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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2329
Demandeur(s) :
La Caisse " CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région
Méditerranée "
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik, avocat au barreau de Grasse,
**************************************
Défendeur(s) :
La SAS RMG AZUR devenue RMG CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) :
non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 22 octobre 2024, la CAISSE « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a fait donner assignation à la société RMG AZUR devenue RMG CONSTRUCTION le 15 janvier 2022, S.A.S.U. société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 500 euros dont le siège social est situé à [Localité 4] [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 878 583 475 prise en la personne de son représentant légal d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’ANTIBES tenue le 22 novembre 2024, aux fins de voir :
ORDONNER à la SAS RMG CONSTRUCTION de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » ses déclarations de salaires des mois de juillet 2022, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
DIRE ET JUGER la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SAS RMG CONSTRUCTION à payer à la caisse :
la somme de 6 019,67 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure
En conséquence,
CONDAMNER la SAS RMG CONSTRUCTION à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
la somme de 6 019,67 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public,
DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs recouvrement des sommes dues par les atterrants défaillants ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS RMG CONSTRUCTION à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS RMG CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RMG AZUR devenue RMG CONSTRUCTION le 15 janvier 2022, entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment adhère à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » concernant la déclaration et le paiement de ses cotisations congés payés et intempéries.
Les bordereaux déclaratifs des 3ème et 4ème trimestres 2021, puis ceux de janvier et août 2022, janvier, février, mars et avril 2024 ont été transmis, sans le paiement des cotisations correspondantes.
La SAS RMG CONSTRUCTION n’a cependant ni déclaré ni payé les cotisations des mois de juillet 2022, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2023.
La Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » demande la fourniture des déclarations manquantes ainsi que le paiement des cotisations non réglées par l’adhérent.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS RMG CONSTRUCTION n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » poursuit la SAS RMG CONSTRUCTION aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 6 019,67 euros ;
Que conformément aux dispositions de l’article D 3141-12 alinéa 1er du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ;
Que la SAS RMG CONSTRUCTION du fait de son activité et de l’emploi de salariés se trouvent soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de la caisse ;
Quand l’espèce la SAS RMG CONSTRUCTION a adressé à la Caisse ses déclarations de salaires relatives au 3ème et 4ème trimestres 2021, puis ceux de janvier et août 2022, janvier, février, mars et avril 2024, mais a omis de procéder au règlement de la cotisation s’y rattachant ;
Que de surcroit, la SAS RMG CONSTRUCTION n’a pas adressé à la caisse ses déclarations des mois de juillet 2022, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2023, si bien que la caisse a procédé à son évaluation et à l’application des majorations de retard conformément aux articles 2c et 6 de son règlement intérieur et article 9 de ses statuts ;
Attendu qu’en date du 27 juin 2024 la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a adressée à la SAS RMG CONSTRUCTION une mise en demeure par courrier RAR, pli avisé réceptionné en date du 5 juillet 2024 (pièce n°18), la mettant en demeure de procéder sous un délai de 8 jours au règlement des sommes dues par l’adhérent pour un montant de 6 019,67 euros et se décomposant comme suit :
Cotisations déclarées 3ème et 4ème trimestres 2021, janvier et août 2022, janvier, février, mars et avril 2024 pour un montant de 2 971,67 euros Cotisations évaluées des mois de juillet 2022, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2023 pour un montant de 2 693 euros Majorations de retard pour un montant de 355 euros ;
Que ce courrier devait rester sans réponse de la part de la SAS RMG CONSTRUCTION ;
Que le règlement intérieur de la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » précise que toute période non déclarée fera l’objet d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base du dernier mois déclaré majoré de 10 % ;
Que l’article 6a du règlement intérieur de la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » prévoit un taux de majoration de retard fixé et révisé par son conseil d’administration et communiqué à l’adhérent via son relevé de compte ou ses fiches de déclaration de salaires ;
Que le Conseil d’administration de la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » en date du 4 avril 2017 a fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
En conséquence au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SAS RMG CONSTRUCTION à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 6 019,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 27 juin 2024 ;
Sur la fourniture des bordereaux déclaratifs des mois de juillet 2022, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2023
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » sollicite de voir condamner à la SAS RMG CONSTRUCTION à lui transmettre les bordereaux de déclarations de salaires des mois de juillet 2022, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Que l’article L 131-1 du CPC d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte constitue en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte ou pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse
CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
Conséquence le tribunal ordonnera à la SAS RMG CONSTRUCTION de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » les bordereaux de déclaration de salaires des mois de juillet 2022, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la SAS RMG CONSTRUCTION n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 22 novembre 2024 ; En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à la demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas eu lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » sollicite le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RMG CONSTRUCTION à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS RMG CONSTRUCTION à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 6 019,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 27 juin 2024 ;
ORDONNE à la SAS RMG CONSTRUCTION de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » les bordereaux de déclaration de salaires des mois de juillet 2022, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la SAS RMG CONSTRUCTION de toute demande de délai de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS RMG CONSTRUCTION à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS RMG CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Greffier Marion VOUDENET
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