise page 9 au paragraphe CONSTITUTION DES GARANTIES que « les garanties recueillies par le prêteur pour sûreté du prêt sont énumérées aux conditions particulières du présent contrat de prêt », cependant la liste de ces garanties n’est pas versée aux débats ;
Que l’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur à la date de signature des cautions dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Qu’il appartient à la caution de prouver la disproportion qu’elle allègue ;
Que Monsieur [J] [B] précise qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et verse aux débats l’avis d’imposition établi en 2021 pour les revenus perçus en 2020 mentionnant à la case « salaires » la somme de 2 835,00 euros perçus ;
Que le caractère manifestement disproportionné argué par Monsieur [J] [B] s’apprécie au regard de ses biens et revenus à la date de souscription du cautionnement soit au 1er juillet 2020 ;
Que ce revenu n’était pas en rapport avec son engagement de caution ;
Que ce moyen est fondé ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera la SA SOCIETE GENERALE de voir condamner Monsieur [J] [B], dans la limite de ses engagements de caution à lui payer :
7 827,45 euros au titre du compte N° [XXXXXXXXXX04] assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ; 179 378,79 euros au titre du prêt professionnel N° [Numéro identifiant 5] assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la solidarité de Monsieur [J] [B] est limitée à 50% de l’encours restant du conformément au cautionnement BPI France ;
Concernant la somme de 7 827,45 euros au titre du compte N° [XXXXXXXXXX04] assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 à titre échu, de nature chirographaire :
Attendu que le 06 mars 2020, la SAS CHA-CHA’S a ouvert un compte N° [XXXXXXXXXX04] au sein de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Que le 06 mars 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a accordé à la SAS CHA-CHA’S une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 10 000 euros ;
Que le 10 mai 2022, la SAS CHA-CHA’S, ne respectant plus ses engagements au titre du débit en compte courant N°[XXXXXXXXXX04], la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT lui a adressé un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 13 mai 2022 et dans lequel elle lui signifiait que « moyennant un préavis de deux mois à compter de la réception de la notification, elle ferait jouer sa faculté de dénonciation et qu’à l’expiration du préavis de deux mois, son compte sera clôturé » ;
Que ce courrier recommandé est resté sans réponse ;
Que le 09 août 2022, à l’issue du préavis de soixante jours, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé à la SAS CHA-CHA’S un courrier recommandé avec accusé réception dans lequel elle « dénonçait la convention du compte courant N° [XXXXXXXXXX04] » et « la mettait en demeure de lui faire parvenir sous huitaine, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 7 723,47 euros arrêtée en capital à la date du 09 août 2022, outre intérêts courus et restant à courir jusqu’au parfait achèvement » ;
Que ce courrier recommandé est resté sans réponse ;
Qu’en date du 04 juillet 2023 et par courrier AR la SELARL B.P.C.M, conseil de la SOCIETE GENERALE, adressait à la SELARL MJ [W], mandataire judiciaire représentant la SAS CHA CHA’S mise en redressement judiciaire le 06 juin 2023, sa déclaration de créance ainsi que ses pièces justificatives ;
Que la SAS CHA CHA’S a été déclarée en liquidation judiciaire le 13 février 2024 ;
Attendu toutefois, que l’article L. 622-28 du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus » ;
Que le solde débiteur d’un compte courant bancaire ne relève pas de la catégorie des contrats bénéficiant de la continuation du cours des intérêts, il ne saurait produire intérêts ;
Que la société CHA-CHA’S s’en rapport à justice sur l’inscription au passif de la somme de 7 827,45 euros ;
Qu’en conséquence, le tribunal fixera la créance de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au passif de la SAS CHA-CHA’S à la somme de 7 827,45 euros au titre du solde débiteur du compte-courant ;
Concernant la somme de 179 378,79 euros outre intérêts au taux contractuel à 0,57 % à compter du 05 juin 2023, à titre échu, de nature privilégiée
Attendu que le 03 juin 2020, la SAS CHA-CHA’S a souscrit un prêt professionnel N° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 214 000,00 euros destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce situé à [Localité 8] sous l’enseigne « JOSY-JO » ;
Que ledit prêt était garanti par BPI France à hauteur de 50% des sommes dues par le nantissement du fonds de commerce ainsi que par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [B] à hauteur de 139 100 euros ;
Que le 10 mai 2022, la SAS CHA-CHA’S, ne respectant plus ses engagements au titre du prêt professionnel N° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 214 000,00 euros, la SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT lui a adressé un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 13 mai 2022 et dans lequel elle lui signifiait que « Ce prêt fait ressortir au 10 mai 2022 les échéances impayées suivantes :
Nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir sous huitaine la somme de 11 119,40 euros au titre desdites échéances impayées. A défaut de paiement dans le délai indiqué ci-dessus, notre Etablissement prononcera la déchéance du terme du prêt n° [Numéro identifiant 5], l’ensemble des sommes, en ce compris capital restant dû, échéances impayées, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement exigible » ;
Que ce courrier recommandé est resté sans réponse ;
Que le 09 août 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé à la SAS CHA-CHA’S un courrier recommandé avec accusé réception dans lequel elle l’informait que « faisant jouer la clause d’exigibilité anticipée, vous nous êtes redevable en raison de l’inexécution de vis obligations relatives au prêt professionnel qui vous a été consenti, de la somme de 177 187,01 euros outre indemnités d’exigibilité prévues à l’acte et outre intérêts au taux convenu à l’acte, calculés sur les mensualités impayées et sur le capital restant dû, à compter du 10 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement., Nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir le montant indiqué ci-dessus sous huitaine. A défaut de règlement dans ce délai, une procédure de recouvrement judiciaire sera mise en œuvre » ;
Que ce courrier recommandé est resté sans réponse ;
Qu’en date du 04 juillet 2023 et par courrier AR la SELARL B.P.C.M, conseil de la SOCIETE GENERALE, adressait à la SELARL MJ [W], mandataire judiciaire de la SAS CHA CHA’S, placée en redressement judiciaire le 06 juin 2023, sa déclaration de créance ainsi que ses pièces justificatives, ainsi détaillées :
Que la procédure de la SAS CHA CHA’S a été converti en liquidation judiciaire le 13 février 2024 ;
Que la société CHA-CHA’S s’en rapporte à justice sur l’inscription à son passif de la somme de 179 378,79 euros outre intérêts au taux contractuels à 0,57% à compter du 05 juin 2023 ; Qu’en conséquence le tribunal fixera la créance de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au passif de la SAS CHA-CHA’S à la somme de 179 378,79 euros outre intérêts au taux contractuel à 0,57 % à compter du 05 juin 2023, à titre échu, de nature privilégiée ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité tiré des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [J] [B] a qui la somme de 500,00 euros sera allouée ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire en premier ressort ;
DONNE acte à la SA SOCIETE GENERALE de son intervention volontaire ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [B] en tant que caution d’avoir à lui payer la somme de 7 827,45 euros au titre du compte N° [XXXXXXXXXX04], assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 jusqu’à parfait paiement et 179 378,79 euros au titre du prêt professionnel N° [Numéro identifiant 5] assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la solidarité de Monsieur [J] [B] est limitée à 50% de l’encours restant du conformément au cautionnement BPI France ;
FIXE la créance de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, au passif de la SAS CHA-CHA’S à la somme de 7 827,45 euros au titre du solde débiteur du compte-courant ;
FIXE la créance de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, au passif de la SAS CHA-CHA’S à la somme de 179 378,79 euros, outre intérêts au taux contractuel à 0,57 %, à compter du 05 juin 2023, à titre échu, de nature privilégiée ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [B], la somme de 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114.50 euros TTC, dont 19.08 euros TVA ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER-ASSOCIEE.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité privée ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Enseigne ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Urssaf ·
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cessation ·
- Contrainte
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Enseigne ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Actif
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Permis de conduire ·
- École ·
- Observation
- Sociétés ·
- Construction ·
- Activité économique ·
- Véhicule utilitaire ·
- Taux légal ·
- Marque ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Adresse électronique ·
- Identifiants ·
- Original papier ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Courriel ·
- Original ·
- Administrateur provisoire ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Sport ·
- Franchise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communication ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pièces
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.