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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2024024557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 17 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024557
ENTRE :
1) SAS FTA SPORT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 881 627 194, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
2) SAS FTA CONFLUENCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 888 760 428, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
3) SAS FTA [Localité 9], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 884 244 237, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
4) SAS FTA [Localité 8], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 884 022 732, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
5) SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [H], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 538 422 056, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FTA SPORT, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 24 avril 2024,
6) SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [H], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 538 422 056, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FTA CONFLUENCE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 24 avril 2024,
7) SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [H], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 538 422 056, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FTA [Localité 9], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 24 avril 2024,
8) SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [H], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son
siège social [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 538 422 056, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FTA [Localité 8], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 24 avril 2024,
9) Monsieur [I]-[F] [X], demeurant [Adresse 5],
10) Madame [D] [S], demeurant [Adresse 5].
Parties demanderesses : assistées de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, agissant par Maître Prisca WUIBOUT, Avocat au barreau de Saint-Etienne, et comparant par Maître Aurélie COULIBALY, Avocat (E1868)
Intervenante volontaire :
SAS JRT, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 490 516 655, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, agissant par Maître Prisca WUIBOUT, Avocat au barreau de Saint-Etienne, et comparant par Maître Aurélie COULIBALY, Avocat (E1868)
ET :
SAS SANOTECH, exerçant sous l’enseigne « BODYHIT », dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 827576612
Partie défenderesse : assistée de la SCP UGGC AVOCATS, agissant par Maître Corinne KHAYAT, Avocat (P261) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société FTA SPORT, dont Monsieur [I]-[F] [X] est Président, est un gestionnaire de fonds, créée dans le but de développer des franchises « BODYHIT ». Son capital est détenu à 80% par la société JRT SAS, à 15% par Madame [D] [S] et à 5 % par Monsieur [B] [V].
La société SANOTECH, créée en 2017, exploite depuis 2018, sous l’enseigne « BODYHIT », par l’intermédiaire de franchisés, un réseau d’activité de coaching sportif et remise en forme à domicile ou en salle spécialisée en électrostimulation.
Le 9 février 2020, après avoir reçu des documents d’information précontractuelle (DIP), FTA SPORT a signé trois contrats de franchise pour le compte de ses filiales, les sociétés FTA CONFLUENCE, FTA [Localité 8] et FTA [Localité 9] (ci-après, dénommées ensemble, les « Sociétés Franchisées ».
Ces contrats de franchise ont donné lieu à l’ouverture par FTA SPORT entre septembre 2020 et février 2021, de trois centres exploitant le concept BODYHIT à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] Confluence.
FTA SPORT, exposant que les chiffres prévisionnels n’ont pas été réalisés par aucune des trois sociétés, a, par courrier daté du 25 janvier 2024, adressé à SANOTECH, sollicité le rachat
par SANOTECH des fonds de commerce franchisés, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE.
Le courrier est resté sans réponse de SANOTECH.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE, désignant la SELARL AJUP prise en la personne de Maître [P] [M] ès qualités d’administrateur judiciaire.
La SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne Maître [K] [H] a été désignée en qualités de mandataire judiciaire dans l’ensemble des procédures.
Alléguant un vice du consentement et prétendant des inexécutions contractuelles, FTA SPORT, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE ainsi que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés au sein de ces procédures, ont assigné SANOTECH le 27 mars 2024, devant le tribunal de céans, afin que soit prononcée la nullité des 3 contrats de franchise au titre d’un prétendu dol et à les indemnise de leurs préjudices.
Le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de FTA SPORT, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 27/03/2024, les sociétés FTA SPORT, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE ainsi que les organes de la procédure de redressement judiciaire desdites sociétés, et Monsieur [I]-[F] [X] et Madame [D] [S] assignent la SAS SANOTECH exerçant sous l’enseigne « BODYHIT ».
A l’audience du 25 mars 2025, dans leurs conclusions d’incident, la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [H], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés FTA SPORT, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE, Monsieur [I]-[F] [X] et Madame [D] [S], ainsi que la SAS JRT, intervenante volontaire à l’audience du 18 juin 2024, demandent au tribunal de :
Vu les articles 11, 446-3 et 862 du code de procédure civile,
* D’enjoindre la société SANOTECH, de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir sur incident, les pièces suivantes :
* Les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels HT, certifiés par expert-comptable, réalisés par chaque club (succursales et franchisés) depuis la date de création de SANOTECH le 3 février 2017 jusqu’à février 2020 inclus (mois du 1 er confinement Covid)
* Les bilans anonymisés des clubs franchisés clôturés entre 2017 et fin février 2020,
* La copie de l’ensemble des factures de la communication nationale depuis 2019, correspondant à la redevance de 3 % du chiffre d’affaires facturée aux franchisés.
* Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte.
A l’audience du 17 juin 2025, en réponse aux conclusions d’incident, la SAS SANOTECH exerçant sous l’enseigne BODYHIT demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 11, 142, et 143 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
* Juger mal fondée la demande d’injonction sous astreinte de communiquer des pièces formulées par les Demandeurs et l’Intervenante Volontaire,
* Débouter les sociétés FTA Sport, FTA Confluence, FTA [Localité 9] et FTA [Localité 8], la SARL MJ Synergie Mandataires judiciaires es-qualités, M. [F] [X], Mme [D] [S] et la société JRT de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés FTA Sport, FTA Confluence, FTA [Localité 9] et FTA [Localité 8], la SARL MJ Synergie Mandataires judiciaires es-qualités de liquidateur des sociétés FTA [Localité 9] et FTA [Localité 8], M. [I]-[F] [X], Mme [D] [S] et la société JRT à payer à SANOTECH la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés FTA Sport, FTA Confluence, FTA [Localité 9] et FTA [Localité 8], la SARL MJ Synergie Mandataires judiciaires es-qualités de liquidateur des sociétés FTA [Localité 9] et FTA [Localité 8], M. [I]-[F] [X], Mme [D] [S] et la société JRT aux dépens de l’incident,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions.
A l’audience collégiale du 17 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées sur l’incident, à l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la fin de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire demande au conseil de FTA SPORT, de produire dans les meilleurs délais et au plus tard sous 8 jours (soit avant le 9 septembre 2025), sous forme d’une note en délibéré, les pièces supplémentaires relatives au Document d’Information Précontractuel remis par SANOTECH à FTA.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
A l’appui de leurs demandes, les sociétés franchisées soutiennent que les chiffres d’affaires visés dans le prévisionnel établi avant la signature du contrat par le franchiseur sur quelques exemples de clubs franchisés, n’est pas conforme à la réalité de la situation de l’ensemble des clubs existants.
* Elles font valoir que les pièces dont la communication est sollicitée permettra d’éclairer utilement la juridiction de céans.
* Elles prétendent qu’il est quasiment impossible, à l’exception de quelques clubs, de générer un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir les charges et vivre de l’activité.
* Elles prétendent un écart de succès entre la province et l’ile de France, faisant valoir un manque de formulaires de prospects en province, et demandent la justification de la redevance de communication nationale, pour permettre de vérifier la réalité de la communication opérée par SANOTECH.
En réplique, SANOTECH, rejetant la demande de communication, soutient au visa des articles 9 du CPC et 1353 du code civil, que c’est au demandeur d’apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions, et qu’au visa de l’article 146 du CPC une mesure d’instruction ne peut être ordonnée « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
* Elle indique que les pièces demandées concernent des sociétés tierces, qui ne lui appartiennent pas, et que les chiffres d’affaires certifiés et bilans de ces clubs font partie du secret des affaires.
* Elle ajoute qu’entre février 2017 et février 2020, les clubs n’étaient que dans les deux premières années de leurs exercices comptables, et que ces clubs n’ont pas tous nécessairement l’obligation, en fonction de leur seuil d’activité, de faire certifier leurs comptes.
* Elle soutient que la demande de production de factures de communication n’est pas suffisamment précise de la part de FTA, prétendant qu’aucune pièce n’est individualisée.
* Elle ajoute que le demandeur ne justifie en rien l’utilité de telles pièces pour venir au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
A la demande du tribunal, le conseil des demanderesses, a adressé au tribunal par courriel en date du 4 septembre 2025, une note en délibéré, y joignant le courriel du chargé de développement de BODYHIT daté du 29 octobre 2019 « « Comptes de résultat prévisionnel BODYHIT actualisé » adressé à M. [I]-[F] [X] (pièce n° 34), ainsi que le « Document d’Information Pécontractuel » daté du 22 octobre 2019 (pièce n° 35).
Ces pièces étant parvenue dans les délais, elles seront jointes aux débats
Sur l’incident de communication de pièces
En vertu des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Et, selon l’article 11 du code de procédure civile, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
FTA SPORT et les sociétés franchisées sollicitent la communication de différentes pièces, justifiant les chiffres d’affaires mensuels, réalisés par chaque club depuis la date de la création de SANOTECH le 3 février 2017 (succursales + franchisés) jusqu’à février 2020 inclus (mois du 1 er confinement).
Au terme de l’article 862 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire qui entend les parties, peut, au visa de l’article 446-3 du code de procédure civile, les inviter à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Il doit
toutefois s’assurer que la mesure sollicitée est utile, précise et proportionnée, et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des tiers, ni au secret des affaires.
* Sur la demande de communication des justificatifs des chiffres d’affaires mensuels HT, certifiés par expert-comptable, réalisés par chaque club :
En l’espèce, SANOTECH a adressé à FTA SPORT le 29 octobre 2019, un « DIP Bodyhit » (Document d’Information Précontractuel), (pièces n° 34 et 35 versées aux débats par FTA SPORT), incluant un « montage financier ainsi que les comptes de résultats prévisionnels sur l’année d’ouverture et la deuxième année », lesquels devant être des informations sincères et sérieuses.
A l’examen desdites informations, le tribunal observe que SANOTECH a transmis un « Projet de contrat », avec une « Annexe 2 : une liste du réseau non exhaustive », « Annexe 3 »: Devis matériel Bodyhit », « Annexe 4 : un KBis de SANOTECH », en « Annexe 5 : Comptes annuels de la société SANOTECH S.A.S », avec « Annexe 6 : Certificat de dépôt de Marque » et « Annexe 7 : Code de déontologie ».
Le tribunal constate que le franchiseur SANOTECH a également fourni un « Compte de Résultat Simplifié Type Franchisés [Localité 11] (SIG) Année 1 » (pièce n° 4 versée aux débats par FTA SPORT), dans lequel est indiqué sont reportés des montants mensuels dénommés « CA Seuil de rentabilité ».
Lors des débats, il est rappelé que SANOTECH obtient, régulièrement de ses franchisés, le chiffre d’affaires réalisés par ceux-ci, pour permettre le calcul de ses royalties.
Et, le tribunal relève aussi que SANOTECH adresse, sous forme de « newsletter » à l’ensemble des franchisés, les chiffres d’affaires réalisés par chacun.
FTA SPORT verse aux débats (pièces n° 13, 14 et 15) la « Newsletter BODYHIT » adressée aux franchisés, donnant « le classement des CA de l’ensemble des clubs BODYHIT pour le mois », en l’espèce octobre 2021, octobre 2022 et septembre 2023, ainsi qu’un tableau comparatif des succursales (pièce n° 16).
A l’examen de ces documents, le tribunal constate que ces pièces indiquent les chiffres d’affaires de l’ensemble des clubs, qui sont de nature à confirmer ou démentir la sincérité du « Document d’Information Précontractuel » querellé.
Il se déduit de cette publication adressée à l’ensemble des franchisés, que ces chiffres d’affaires doivent être sincères et suffisante.
Le tribunal observe que la demande visant à obtenir « les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels HT, certifiés par expert-comptable, réalisés par chaque club (succursales et franchisés) depuis la date de création de SANOTECH le 3 février 2017 jusqu’à février 2020 inclus », est disproportionnée au regard de l’objet du litige.
En conséquence, la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne Maître [K] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire des SAS FTA SPORT, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE, ainsi que Monsieur [I]-[F] [X], Madame [D] [S], et la SAS J.R.T seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de communication des bilans anonymisés des clubs franchisés clôturés entre 2017 et fin février 2020
Le tribunal relève que les éléments certifiés par expert-comptable et bilans de l’ensemble des clubs franchisés clôturés entre 2017 et fin février 2020 n’appartiennent pas à SANOTECH, qui n’est à priori pas susceptible de les détenir, et surtout n’en a pas l’obligation, s’agissant de comptes et bilans de sociétés tierces.
En conséquence, la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne Maître [K] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire des SAS FTA SPORT, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE, ainsi que Monsieur [I]-[F] [X], Madame [D] [S], et la SAS J.R.T seront déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur la demande de communication de l’ensemble des factures de la communication nationale depuis 2019 :
Le tribunal relève (i) que les pièces sollicitées (« ensemble de factures ») sont imprécises et (ii) que la mesure sollicitée n’est pas en lien direct avec la nature du litige.
FTA SPORT qui ne justifie pas de l’utilité de de ces factures au soutien de ses prétentions, sera déboutée de cette demande.
Le tribunal déboutera la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne Maître [K] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire des SAS FTA SPORT, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE, ainsi que Monsieur [I]-[F] [X], Madame [D] [S], et la SAS J.R.T seront déboutés de leur demandes de communication de justificatifs des chiffres d’affaires mensuels HT certifiés de l’ensemble des franchisés, ainsi que de la communication des bilans anonymisés des clubs franchisés clôturés entre 2017 et fin février 2020, comme de la demande de communication de l’ensemble des factures de la communication nationale depuis 2019.
Le tribunal renverra l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 18 novembre 2025 à 14h00, devant la chambre 1-5.
Sur l’article 700 CPC
Le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC et déboutera SANOTECH de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Déboute la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne Maître [K] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire des SAS FTA SPORT, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE, ainsi que Monsieur [I]-[F] [X], Madame [D] [S], et la SAS J.R.T de leur demande de communication des justificatifs des chiffres d’affaires mensuels HT, certifiés par expert-comptable, réalisés par chaque club.
* Déboute la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne Maître [K] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire des SAS FTA SPORT, FTA
[Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE, ainsi que Monsieur [I]-[F] [X], Madame [D] [S], et la SAS J.R.T de leur demande de communication des bilans anonymisés des clubs franchisés clôturés entre 2017 et fin février 2020 ;
* Déboute la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne Maître [K] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire des SAS FTA SPORT, FTA [Localité 8], FTA [Localité 9] et FTA CONFLUENCE, ainsi que Monsieur [I]-[F] [X], Madame [D] [S], et la SAS J.R.T de leur demande de communication de l’ensemble des factures de la communication nationale depuis 2019 ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 18 novembre 2025 à 14h00, devant la chambre 1-5
* Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 CPC ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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