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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 10 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00048 N° RG: 2025R00028
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS PVD TEXTILE
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Charles TROLLIET-MALINCONI
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS [Adresse 3] c/o AZUR SECRETARIAT SERVICES [Localité 2] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS PVD TEXTILE expose que :
Pour les besoins de son activité professionnelle, la SAS LE RENT a passé commande de matériels auprès de la SAS PVD TEXTILE.
Les marchandises ont été livrées et réceptionnées sans protestation ni réserves.
Des factures ont été émises pour un montant total de 35.992,74 €.
Cette somme demeurera malheureusement impayée malgré plusieurs mises en demeure.
Par acte d’huissier en date du 25 Avril 2025, la SAS PVD TEXTILE a fait assigner la SAS LE RENT, d’avoir à comparaître le 05 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LE RENT à verser à la société PVD la somme de 35.992,74 € à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues au principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04.09.2024
* Condamner la société LE RENT à verser à la société PYD les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, Ainsi que la somme de 40€ par facture impayée soit 2480€.
* Condamner la société LE RENT à verser à la société PVD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 5 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que ladite société n’a pu être trouvée à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a
envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Les bons de commandes et les preuves de livraisons de CHRONOPOST et de GLS sur la période du 20/06/2024 au 02/08/2024,
Les 62 factures émises du 20/06/2024 au 02/08/2024
La lettre de mise en demeure du 04 septembre 2024 pour le paiement de la somme de 39.906,60 €,
L’extrait de compte client du 21/05/2024 au 02/08/2024 faisant apparaitre un solde à payer de 35.992,74 € au titre de factures demeurées impayées à compter du 20 juin 2024 jusqu’au 02 août 2024,
sont de nature à établir le que la créance n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence il y a lieu de dire la SAS PVD TEXTILE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS LE RENT à lui payer par provision la somme principale de 35.992,74 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 septembre 2024.
De plus, il convient de condamner la SAS LE RENT à verser à la SAS PVD TEXTILE les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme de 40€ par facture impayée soit 2.480 €.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS LE RENT aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € à la SAS PVD TEXTILE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 et 1650 du code civil, Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce, Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS LE RENT à payer à la SAS PVD TEXTILE la somme principale de 35.992,74 € majoré de l’intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2024 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS LE RENT à verser à la SAS PVD TEXTILE les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme de 40€ par facture impayée soit 2.480 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SAS LE RENT aux dépens et à payer à la SAS PVD TEXTILE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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