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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 mars 2025, n° 2025F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F68
Références : La SAS HOYA TERRE ET MER – 2025RJ66
Demandeur(s) :
La SARL XPA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Défendeur(s) :
La SAS HOYA TERRE ET MER [Adresse 3] Maître [D] [C]
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Sabine DAHAN
*************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ************************* Débat à l’audience du 25/02/2025 *************************
PAR ACTE en date du 15/01/2025, La SARL XPA sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS HOYA TERRE ET MER [Adresse 3]
RCS ANTIBES N°: 980570261
ACTIVITE : Acquisition, exploitation ou prise en location gérance de tous fonds de commerce de restaurant, snack, saladerie, ventes à emporter, épicerie fine, articles du terroir.
DIRIGEANTS :
[Adresse 7] GROUP [Adresse 1] [Adresse 4] ;
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 5] ;
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 25/02/2025, date à laquelle il a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL XPA indique détenir une créance à l’égard de la SAS HOYA TERRE ET MER ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, la SARL XPA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS HOYA TERRE ET MER ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 25 février 2025, Monsieur [U] [G], dirigeant de la SAS HOYA TERRE ET MER a indiqué être en arrêt de travail et ne plus avoir d’activité depuis le mois de juillet 2024 ;
Que de ce fait, Monsieur [U] [G] a indiqué qu’il s’associait à la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que le président d’audience a sollicité que lui soit remis, en cours de délibéré, l’arrêt de travail de Monsieur [U] [G], les éléments comptables et les relevés bancaires de la SAS HOYA TERRE ET MER ;
Qu’aucun de ces éléments n’a été transmis en cours de délibéré ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS HOYA TERRE ET MER [Adresse 3]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 29/08/2024 ;
DESIGNE Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [E] [O] demeurant [Adresse 9], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [B] [F] – [C] [X] COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [B] [F] demeurant [Adresse 8], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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