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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 mars 2026, n° 2024008180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024008180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008180
Demandeur(s): LSI SUD (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Annaïg [Localité 2]-RAULT/[Localité 3]
Défendeur(s) : SRA SUD EST (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me MAZOYER/[Localité 5]
Me Maud GAUTIER/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Antoine VALAT
Juges : Jacqueline MARINETTI
Didier MERLAND
Greffier lors des débats : [U] PEYRON
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La SAS LSI SUD INFORMATIQUE (ci-après dénommée la société LSI), exerce une activité de développement de progiciels, de distribution de matériels et produits informatiques, de conseil et d’installation de systèmes informatiques.
La SARL SRA SUD EST (ci-après dénommée la société SRA SUD EST), exerce une activité de programmation, conseil et autres activités informatiques.
Le 26 janvier 2015 suivant acte sous seings privés, la société SRA SUD EST a acquis le fonds de commerce de la société LSI pour un prix de 275.000 EUR.
À cette même date, la société SRA SUD EST et la société LSI ont conclu un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] jusqu’au 31 décembre 2021.
Le 25 mai 2021, la société A2SL HOLDING, actionnaire majoritaire de LSI et SRA SUD EST, représentée par Monsieur [O] [D], a cédé 1500 actions de la société SRA SUD EST au profit de la société SRA INFORMATIQUE représentée par Monsieur [U] [S].
À compter de cette date, la société SRA INFORMATIQUE est devenue associée majoritaire de la société SRA SUD EST, tandis que Monsieur [O] [D] a démissionné de ses fonctions de gérant de celle-ci.
Le 31 décembre 2021, la société SRA SUD EST a quitté les locaux donnés à bail par la société LSI.
Le 27 novembre 2020 la société A2SL HOLDING a créé la société INTEGRA dans le cadre de la cession du client « Laboratoire Native » par SRA SUD EST.
Le 11 février 2022, la société SRA SUD EST a adressé une facture n° F22SRA00097 à la société INTEGRA d’un montant de 55 785,80 EUR au titre du transfert du client Laboratoire Native.
Le 21 février 2022 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la société LSI a mis en demeure la société SRA SUD EST de lui régler la somme de 68.372,41 EUR résultant de plusieurs factures émises entre 2020 et 2022 au titre des loyers, charges locatives et prestations de services.
Le 3 mars 2022, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la société SRA SUD EST, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu au précédent courrier de mise en demeure en ne contestant pas le principe de la dette invoquée, mais se prévalant d’un échéancier qui aurait été consenti entre les parties le 5 novembre 2021 par courriel. Elle a toutefois subordonné toute régularisation au paiement, par la société INTEGRA de la facture en date du 11 février 2022 d’un montant de 55 785,80 EUR.
Dans ce même courrier, la société SRA SUD EST a également exigé la cessation de toute sollicitation de sa clientèle par la société INTEGRA, ainsi que la restitution d’un serveur et d’un onduleur qu’elle estime retenus sans droit par la société LSI, indiquant qu’à défaut elle engagerait une action judiciaire.
Le 9 mars 2022 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, Monsieur [O] [D], associé unique de la société A2SL HOLDING propriétaire de la société LSI et gérant de la société INTEGRA a répondu aux récriminations et a fourni des éclaircissements sur les sujets repris dans le courrier du 3 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2022, la SELARL de SAINT-RAPT & [Y], prise en la personne de Maître [F] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan arrêté le 19 octobre 2016 par ce tribunal, au profit de la société LSI, a mis en demeure la société SRA SUD EST de régler la somme de 68.372,41 EUR.
Le 6 janvier 2023, le conseil de la société SRA SUD EST a répondu par mail à ce précédent courrier en contestant leurs prétentions.
Le 24 janvier 2023, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la société LSI par l’intermédiaire de son conseil, a envoyé une nouvelle mise en demeure aux fins de régler la somme de 68.372,41 EUR correspondant au solde global résultant de plusieurs factures émises entre 2020 et 2022 au titre des loyers, charges locatives et prestations de services.
Le 15 février 2023, la société SRA SUD EST a contesté par courriel les faits repris dans cette dernière mise en demeure.
Le 11 avril 2023, la société LSI a fait délivrer une assignation en redressement judiciaire à l’encontre de la société SRA SUD EST pour état de cessation des paiements.
À l’audience du 31 mai 2023, la société SRA SUD EST a déposé des conclusions contestant l’existence d’une créance invoquée par la société LSI à hauteur de 68.372,41 EUR.
Le 22 novembre 2023, la société LSI s’est désistée de sa demande de redressement judiciaire.
Le 17 janvier 2024, ce tribunal a rendu un jugement prenant acte de ce désistement et statuant sur les demandes d’indemnités reconventionnelles formées à cette occasion par la société SRA SUD EST.
La société LSI a interjeté appel du jugement du 17 janvier 2024, l’instance étant actuellement pendante devant la cour d’appel de Nîmes.
Suivant exploit du 22 avril 2024 délivré par la SCP [Z] [C] et [H] [K], commissaire de justice à Avignon, la société LSI a saisi ce tribunal aux fins de voir condamner la société SRA SUD EST au paiement de la somme réclamée.
À l’audience du 12 décembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société LSI demande de :
Vu l’article L. 441-10-I du code de commerce,
Vu les articles 1341 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Déclarer la SAS LSI SUD INFORMATIQUE recevable et bien fondée en son assignation ;
* Condamner la SARL SRA SUD EST à verser à la Société LSI SUD INFORMATIQUE la somme de 68.372,41 EUR ;
* Ordonner que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SARL SRA SUD EST à verser à la Société LSI SUD INFORMATIQUE la somme de 10.000 EUR par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
* Rappeler que, faute d’exécution spontanée par la SARL SRA SUD EST dans le règlement des condamnations prononcées à son encontre, le taux de l’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; celle-ci étant exécutoire de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu les articles 696 et suivants du même code,
* Ordonner qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LSI SUD INFORMATIQUE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
* Condamner la SARL SRA SUD EST à verser à la SAS LSI SUD INFORMATIQUE, la somme de 3.000 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL SRA SUD EST aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SRA SUD EST, demande de :
Vu les articles 1231-1, 1353 et 1363 du code civil,
* Juger que la société LSI SUD INFORMATIQUE ne fait pas preuve de l’existence d’une créance de 68.372,41 EUR ;
* Juger que la société SRA SUD EST fait preuve de ce que les factures de loyers antérieurs au 1er juillet 2021 sont payées au terme de la reconnaissance expresse de la société LSI SUD INFFORMATIQUE dans l’acte de cession du 25 mai 2021 ;
* Juger que la société SRA SUD EST fait preuve de ce que les factures de charges locatives antérieures au 1 er juillet 2021 sont payées au terme de la reconnaissance expresse de la société LSI SUD INFORMATIQUE dans l’acte de cession du 25 mai 2021 ;
* Juger que la société SRA SUD EST fait preuve de ce que les factures de prestations sont payées au terme de la reconnaissance expresse de la société LSI SUD INFORMATIQUE dans l’acte de cession du 25 mai 2021;
* Juger que la société SRA SUD EST fait preuve de ce qu’aucune des autres factures n’est justifiées pas un arrêté de compte contradictoire ;
* Débouter la société LSI SUD INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société LSI SUD INFORMATIQUE à payer à la société SRA SUD EST la somme de 7.416,05 EUR, sauf à parfaire ;
En tous cas,
* Condamner la société LSI SUD INFORMATIQUE aux dépens, ce compris les frais de l’enquête, et au paiement d’une somme de 3.000 EUR au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’existence et le fondement de la créance de 68.372,41 EUR
La société LSI sollicite la condamnation de la société SRA SUD EST au paiement de la somme de 68.372,41 EUR correspondant, selon elle, au solde résultant de plusieurs factures émises entre 2020 et 2022 au titre des loyers, charges locatives et prestations de services.
Elle fonde sa demande sur l’article L. 441-10-I du code de commerce relatif aux délais de paiement entre professionnels, ainsi que sur les articles 1341 et 1231-1 du code civil qui prévoient respectivement que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi et que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Elle soutient que les factures émises sont demeurées impayées malgré plusieurs mises en demeure adressées les 21 février 2022, 5 décembre 2022 et 24 janvier 2023, la mise en demeure du 5 décembre 2022 émanant du commissaire à l’exécution du plan.
Elle produit dès lors aux débats :
1. 12 factures émises par la société LSI à SRA SUD EST
2. Un extrait du [Localité 7] livre de la société LSI
3. Une lettre de mise en demeure du 21 février 2022
4. Un courrier du conseil de [E] [V], conseil de [Localité 8] en date du 3 mars 2022,
5. Le courrier R.A.R. de Monsieur [O] [D] du 9 mars 2022
6. Un courriel de Monsieur [U] [T] du 5 novembre 2021
7. La mise en demeure de la SELARL de [Localité 9] & [Y] du 05 décembre 2022
8. La mise en demeure du 24 janvier 2022
De son côté, la société SRA SUD EST conteste l’existence et le montant de la créance alléguée. Elle invoque les articles 1353 et 1363 du code civil qui prévoient respectivement que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La société SRA SUD EST fait ainsi valoir qu’il appartient à la société LSI de rapporter la preuve de l’obligation qu’elle invoque. Elle soutient que les factures antérieures au 1er juillet 2021 ont été reconnues comme réglées dans le cadre de l’acte de cession de parts sociales du 25 mai 2021, dont elle produit copie, et que les autres factures ne sont pas justifiées par un arrêté de compte contradictoire, et que la société LSI ne saurait se constituer un titre à elle-même.
La société SRA SUD EST produit ainsi à l’appui de sa démonstration :
* L’acte de cession de parts sociales du 25 mai 2021 et ses annexes
* Différents échanges de courriels entre 2020 et 2023
* Le bail commercial
La société LSI doit donc établir l’existence des obligations invoquées, le montant des sommes dues et leur exigibilité.
La société SRA SUD EST soutient que l’acte de cession du 25 mai 2021 comporterait une reconnaissance expresse selon laquelle elle aurait respecté strictement les clauses et conditions du bail et réglé les loyers, charges et toute somme due au bailleur.
Cet acte est un contrat de cession de parts sociales intervenu entre la société A2SL HOLDING, représentée par Monsieur [O] [D], en qualité de cédant, et la société SRA INFORMATIQUE, représentée par Monsieur [U] [S], en qualité de cessionnaire. Il organise les modalités de transfert des titres ainsi que les garanties consenties entre cédant et cessionnaire dans le cadre d’une opération strictement capitalistique.
Si cet acte mentionne, au chapitre relatif à la situation locative, que la société SRA SUD EST aurait respecté les clauses et conditions du bail et réglé les loyers, charges et toute somme due au bailleur, cette déclaration s’inscrit dans le mécanisme des garanties entre les parties à la cession et vise à organiser leurs rapports internes.
La clause invoquée relative à la situation locative s’analyse comme une déclaration de garantie consentie dans le cadre d’une opération de cession de titres, destinée à organiser les rapports entre cédant et cessionnaire. Elle ne constitue ni une quittance délivrée par le bailleur, ni un arrêté de compte contradictoire signé par la société LSI, ni une renonciation expresse et non équivoque à une créance déterminée
La société LSI n’est pas partie à cet acte. Elle n’y intervient ni en qualité de bailleur contractant ni en qualité de signataire. Elle n’a pas consenti, en son nom propre, à une quelconque reconnaissance de paiement ni à une renonciation à créance.
En application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Il en résulte qu’un acte de cession de parts sociales conclu entre la société A2SL HOLDING et la société SRA INFORMATIQUE ne peut produire d’effet extinctif à l’égard de la société LSI, personne morale distincte qui n’est ni partie ni signataire de cet acte.
En conséquence, les stipulations de l’acte du 25 mai 2021 ne peuvent être utilement invoquées par la société SRA SUD EST pour se prétendre libérée de ses obligations contractuelles envers la société LSI.
Il ressort par ailleurs du courrier recommandé du 3 mars 2022 adressé par le conseil de la société SRA SUD EST à LSI que la société SRA SUD EST ne contestait pas le principe de la dette invoquée par la société LSI. Elle se prévalait d’un échéancier consenti le 5 novembre 2021 mais subordonnait le règlement au paiement d’une facture du 11 février 2022 adressée par SRA SUD EST à la société INTEGRA.
Cette correspondance constitue un élément probant d’une reconnaissance du principe de la dette et établit que le différend portait non sur l’existence de la créance de LSI, mais sur des conditions de règlement. Si ce courrier ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens formel de l’article 1362 du code civil, il s’analyse en un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du même code, lequel fait foi contre celui qui l’a émis.
Il en ressort que la société SRA SUD EST ne contestait pas l’existence de la dette, mais uniquement les modalités de son règlement.
S’agissant de la tentative d’opposer la facture n° F22SRA00097 d’un montant de 55.785,80 EUR émise par la société SRA SUD EST à l’encontre de la société INTEGRA, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
En application de l’article 1347-1 du même code, la compensation légale suppose l’existence de créances certaines, liquides et exigibles, réciproques entre les mêmes parties.
Or, la créance litigieuse dont se prévaut la société LSI est dirigée contre la société SRA SUD EST tandis que la facture invoquée par la société SRA SUD EST est dirigée contre la société INTEGRA.
La société LSI et la société INTEGRA constituent deux personnes morales distinctes, disposant chacune d’un patrimoine propre.
En l’absence d’identité entre les personnes débitrices et créancières, la condition de réciprocité exigée par les articles 1347 et suivants du code civil n’est pas remplie. La compensation invoquée est donc juridiquement inopérante.
Après étude des douze factures produites, du grand livre comptable et des mises en demeure restées infructueuses le tribunal juge que la société LSI établit l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.
En effet, les factures versées aux débats, régulièrement établies conformément aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce, détaillent pour chacune d’elles la période concernée, la nature des prestations facturées (loyers, charges locatives et prestations de services), ainsi que leur montant hors taxes et toutes taxes comprises. Par ailleurs, le cumul des factures impayées, telles que reprises au grand livre produit, correspond exactement à la somme totale de 68.372,41 EUR.
La société SRA SUD EST ne conteste ni la réalité des prestations facturées, ni les stipulations du bail commercial relatives au montant du loyer et aux charges récupérables, mais se borne à invoquer un prétendu effet extinctif résultant de l’acte de cession du 25 mai 2021 et l’absence d’arrêté de compte contradictoire.
Enfin, la société SRA SUD EST ne justifie ni du paiement des sommes réclamées ni d’un fait extinctif opposable à la société LSI.
En conséquence, la société SRA SUD EST doit payer à la société LSI la somme de 68.372,41 EUR.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date de la première mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil.
Il est jugé également applicable la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier (bien que non soulevé), à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision est devenue exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société LSI sollicite la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 1231-1 énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil énonce également que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Cependant, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société LSI a régulièrement mis en demeure la société SRA SUD EST mais elle ne fait pas démonstration d’un préjudice distinct du retard dans le règlement de la facture.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de 7.416,05 EUR
La société SRA SUD EST sollicite la condamnation de la société LSI SUD INFORMATIQUE au paiement d’une somme de 7.416,05 EUR.
À l’appui de sa demande, elle produit un courriel en date du 26 octobre 2021 émanant de Monsieur [O] [D] et adressé à Monsieur [P] [A], salarié du groupe SRA. El le soutient que cet échange constituerait une reconnaissance de dette au profit de la société SRA pour le montant précité.
Elle fait également état, dans ce même échange, d’un montant global de factures non réglées à cette date par la société SRA pour le compte de la société LSI, à hauteur de 69 309,10 EUR.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En outre, aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Ainsi, la reconnaissance de dette doit émaner de celui
qui s’oblige et exprimer de manière non équivoque la volonté de reconnaître une obligation déterminée dans son principe et dans son montant.
Or, le courriel du 26 octobre 2021 invoqué par la société SRA SUD EST ne constitue pas un acte contractuel ni un document comptable signé par la société LSI. Il s’agit d’un échange électronique dont les termes, replacés dans leur contexte, apparaissent s’inscrire dans une discussion globale relative aux comptes entre les parties, sans qu’il en ressorte de manière claire et non équivoque une reconnaissance ferme et définitive d’une dette exigible d’un montant de 7.416,05 EUR.
Par ailleurs, aucune facture émise par la société SRA SUD EST à l’encontre de la société LSI, aucun contrat, ni aucun arrêté de compte contradictoire n’est produit aux débats pour établir l’origine, la cause et l’exigibilité de la somme réclamée.
En application de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Il appartient donc à la société SRA SUD EST de produire des éléments objectifs et extérieurs permettant d’établir la réalité de sa créance.
En l’absence de pièce contractuelle précise, de facture détaillée ou d’arrêté de compte contradictoire établissant l’existence certaine, liquide et exigible de la somme de 7.416,05 EUR, la preuve de la créance alléguée n’est pas suffisamment rapportée.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LSI SUD INFORMATIQUE et de lui allouer, à ce titre, la somme de 2.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société SRA SUD EST.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société SRA SUD EST à payer à la société LSI SUD INFORMATIQUE la somme de 68.372,41 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Juge applicable la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision est devenue exécutoire ;
Condamne la société SRA SUD EST à payer à la société LSI SUD INFORMATIQUE la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SRA SUD EST aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 452 du code de procédure civile comme il act dit en en tête
Signé électroniquement par [G] [B].
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