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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 oct. 2025, n° 2024J02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
2024J02378 – 2529000008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2378
Demandeur(s) : La SARL CLAIR & NET [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître [J] [L]
Défendeur(s) : La SARL [Adresse 2]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre [C] Monsieur [I] [M] Monsieur [B] [R] Monsieur [H] [O]
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 16/05/2025
PAR ACTE
en date du 10 décembre 2024, la SARL CLAIR ET NET a fait donner assignation à la SARL 2P2B, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 982094203, dont le siège social est sis [Adresse 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 10 janvier 2025, aux fins de :
JUGER
que la créance que possède la SARL CLAIR ET NET à l’encontre de la société 2P2B est parfaitement fondée ;
JUGER
que le défaut de paiement de la part de la SARL 2P2B constitue un défaut d’exécution de la part de la société défenderesse ;
CONDAMNER
la SARL 2P2B à payer à la SARL CLAIR ET NET la somme de 6 132 euros au titre du solde des factures impayées ;
CONDAMNER
la SARL 2P2B à payer à la SARL CLAIR ET NET la somme de 3 000 euros au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER
la SARL 2P2B à payer à la SARL CLAIR ET NET la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la SARL 2P2B aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL CLAIR ET NET, entreprise spécialisée dans le nettoyage de bureaux et de services de nettoyage des bâtiments, poursuit la SARL 2P2B pour le non-paiement de plusieurs factures émises entre avril 2024 et juillet 2024, pour un total s’élevant à 6 132 euros en principal.
Diverses relances par courriel et SMS entre juillet 2024 et octobre 2024 ainsi qu’une mise en demeure d’octobre 2024 sont restées sans effet.
A l’audience publique en date du 16 mai 2025 la SARL CLAIR ET NET a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL 2P2B n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 16 mai 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « JUGER », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SARL CLAIR ET NET a effectué des prestations de nettoyage des locaux et de vitres à la SARL 2P2B, exploitant un établissement de restauration sous le nom [Adresse 4] à [Localité 1] (pièce n° 1,2 et 3) ;
Qu’au titre desdites prestations, la SARL CLAIR ET NET a émis 3 factures s’échelonnant de avril 2024 à juillet 2024 pour un montant total de 6 132 euros (pièce n° 4);
Que la SARL 2P2B s’est montrée défaillante dans le paiement de ces factures, contraignant la requérante à lui adresser diverses relances entre juillet 2024 et octobre 2024 (pièce n° 6) ;
Que ces relances étant restées infructueuses, la SARL CLAIR ET NET, adressait à la SARL 2P2B une mise en demeure le 29 octobre 2024 par courrier RAR, lequel était réceptionné par la SARL 2P2B le 31 octobre 2024 (pièce n° 8) ;
Qu’en l’espèce, les factures dont la SARL CLAIR ET NET réclame le paiement n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ;
Que la SARL CLAIR ET NET argue le non-respect des engagements de la SARL 2P2B et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 6 132 euros ;
Qu’à l’appui de sa demande, la SARL CLAIR ET NET verse aux débats le relevé du compte ouvert en ses livres au nom de SARL 2P2B (pièce n° 4) ;
Que cet extrait de la comptabilité constitue une preuve valable, conformément à l’article L. 123-23 du code du commerce ;
Qu’en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience, la défenderesse – valablement touchée le 10 décembre 2024 par voie de commissaire de justice en la personne de Monsieur [X] [U], responsable de salle ainsi déclaré, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée – n’a entendu opposer aucune contestation à la demande ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL 2P2B à payer à la SARL CLAIR ET NET la somme de 6 132 euros ;
Sur le versement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la SARL CLAIR ET NET sollicite de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000,00 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que toute condamnation à titre de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SARL CLAIR ET NET ne rapporte pas la preuve que la SARL 2P2B lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL CLAIR ET NET de sa demande de ce chef;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL CLAIR ET NET sollicite de voir condamner la SARL 2P2B à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite pour justifier du bien-fondé de cette demande ;
Que toutefois, la SARL CLAIR ET NET a dû s’exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il convient néanmoins d’en réduire le quantum à la somme de
1 500 euros;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL 2P2B à payer à la SARL CLAIR ET NET la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE
la SARL 2P2B à payer à la SARL CLAIR ET NET la somme de 6 132 euros ;
DEBOUTE
la SARL CLAIR ET NET de sa demande à voir condamner la SARL 2P2B à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE
la SARL 2P2B à payer à la SARL CLAIR ET NET la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL 2P2B aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 1] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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