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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 janv. 2026, n° 2024J02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02308 – 2600900005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2308
* Demandeur(s): La SCI MONTGRAND [Adresse 1]
* Représentant(s) : SELAS BRUZZO DUBUCQ
* Défendeur(s): Monsieur [S] [P] [R] [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître MEYRONET Alexandre
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 05/09/2025
PAR ACTE en date du 02 septembre 2024, la SCI MONTGRAND 4 a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [P] [R], demeurant [Adresse 3], à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 04 octobre 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer à la SCI MONTGRAND 4 la somme de 322 589,52 euros au titre du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter du 16 décembre 2022, date de la décision de radiation fautive ;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer à la SCI MONTGRAND 4 la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 14 février 2025 afin de permettre à Monsieur [S] [P] [R] d’y être présent ou représenté.
Après renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
À la fin des années 1990, la SCI IMMOBILIERE HOLDING et Monsieur [S] [P] [R] se sont associés de manière égalitaire au sein de la SCI FONCIERE.
Celle-ci détient 98% du capital de cinq SCI dont la SCI MONTGRAND 4 propriétaire d’un immeuble à Marseille, les 02% restants étant détenus de manière égalitaire par la SCI IMMOBILIERE HOLDING et Monsieur [S] [P] [R].
Monsieur [S] [P] [R] se trouvait être le gérant de la SCI MONTGRAND 4.
En mai 2006, Monsieur [S] [P] [R] aurait cédé l’immeuble appartenant à la SCI MONTGRAND 4 à une société luxembourgeoise, ATLANTIC INVEST, sans informer son associé.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 juin 2006, un contrôleur de gestion des SCI a été désigné.
Devant l’absence de coopération de Monsieur [S] [P] [R], un administrateur provisoire de la SCI FONCIERE et des 5 SCI filiales a été désigné.
De 2006 à 2013, un contentieux en annulation de la vente de l’immeuble détenu auparavant par la SCI MONTGRAND 4 a abouti par jugement du 11 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Marseille à l’annulation de la vente, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un jugement rendu le 19 décembre 2013.
Afin d’exécuter l’arrêt précité, la société ATLANTIC INVEST a procédé à une inscription hypothécaire sur le bien pour une somme de 366.898 euros correspondant à la vente de 500.000 euros à laquelle a été déduit 141.372 euros de loyers encaissés entre le 18 mai 2006 et décembre 2012.
De l’année 2015 à celle de 2023, une procédure en contestation du montant des loyers encaissés a été initiée avec désignation d’un expert.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 22 mai 2023. Par jugement du 02 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la validité du rapport d’expertise.
À la suite des dernières décisions rendues, les SCI IMMOBILIERE HOLDING et MONTGRAND 4 ont entendu obtenir en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de décembre 2013, le remboursement des loyers perçus par la société ATLANTIC INVEST.
Par l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022, les actionnaires de la société ATLANTIC INVEST ont décidé de la liquidation amiable de la société et nommé Monsieur [S] [P] [R] ès qualités de liquidateur de cette dernière.
Le 19 janvier 2023, Monsieur [S] [P] [R] ès qualités de liquidateur a procédé à la clôture de la liquidation volontaire de la société ATLANTIC INVEST.
La SCI MONTGRAND 4 s’estimant encore créancière à la date de la clôture de la liquidation, entend obtenir réparation des préjudices subis auprès de Monsieur [S] [P] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société ATLANTIC INVEST.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions en réplique n°1 et pièces en date du 5 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SCI MONTGRAND 4 a versé son dossier à la procédure et a réactualisé ses demandes aux fins de :
DECLARER recevable l’action de la SCI MONTGRAND 4 dans le cadre de la présente procédure ;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer à la SCI MONTGRAND 4 la somme de 322 589,52 euros au titre du préjudice financier subi avec intérêts au
taux légal avec capitalisation, à compter du 16 décembre 2022, date de la décision de radiation fautive ;
DEBOUTER Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer à la SCI MONTGRAND 4 la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions n°2 et pièces en date du 05 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [S] [P] [R] a versé son dossier à la procédure et a sollicité du tribunal de voir :
A titre principal,
JUGER que la demande en paiement de la SCI MONTGRAND 4 se heurte à l’autorité de chose jugée et partant la déclarer irrecevable en son action ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de Monsieur [R] n’est pas engagée en l’absence d’une faute caractérisée ;
JUGER que la responsabilité de Monsieur [R] n’est pas engagée faute de preuve de l’existence d’une créance au profit de la SCI MONTGRAND 4, et donc faute de preuve d’un préjudice ;
CONDAMNER dans tous les cas la SCI MONTGRAND 4 à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui
n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la recevabilité de l’action de la SCI MONTGRAND 4 à la présente procédure
Attendu que Monsieur [S] [R] entend démontrer que les demandes de la SCI MONTGRAND 4 se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille ;
Que l’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Qu’il sera rappelé que l’instance ayant amené au jugement du 11 décembre 2023 avait été engagée par les sociétés SCI IMMOBILIERE HOLDING et SCI MONTGRAND 4 aux fins de voir engager la responsabilité personnelle en action ut singuli de Monsieur [S] [R] en sa qualité de gérant de la SCI MONTGRAND 4 pour avoir manqué à son devoir de loyauté et commis des fautes de gestion ;
Que Monsieur [S] [R] est attrait à la présente procédure ès qualité de liquidateur amiable de la société ATLANTIC INVEST pour avoir de manière fautive procédé à la clôture de ladite société, sans avoir préalablement payé ou provisionné la créance prétendument détenue par la SCI MONTGRAND 4 ;
Qu’il appert de ce qui précède que ni l’identité des parties, ni l’identité de cause, ni l’identité d’objet ne sont donc caractérisables ;
En conséquence, le tribunal déclarera la SCI MONTGRAND 4 recevable en ses demandes ;
Sur la demande de voir condamner Monsieur [S] [R] à payer à la SCI MONTGRAND 4 la somme de 322 589,52 euros au titre du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter du 16 décembre 2022
Attendu que la SCI MONTGRAND 4 entend voir condamner Monsieur [S] [R] ès qualité de liquidateur de la société ATLANTIC INVEST à lui payer la somme de 322 589,52 euros au titre du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter du 16 décembre 2022, date de la décision de radiation fautive ;
Que par acte authentique du 18 mai 2006, dressé par Maître [H] notaire à Nice, la SCI MONTGRAND 4 vendait l’immeuble lui appartenant à une société
de droit luxembourgeoise dénommée ATLANTIC INVEST pour un montant de 500 000 euros ;
Que par acte du 26 novembre 2009, la SCI IMMOBILIERE HOLDING, actionnaire de la SCI MONTGRAND 4, assignait la société ATLANTIC INVEST en annulation de la vente immobilière qu’elle estimait frauduleuse ;
Qu’il est apparu au cours des diverses instructions que Monsieur [S] [R] était l’ayant droit économique de la société ATLANTIC INVEST ;
Que ce point n’est pas contesté par la défenderesse ;
Que par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille annulait la vente immobilière de l’immeuble appartenant à la SCI MONTGRAND 4 et acquis par la société ATLANTIC INVEST ;
Que ce jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 décembre 2013 ;
Qu’en conséquence de cette annulation, la SCI MONTGRAND 4 a été condamnée à restituer le prix de vente à la société ATLANTIC INVEST, soit la somme de 500 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 11 juin 2013 ;
Que par le même arrêt, la société ATLANTIC INVEST a été ordonnée de procéder à la restitution des loyers perçus par elle pendant le temps où elle était propriétaire, soit depuis le 18 mai 2006 ;
Qu’en date du 07 août 2014, la société ATLANTIC INVEST procédait à l’inscription hypothécaire judiciaire sur l’immeuble en question, à hauteur d’une somme de 366 898 euros correspondant à la somme de 500 000 euros minorée d’un montant de 141 372 euros qu’elle estimait être la valeur des loyers qu’elle avait perçu entre le 18 mai 2006 et décembre 2012 ;
Que par acte du 06 juillet 2015, la SCI IMMOBILIERE HOLDING et la SCI MONTGRAND 4 ont fait porter assignation à Monsieur [S] [R] ainsi qu’à la société ATLANTIC INVEST devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille ;
Que par jugement du 03 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille s’est déclaré insuffisamment éclairé concernant les montants des loyers effectivement perçus par la société ATLANTIC INVEST ;
Qu’à ce titre, le juge de l’exécution a ordonné une expertise confiée initialement à Madame [T] puis reprise par Monsieur [B] aux fins de déterminer notamment le montant des sommes perçues au titre des loyers par la société ATLANTIC INVEST entre le 18 mai 2006 et la date, à faire préciser, à laquelle Maitre [W] a commencé à percevoir les loyers en qualité de séquestre judiciaire, après déduction des charges et frais divers ;
Qu’en date du 13 septembre 2018, l’expert Monsieur [B] diffusait son prérapport chiffrant le montant des loyers nets perçus pour une somme de 131 518,99 euros ;
Que la SCI IMMOBILIERE HOLDING et la SCI MONTGRAND 4 sollicitaient le changement d’expert pour manque de conscience, d’objectivité et d’impartialité de ce dernier ;
Que par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 14 septembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises, confirmait l’expert Monsieur [B] dans sa mission initiale ;
Que la SCI IMMOBILIERE HOLDING et la SCI MONTGRAND 4 entendaient de voir requalifier certaines pièces versées à l’expertise par la société ATLANTIC INVEST comme étant des faux ;
Que ces demandes étaient rejetées par ordonnance de non-lieu du 17 février 2022, confirmée en appel par arrêt du 24 août 2023 de la chambre d’instruction de la Cour d'[Localité 2] ;
Que l’expert, Monsieur [B], devait finalement déposer son rapport définitif le 22 mai 2023, confirmant ses précédentes conclusions et évaluant le montant des loyers nets à restituer à la SCI MONTGRAND 4 à la somme de 131 518,99 euros ;
Au sein de ses dernières écritures, la demanderesse remets de nouveau en question les sommes des loyers perçus, arrêtées dans le rapport définitif d’expertise [B] et qu’elle estime pour sa part à un montant de 346 847.36 euros ;
Que ce montant qu’elle estime ne tient pas compte de la valeur nette perçue à déduire des charges et frais inhérents à la gestion locative sur la période ;
Que les moyens qu’elle entend développer pour cela sont identiques à ceux précédemment mis en avant lors des échanges de pièces à l’expert durant 8 ans et qu’ainsi la SCI MONTGRAND 4 n’apporte aucun élément nouveau de preuve de nature à permettre au tribunal de remettre en question le montant des loyers perçus et arrêté dans le rapport de l’expert [B] ;
Qu’en conséquence ses moyens sont inopérants ;
Qu’il appert de ce qui précède que le tribunal retiendra le montant de 131 518,99 euros comme étant le montant des loyers nets perçus par la société ATLANTIC INVEST à restituer à la SCI MONTGRAND 4 ;
Que la demanderesse entend voir condamner Monsieur [S] [R] ès qualité d’auto-liquidateur de la société ATLANTIC INVEST au titre du préjudice financier qu’elle prétend avoir subi par sa faute dans l’exercice de ce mandat ;
Que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022, les actionnaires de la société ATLANTIC INVEST ont décidé de la liquidation amiable de la société et nommée Monsieur [S] [R] ès qualités de liquidateur de cette dernière ;
Que le 19 janvier 2023, Monsieur [S] [R] ès qualités de liquidateur a procédé à la clôture de la liquidation volontaire de la société ATLANTIC INVEST ;
Qu’au soutien de sa défense, Monsieur [S] [R] précise que le montant des loyers à restituer a bien été réglé par compensation dès 2014 et cela pour une valeur de 145 372 euros, valeur supérieure à celle arrêtée par le rapport d’expertise [B] ;
Que le fait qu’un montant de 145 372 euros ait été retenu de la vente n’est pas contesté en demande ;
Qu’ainsi la SCI MONTGRAND 4 n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi de par la faute de Monsieur [S] [R] ès qualités de liquidateur de la société ATLANTIC INVEST ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SCI MONTGRAND 4 de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [S] [R] au titre du préjudice financier subi ;
Sur la demande de voir condamner la SCI MONTGRAND 4 à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive
Attendu que Monsieur [S] [R] sollicite de voir condamner la SCI MONTGRAND 4 à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’au visa de l’article 1240 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Que toutefois, la responsabilité civile pour procédure abusive suppose la réunion de trois éléments :
* Une faute caractérisée, tenant à la mauvaise foi, à l’intention de nuire ou à une légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’ester en justice ;
* Un préjudice distinct, résultant directement de l’action engagée ;
* Un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué ;
Que la seule circonstance qu’une partie succombe à ses prétentions ne saurait suffire à établir une faute ouvrant droit à réparation ;
Qu’en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la SCI MONTGRAND 4 ait agi de mauvaise foi, dans une intention de nuire, ou en détournant la procédure à des fins dilatoires ou vexatoires ;
Qu’aucun comportement déloyal ou procéduralement abusif n’est démontré à son encontre, ni aucun préjudice concret et spécifique subi par l’établissement en raison de cette instance ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que Monsieur [S] [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] [R] de sa demande de ce chef;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraire dûment signée n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [S] [R] a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il conviendra néanmoins d’en réduire le quantum à la somme de 3 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SCI MONTGRAND 4 à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de voir constater que la SCI MONTGRAND 4 est irrecevable en ses demandes pour autorité de la chose jugée;
DIT recevable en ses demandes la SCI MONTGRAND 4 ;
DEBOUTE la SCI MONTGRAND 4 de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [R] au titre du préjudice financier subi ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de voir condamner la SCI MONTGRAND 4 à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes et moyens des parties ;
CONDAMNE la SCI MONTGRAND 4 à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MONTGRAND 4 au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 114,46 euros TTC, dont 19,08 TVA euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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