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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 mars 2025, n° 2024F02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02295 – 2506400007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2295 Références : ATEM (SAS), monsieur [G] [Y] et la SARL ATEM EXPRESS – 2023RJ208
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [Z] pers. [Z] es qual. LJ SAS ATEM [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître BECHTOLD July
DEBITEUR :
ATEM (SAS), monsieur [G] [Y] et la SARL ATEM EXPRESS Technopolis-Bâtiment [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 483 342 473 RCS ANTIBES
Représenté(e) par Maître Léa LACOUR
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Madame Sabine DAHAN
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR AVENIR D’AUDIENCE en date 31 mai 2024, la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM, a fait donner assignation à Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3] à [Localité 1], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 25 juin 2024, aux fins de :
Vu les articles L. 621-2, L. 641-1, L. 661-1 du code de commerce, Vu l’article 515 du code deprocédure civile, Vu lajurisprudence précitée,
JUGER la SELARL MJ [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM recevable et bien fondée en ses demandes ;
PRONONCER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ATEM à Monsieur [Y] [G] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines ;
JUGER qu’il sera constitué une seule masse active et passive ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du code de commerce ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce ;
Vu l’article R 661-1 du code de commerce,
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit ;
DIRE que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, et après renvois, à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 mars 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM sollicite du tribunal de voir prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ATEM à Monsieur [Y] [G] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
À l’audience du 25 février 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM a maintenu ses demandes.
À l’audience du 25 février 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [Y] [G] sollicite du tribunal de voir :
* Joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG suivants : 2024F02295 et 2024F02298 ;
* Constater l’absence de motifs propres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre Monsieur [Y] [G] et la société ATEM ;
En conséquence,
* Débouter la société MJ [Z] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur [Y] [G] ;
* Condamner la SELARL MJ [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEM, à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SELARL MJ [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEM aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
* In limine litis, sur la demande de jonction
Attendu que Monsieur [Y] [G] sollicite in limine litis la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F02295 et 2024F02298 ;
Que ces deux affaires visent des personnes différentes, l’une Monsieur [Y] [G] et l’autre, la SARL ATEM EXPRESS ;
Qu’il n’y a donc aucun lien entre ces deux affaires, Monsieur [Y] [G] n’étant ni associé, ni dirigeant de la SARL ATEM EXPRESS ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [Y] [G] de sa demande de jonction ;
Sur la demande en principal
Attendu que l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ;
Qu’il résulte de l’examen des éléments fournis, que le mandataire judiciaire a identifié un faisceau d’indices suggérant la fictivité de la SARL ATEM EXPRESS, constituée dans le seul but d’utiliser le crédit et les ressources de la société ATEM, au détriment de ses créanciers ;
Attendu que Monsieur [Y] [G] a été associé au sein de la SAS ATEM depuis sa création jusqu’au mois d’octobre 2005, puis de mars 2007 jusqu’au mois d’août 2023 ;
Qu’il ressort de l’analyse des bilans de la SAS ATEM que la situation financière de la société s’est considérablement dégradée, culminant en 2022, année au cours de laquelle Monsieur [Y] [G] a acquis la qualité d’associé unique et de président ;
Que la société a alors enregistré une perte nette de 301 243 €, les capitaux propres étant devenus négatifs à hauteur de 274 726 €, tandis que les dettes ont doublé pour atteindre 459 246 € ;
Que Monsieur [Y] [G] a démissionné de ses fonctions de président le 6 août 2023, la présidence étant ensuite reprise par son fils, Monsieur [W] [G];
Attendu que le mandataire judiciaire fait état des nombreuses opérations financières irrégulières auxquelles Monsieur [Y] [G] se serait livré, justifiant ainsi l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à son égard, parmi lesquelles figurent la prise en charge de ses dépenses personnelles ainsi que l’attribution de fonds sociaux sous forme de dividendes et de salaires, alors même que la société se trouvait dans une situation financière précaire ;
Qu’en ce qui concerne la prise en charge de ses dépenses personnelles, il résulte de l’analyse du compte courant d’associé que la SAS ATEM a pris en charge des dépenses personnelles de Monsieur [Y] [G] ;
Qu’à la lecture des bilans des exercices 2019, 2020 et 2021, il apparaît que le compte courant d’associé, inscrit de manière anormale à l’actif du bilan, se trouve débiteur, ce qui constitue également un abus de biens sociaux ;
Que, pour l’exercice 2019, de nombreuses opérations ont été enregistrées au crédit du compte 455, comprenant des virements, des prélèvements, des chèques divers, ainsi que des retraits ;
Que plusieurs virements ont été effectués en faveur de Monsieur [Y] [G], pour un montant total substantiel ;
Que Monsieur [Y] [G] ne saurait imputer ces flux à Monsieur [W] [G], la comptabilité faisant clairement état des virements effectués à son propre bénéfice ;
Que, par ailleurs, des transferts d’argent ont été effectués au bénéfice de membres de sa famille ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse du bilan de l’exercice 2021, au cours duquel Monsieur [Y] [G] exerçait les fonctions de gérant et d’associé unique, que le compte courant d’associé présente un solde débiteur de 121 370 € ;
Que les mêmes types de mouvements continuent de se manifester en 2021, à savoir des paiements au bénéfice de tiers, des retraits d’espèces et des virements, sans qu’aucune de ces opérations n’ait été réalisée dans l’intérêt social de la SAS ATEM ;
Que le grand livre de l’exercice 2021 fait apparaître deux virements d’un montant respectif de 1 500 € et 5 000 € en faveur de Monsieur [Y] [G] ;
Que le compte 455 semble avoir pour unique fonction de répertorier les dépenses personnelles de Monsieur [Y] [G], supportées par la SAS ATEM, constituant ainsi un abus de biens sociaux ;
Que, s’agissant de l’exercice 2022, le compte courant, initialement débiteur, est devenu soudainement créditeur suite à une opération intitulée « provision salaire [G] » pour un montant de 80 000 € ;
Attendu que Monsieur [Y] [G] soutient que le compte courant de la SAS ATEM était débiteur depuis au moins l’exercice 2019, et qu’à cette époque, Monsieur [W] [G] était le dirigeant de la société ;
Qu’en dépit de ce fait, bien que Monsieur [W] [G] ait exercé des fonctions de dirigeant de fait pendant cette période, cela ne saurait exonérer Monsieur [Y] [G] des flux financiers anormaux qu’il a opérés à son profit personnel ;
Attendu que, concernant le compte courant d’associé, Monsieur [Y] [G] fait valoir que celui-ci est débiteur depuis au moins l’exercice 2019 ;
Que, lorsque Monsieur [Y] [G] est devenu gérant de la société, le compte courant d’associé unique était débiteur d’un montant de 242 143 euros ;
Que l’intitulé même du compte courant d’associé (compte 455) est au pluriel, ce qui pourrait prêter à confusion avec le compte courant d’associé de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [Y] [G] ;
Qu’en dépit de cette dénomination, la nature des flux et des mouvements enregistrés sur ce compte est sans ambiguïté et démontre que ces sommes ont bien été affectées au bénéfice de Monsieur [Y] [G] ;
Que, en tout état de cause, l’ensemble des flux débitant le compte 455 ne trouve aucune justification conforme à l’intérêt social de la société, ni aucune contrepartie valable ;
Que ces manœuvres n’ont eu pour effet que de nuire gravement à la santé financière de la SAS ATEM ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments précités que les modalités de gestion du compte courant d’associé sont manifestement irrégulières, caractérisant un déséquilibre patrimonial au bénéfice exclusif de Monsieur [Y] [G] et au détriment des créanciers, sans aucune contrepartie valable ni justification d’intérêt social ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’attribution de fonds sociaux sous forme de dividendes et de salaires à Monsieur [Y] [G], il ressort que, malgré la situation financière particulièrement dégradée de la SAS ATEM en 2022, Monsieur [Y] [G] a procédé à la distribution de dividendes ;
Que Monsieur [Y] [G] soutient que le versement de dividendes pour les années 2021 et 2022 n’apparaît pas manifestement disproportionné au regard des résultats financiers de l’entreprise, et qu’aucun élément ne permet de caractériser des relations financières anormales ni une confusion de patrimoine entre la SAS ATEM et lui-même ;
Que, concernant la provision pour salaire d’un montant de 80 000 euros, Monsieur [Y] [G] affirme ne pas avoir perçu cette somme et qu’il s’agit d’une écriture comptable dont il ne peut être tenu pour responsable ;
Mais attendu qu’outre les conditions de versement des dividendes, leur comptabilisation n’ont eu que pour seul objectif de régulariser un compte courant débiteur ;
Que la distribution de dividendes a été décidée lors de l’approbation des comptes, intervenue six mois après la clôture de l’exercice, alors que Monsieur [Y] [G] avait une pleine connaissance de la situation financière de la société ;
Que, dans ces conditions, Monsieur [Y] [G] ne pouvait ignorer la gravité de l’état financier de la SAS ATEM et a néanmoins agi dans son seul intérêt personnel, en contradiction avec les obligations de prudence et de loyauté envers la société et ses créanciers ;
Attendu en outre qu’en pleine connaissance de la situation financière délicate de la SAS ATEM, Monsieur [Y] [G] n’a pas hésité à s’octroyer des rémunérations, dont le montant n’a cessé d’augmenter, en dépit des difficultés économiques rencontrées par la société ;
Qu’au vu des éléments susvisés, il ressort que la demande est bien fondée ;
Que le tribunal fera droit à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [G] à la SAS ATEM ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-2 alinéa 2,
Le ministère public avisé,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG suivants : 2024F02295 et 2024F02298 ;
ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS ATEM par jugement en date du 13 février 2024 à à Monsieur [Y] [G] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines ;
DIT qu’en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ;
MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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