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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 1er avr. 2026, n° 2025F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 1 er avril 2026
DEMANDEUR,
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Numéro d’identification SIREN : 542097522
Représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Christine ANDRE avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
M. [D] [H]
[Adresse 2] ROANNE Numéro d’identification SIREN : 518317417 actuellement Représenté par Me Adrien MATHEVET avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00016
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. FUCHS Michel, président, Mme CHAVANY Odile et M. PEGUET Jean-Michel, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, pour le président empêché par Mme Odile CHAVANY, juge ayant participé au délibéré, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La SA CA CONSUMER FINANCE a par, contrat en date du 23 février 2023, consenti un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule VEH SANS PERMIS AXAM DIVERS COUPE EVO n° VLGUV51DFA3250796 à M. [D] [H], d’un montant de 15045,00 Euros.
La durée de location était fixée à 60 mois, avec une option d’achat.
A partir du mois d’avril 2023 les engagements de paiement ne sont pas respectés.
La SA CA CONSUMER FINANCE prononce la résiliation d’un contrat par LRAR du 16 janvier 2024.
La créance est établie à 12.108,69 Euros, outre intérêts aux taux légal.
Des tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de la situation sont demeurées infructueuses.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 Mars 2025 à la maison d’arrêt de LA TALAUDIERE [Adresse 3], faisant suite à une tentative de signification au [Adresse 4] ou il a été indiqué que le destinataire était incarcéré à l’adresse susvisée, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [H] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ROANNE, aux fins de voir celui-ci :
Condamner M. [D] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE
* Au titre du contrat du 23 février 2023, la somme de 12.108,69 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
* La somme de 750,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la restitution du véhicule VEH SANS PERMIS AXAM DIVERS COUPE EVO n° VLGUV51DFA3250796.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner M. [D] [H], aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée aux audiences des 17 septembre 2025, 15 octobre 2025, 3 décembre 2025, 7 janvier 2026 et 4 février 2026, date à laquelle elle a fait l’objet de dépôt de dossier, les deux parties s’en remettant à leurs écritures, et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur dans ses conclusions soutient que :
Sur la demande en paiement :
Le 23 février 2023, la SA CA CONSULER FRANCE a consenti à M. [D] [H] un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule VEH SANS PERMIS AXAM DIVERS COUPE EVO n° VLGUV51DFA3250796 d’un montant de 15.045,00 Euros ; la durée fixée était de 60 mois, avec une option d’achat.
A compter du mois d’avril 2023, les engagements de paiement ne sont plus respectés. Aussi la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat suivant LRAR du 16 janvier 2024.
La créance est établie à 12.108,69 Euros outre intérêts au taux légal.
Les tentatives de règlement amiable sont demeurées infructueuses.
Et par ailleurs, il est demandé d’ordonner la restitution véhicule qui appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la résiliation n’était pas valablement prononcée, il prononcera la résiliation judiciaire du contrat compte tenu de l’inexécution contractuelle de M. [D] [H].
Sur l’absence de clause abusive
Le défendeur soutien que la clause de déchéance du terme serait abusive et devrait être déclaré non écrite faute de prévoir un délai raisonnable permettant à l’emprunteur de palier à son inexécution.
Au vu des arrêts de la Cour d’Appel de Paris du 29 novembre 2023, n° 21/11703 et du 21 février 2024, n° 22/03333, peu importe les délais prévus par la clause de déchéance du terme, cette clause ne constitue pas une clause abusive.
En conséquence, la déchéance du terme a donc été valablement prononcée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [D] [H] demande à bénéficier d’un délai de paiement.
Le premier incident de paiement date du mois d’avril 2023 et n’a jamais été régularisé, M. [D] [H] a déjà bénéficié d’un délai de paiement particulièrement long.
De plus M. [D] [H] ne justifie pas de l’intégralité de sa situation financière.
Cette demande ne saurait donc prospérer.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, il est rappelé que les décisions sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens
Il est réclamé la somme de 750,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Vu les articles 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
il est demandé au Tribunal de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 23 février 2023.
En tout état de cause,
Condamner M. [D] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE :
* Au titre du contrat du 23 février 2023, la somme de 12.108,69 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
* La somme de 750,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la restitution du véhicule VEH SANS PERMIS AXAM DIVERS COUPE EVO n° VLGUV51DFA3250796.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner M. [D] [H], aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur dans ses conclusions en date du 21 décembre 2025 soutient que :
Sur les demandes formulées par la SA CA CONSUMER FINANCE
En droit
L’article 1110 du Code Civil dispose que « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties. »
L’article 1171 du Code Civil dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix de la prestation. »
L’article 1225 du Code Civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1226 du Code Civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’exécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce
La société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par LRAR en date du 16 janvier 2024.
La société CA CONSUMER FINANCE mentionne la clause du contrat suivante : « XV. DEFAILLANCE ET CONSEQUENCES
[…]
En cas de non-paiement d’une somme à son échéance par le crédit preneur, le crédit bailleur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de 15 jours après sa signification, de résoudre le contrat de plein droit. La résolution de plein droit entraine l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues. »
Le contrat conclu entre M. [D] [H] et la société CA CONSUMER FINANCE doit être qualifié de contrat d’adhésion.
En effet le contrat est régi par les clauses figurant aux conditions générales,
Ces conditions ne sont pas négociables par le concluant. Celui-ci ne peut qu’accepter ou non le contrat.
En application de l’article 1171 du Code Civil, la clause ne pouvant faire l’objet de discussion entre les parties doit être qualifiée de clause abusive ; les droits et obligations des parties sont déséquilibrés ; le délai de quinze jours après l’envoi d’un courrier simple est insuffisant pour permettre au preneur de régulariser sa situation.
En tout état de cause, il n’est pas établi que la mise en demeure du 6 avril 2023 transmise en lettre simple à M. [H] lui est bien été remise, de telle sorte que cette lettre ne pouvait constituer le point de départ des quinze jours prévus dans la clause litigieuse.
La société CA CONSUMER FINANCE ne pouvait donc se prévaloir de cette clause pour résilier le contrat de plein droit au 16 janvier 2024 et solliciter le règlement de la somme de 12.108,69 Euros outre la restitution du véhicule.
La société CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, il sera accordé un délai de paiement à M. [H] au sens de l’article 1345-5 du Code Civil.
M. [H] dispose de faibles ressources de fait il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et l’exécution provisoire de droit
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 750,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; cette société est en mesure de faire face aux frais et honoraires de la procédure, ce qui n’est pas le cas M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Cette demande sera rejetée.
Me [W], avocat de M. [H] sollicite la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La société CA CONSUMER FINANCE sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sera écartée ; elle serait incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu de l’importance des sommes sollicitées.
Par ces motifs il est demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1171, 1225 et suivants et l 1343-5 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Déclarer abusive la clause intitulée « DEFAILLANCE ET CONSEQUENCES » figurant au sein du contrat de crédit-bail en date du 23 février 2023, et déclarer non écrite.
En conséquence, débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Accorder à M. [D] [H] le bénéfice des plus larges délais de paiement en application de l’article 1345-5 du Code de Procédure Civile.
En toutes hypothèses,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de M. [D] [H] au versement de la somme de 750,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Maître [W], avocat de M. [D] [H], la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ».
Au cas particulier, le contrat de crédit-bail a été régulièrement formé et signé entre les parties le 23 février 2023 ; M. [D] [H] a pris en location le véhicule VEH SANS PERMIS AXAM DIVERS COUPE EVO n° VLGUV51DFA3250796 d’une valeur de 15.045,00 Euros sur une durée de 60 mois avec option d’achat au terme de la location.
A partir d’avril 2023, précision étant notée qu’il s’agit de la deuxième échéance, les engagements de règlement n’ont plus été respectés.
Conformément aux stipulations des conditions générales du contrat, un courrier simple a été adressé le 6 avril 2023 à M. [D] [H] signalant que le paiement présenté en banque n’a pas été honoré et rappelant les conséquences du défaut de respect des engagements.
Le relevé de situation du compte de M. [D] [H] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE mentionne l’émission des factures mensuelles, des impayés et des plusieurs relances (les 22 septembre 2023, 23 octobre 2023 et 23 novembre 2023).
Le prélèvement des mensualités n’ayant pas pu être honoré par la banque ce qui n’a pas manqué d’alerter M. [D] [H] sur le non-respect des engagements souscrits.
Le décompte de la créance détaille les loyers impayés pour 992,96 Euros, la facture de cession pour 10.977,37 Euros et les prestations échues impayées pour 138,36 Euros soit une créance de 12.108,69 Euros.
Le 16 janvier 2024, soit plus de neuf mois après la relance d’avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE adresse un courrier RAR de résiliation du contrat de location et mise en demeure du paiement de la somme de 12.108,69 Euros
Le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire.
Le défendeur fait valoir par ailleurs que le contrat précité constituait un contrat d’adhésion, créant en effet un déséquilibre significatif entre les parties au motif que la résiliation était possible quinze jours après l’envoi d’une lettre simple de relance.
S’il peut être admis que le contrat constituait un contrat d’adhésion, le Tribunal constate toutefois que le crédit-bailleur a attendu plus de neuf mois après l’envoi de la lettre simple pour résilier le contrat, de sorte que M. [D] [H] a bénéficié d’un délai très raisonnable.
Le Tribunal rejettera donc la notion de déséquilibre significatif visé à l’article 1171 du Code Civil.
Le Tribunal condamnera en conséquence M. [D] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE LA SOMME DE 12 108.69 Euros au titre du contrat du 23 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024.
Le Tribunal ordonnera par ailleurs la restitution du véhicule VEH SANS PERMIS AXAM DIVERS COUPE EVO n° VLGUV51DFA325079.
Sur la demande de délais de paiement
Le premier incident de paiement est intervenu un mois après la signature du contrat de crédit-bail, aucun versement n’est intervenu entre avril 2023 et le 16 janvier 2024 date de résiliation du contrat par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Le Tribunal considérera qu’il n’est pas opportun d’attribuer un délai supplémentaire.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1171, 1225, 1226 et 1434-5 du Code Civil.
Vu la jurisprudence citée.
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Condamne M. [D] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE LA SOMME DE 12.108,69 Euros au titre du contrat du 23 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024.
Rejette le bénéfice d’un délai de paiement.
Ordonne la restitution du véhicule VEH SANS PERMIS AXAM DIVERS COUPE EVO n° VLGUV51DFA325079.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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