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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2026, n° 2024J01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1291
ENTRE :
* La SAS JOLI MÔME Numéro SIREN : 881383186 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître PEYRET Bernard Case n° 66 – [Adresse 2]
ET
La SARL AF MEDIA
Numéro SIREN : 492765318
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [M] [R] – SELARL NEO DROIT Case n° 88 – [Adresse 4] Maître [A] [L] [Adresse 5]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me [M] [R] Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société JOLI MÔME a signé électroniquement le 9 novembre 2023, avec la société LOCAM, un contrat de location de site internet, pour une durée de 48 mois, au tarif mensuel de 209 € HT soit 250,80 € TTC, outre une « garantie WEB » de 12 € par mois.
Le fournisseur est la société AF MEDIA.
Un procès-verbal de livraison était signé électroniquement par la société JOLI MÔME et la société AF MEDIA le 30 janvier 2024.
La société JOLI MÔME étant insatisfaite de la prestation de la société AF MEDIA, elle a tenté de demander l’annulation du contrat, qu’elle prétend d’ailleurs ne jamais avoir signé.
C’est dans ce contexte que la société JOLI MÔME a alors assigné par acte de la SARL AURALAW, commissaire de justice à SAINT-ETIENNE en date du 23 septembre 2024, la société LOCAM et le 23 septembre 2024 par acte de la SELARL KALIACT, commissaire de justice à DIE la société AF MEDIA, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
À l’appui de ses demandes, la société JOLI MÔME expose au Tribunal
Entendre tout d’abord demander au Tribunal de prononcer la nullité de l’opération contractuelle pour usage de manœuvres frauduleuses, la gérante de la société JOLI MÔME ayant été trompée par les agissements de la société AF MEDIA.
En conséquence de la nullité du contrat de location, la société JOLI MÔME demande le remboursement des sommes versées.
Subsidiairement elle entend obtenir la résolution du contrat car elle démontre pouvoir bénéficier des clauses protectrices du code de la consommation.
En conséquence de l’anéantissement du contrat de location, la société JOLI MÔME demande le remboursement des sommes versées à la société LOCAM.
La société JOLI MÔME demande donc au Tribunal de
Vu la loi Hamon du 17 mars 2014 ; Vu le code de la consommation ; Vu les articles 1133 et suivants du code civil Vu la jurisprudence,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société JOLI MÔME représentée par Madame GAUMONT;
À TITRE PRINCIPAL :
* Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société AF MEDIA et la société JOLI MÔME ;
* Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société LOCAM et Madame GAUMONT ;
À TITRE SUBSIDAIRE :
* Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société AF MEDIA et la société JOLI MÔME ;
* Prononcer la résolution du contrat entre la société LOCAM et la société JOLI MÔME ;
* EN TOUTES HYPOTHÈSES :
* Condamner la société AF MEDIA, la société LOCAM ou celle d’entre elles qui mieux le devra à restituer les sommes d’ores et déjà prélevées sur les comptes de la société JOLI MÔME pour un montant de 1 839,60 € outre intérêts et sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
* Condamner la société AF MEDIA et la société LOCAM payer à la société JOLI MÔME la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AF MEDIA, la société LOCAM aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réponse, la société LOCAM entend démontrer au Tribunal que
Dans un premier temps, que les dispositions consuméristes ne s’appliquent pas au contrat de location financière litigieux, ce dernier étant exclu du champ d’application des dispositions dont se prévaut la société JOLI MÔME ; dans un second temps que la demande de résolution du contrat n’est fondée ni en droit ni en fait, et qu’elle doit être rejetée.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil ; Vu les articles L. 221-1 II, L. 221-2 4°, et L. 221-3 du code de la consommation ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ;
* Débouter la société JOLI MÔME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
* Condamner la société JOLI MÔME à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société JOLI MÔME aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société AF MEDIA entend démontrer au Tribunal que
Les moyens soulevés par la société JOLI MÔME pour demander la nullité du contrat de location sont vains.
La société JOLI MÔME a engagé sa responsabilité en signant à la fois le contrat de location, ainsi que le procès-verbal de réception. Elle ne peut pas prétendre avoir subi des manœuvres dolosives, elle a activement participé au développement du site internet litigieux.
Les dispositions code de la consommation ne peuvent s’appliquer, au motif que d’une part le contrat litigieux est expressément exclu des dispositions consuméristes, et que d’autre part le contrat de location entre dans le champ de l’activité principale de la société JOLI MÔME.
La société AF MEDIA a par ailleurs exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, et la société JOLI MÔME tente d’échapper à ses propres obligations en prétextant une mauvaise exécution du contrat par la société AF MEDIA.
La société AF MEDIA demande donc au Tribunal de
Vu l’article 56 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1367 du code civil ; Vu l’article liminaire, les articles L. 221-1 II, L. 221-3, L. 221-2 4° du code de la consommation
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société JOLI MÔME ;
* Rejeter la demande en nullité du contrat conclu entre JOLI MÔME et AF MEDIA qui n’est pas fondée ;
* Rejeter la demande en résolution du contrat conclu entre JOLI MÔME et AF MEDIA qui n’est pas fondée ;
* Ordonner la poursuite de l’exécution du contrat jusqu’à son terme ;
* Condamner la société JOLI MÔME à verser à la société AF MEDIA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société JOLI MÔME aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande en nullité du contrat pour dol
Attendu que l’article 1367 du code civil dispose que : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
Attendu que concernant la présomption de fiabilité de signature électronique l’article 1 er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique renvoie aux articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Attendu que la société LOCAM présente un contrat de location signé par la société JOLI MÔME le 09 novembre 2023 au moyen d’une signature électronique, que ladite signature est certifiée par la société DocuSign ; ainsi qu’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 30 janvier 2024 au moyen d’une signature électronique, que ladite signature est certifiée par la société DocuSign ;
Attendu que la société LOCAM verse aux débats les dossiers de preuve fournis par la société DocuSign attestant que les deux documents précités ont été signés électroniquement par les représentants légaux des sociétés JOLI MÔME et AF MEDIA ;
Attendu que le Tribunal a consulté la liste de confiance établie par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et que la société DocuSign figure bien sur cette dernière ;
Attendu que la pièce n°5 fournie par la société JOLI MÔME ne remplit pas les conditions pour être admise comme une preuve recevable dans le présent litige et qu’elle sera écartée ;
Attendu que la société JOLI MÔME échoue à démontrer qu’elle aurait subie des manœuvres dolosives, et qu’en conséquence qu’elle est parfaitement engagée vis-à-vis de la société LOCAM au titre du contrat litigieux ;
Attendu que la demande en nullité du contrat pour dol sera rejetée ;
2- Sur l’application des dispositions consuméristes
Attendu que la société LOCAM soutient que le contrat de location qui la lie à la société JOLI MÔME est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu’il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l’article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) ;
Attendu que pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s’attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte sur l’élément ayant trait à la location ou si c’est l’inverse ;
Attendu que l’absence d’une option d’achat dans le contrat de location de longue durée ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat ne sont pas de nature financière ;
Attendu que la société LOCAM n’est pas le propriétaire d’origine du bien mis en location, mais a acquis celui-ci à la demande de la société JOLI MÔME, précisément pour le donner en location à cette dernière ;
Attendu que les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur/locataire visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location ;
Attendu que dans le cas d’espèce, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans ses pièces la facture d’acquisition du matériel qu’elle a mis en location, le bailleur a acquis le matériel objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur AF MEDIA au prix de 7 298,65 €, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 48 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 12 614,40 €. Les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d’un montant significativement supérieur au prix d’acquisition, permettent au loueur d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur du bien donné en location ;
Attendu que par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne et ainsi, par application de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d’application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) ;
Attendu que le locataire ne peut donc qu’être débouté de sa demande d’anéantissement du contrat litigieux sur le fondement des dispositions desdits articles ;
3- Sur la demande de résolution du contrat
Attendu que les articles 6 et 9 du code de procédure civile imposent aux parties d’alléguer les faits propres à les fonder et de les prouver ;
Attendu que la société JOLI MÔME ne justifie aucunement sa demande en résolution du contrat litigieux et ne fournit aucun élément au Tribunal ;
Attendu qu’en conséquence la société JOLI MÔME sera déboutée de sa demande en résolution du contrat ;
4- Sur la poursuite du contrat
Attendu que la société JOLI MÔME ayant été déboutée de toutes ses demandes en nullité et résolution des contrats litigieux, et ne sollicitant pas la résiliation, que de plus les parties ne démontrant pas que le contrat ait été interrompu, qu’ainsi le Tribunal constatera que le contrat est toujours en cours d’exécution entre les parties ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société JOLI MÔME à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AF MEDIA pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société JOLI MÔME à verser la somme de 350 € à la société AF MEDIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société JOLI MÔME aux entiers dépens de l’instance ;
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande en nullité du contrat pour dol formulée par la société JOLI MÔME ;
Déboute la société JOLI MÔME de sa demande d’anéantissement du contrat litigieux sur le fondement des dispositions des articles du code de la consommation ;
Déboute la société JOLI MÔME de sa demande de résolution du contrat litigieux ;
Constate que le contrat numéro 1798372 est toujours en cours d’exécution entre les parties ;
Condamne la société JOLI MÔME à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JOLI MÔME à verser à la société AF MEDIA la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JOLI MÔME aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 10/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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