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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 30 janv. 2026, n° 2024F01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01499
Monsieur, [U], [K] C/ SAS Digit RE Group venant aux droits de la SAS IMMOBILIER NEUF
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [K],, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Frank DUBOIS, Avocat au Barreau de Douai,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS Digit RE Group venant aux droits de la SAS IMMOBILIER NEUF,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Hervé POQUILLON, Avocat au Barreau de Montpellier,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 décembre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société IMMOBILIER NEUF SAS est une agence immobilière qui appartient à la société Digit RE Group SAS et qui est implantée à, [Localité 1] (33) où elle commercialise des biens immobiliers.
Monsieur, [U], [K] est un agent commercial spécialisé dans l’immobilier, installé à, [Localité 2] (59).
Le 13 juin 2017, un contrat d’agent commercial est signé entre la société IMMOBILIER NEUF SAS et Monsieur, [U], [K] qui prend en charge la commercialisation des biens immobiliers sur la région Nord-Pas de, [Localité 3].
Dans l’annexe 2 du contrat, il est convenu que la société IMMOBILIER NEUF SAS fournit mensuellement 30 nouveaux contacts commerciaux à Monsieur, [U], [K].
Le 22 juin 2020, la société Digit RE Group SAS informe Monsieur, [U], [K] que l’activité commerciale de la société IMMOBILIER NEUF SAS allait cesser et être transférée à la société CAPI. La fin de l’activité de la société IMMOBILIER NEUF SAS est effective au 17 juillet 2020.
La société CAPI continue d’adresser des contacts commerciaux à Monsieur, [U], [K] mais en nombre réduit.
Estimant que les termes de son contrat n’étaient pas respectés, Monsieur, [U], [K] assigne la société IMMOBILIER NEUF SAS le 16 décembre 2020 devant le présent tribunal pour obtenir la résolution judiciaire de son contrat et la réparation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 septembre 2021, à la demande des parties, l’affaire est retirée du rôle.
Le 18 janvier 2022, la société IMMOBILIER NEUF SAS adresse une lettre de résiliation du contrat d’agent commercial à Monsieur, [U], [K] pour faute grave.
Le 13 janvier 2023, Monsieur, [U], [K] demande l’organisation d’une médiation à la société IMMOBILIER NEUF SAS et saisit la CNACIM (Chambre Nationale des Agents Commerciaux Immobiliers Mandataires).
Le 16 janvier 2023, la CNACIM répond qu’elle n’organise plus de médiation.
Le 12 aout 2024, par courrier remis à personne, Monsieur, [U], [K] assigne la société IMMOBILIER NEUF SAS devant le tribunal de céans.
Par écritures soutenues à la barre, Monsieur, [U], [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 1224 du code civil, ensemble l’article 1227 du même code,
Vu l’article L. 134-12 du code de commerce, ensemble l’article L. 134-13 du même code,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial immobilier conclu entre Monsieur, [U], [K] et la société IMMOBILIER-NEUF aux torts exclusifs de cette dernière avec effet au 29 août 2020 et de condamner IMMOBILIER NEUF devenue SAS DIGIT RE GROUP à l’indemnisation de son préjudice,
En conséquence,
Condamner la SAS DIGIT RE GROUP à payer à Monsieur, [U], [K] les sommes suivantes :
* 83.574,00 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial avec intérêts à compter du 29 août 2020,
Condamner la SAS DIGIT RE GROUP à payer à Monsieur, [U], [K] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la défenderesse en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions reconventionnelles,
Condamner la SAS DIGIT RE GROUP aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par écritures également soutenues à la barre, la société Digit RE Group SAS venant aux droits de la société IMMOBILIER NEUF SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l’article 1227 du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu l’article 1348 du code civil, Vu les articles L. 134-12 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 134-3 du même code, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis
Juger que la péremption de l’instance n° 2020F01232 selon assignation délivrée le 16 décembre 2020 est acquise,
Sur la forme
Juger irrecevable Monsieur, [U], [K] en ses demandes à défaut de tentative de médiation préalable,
Sur le fond
A titre principal,
Débouter Monsieur, [U], [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Donner acte à Monsieur, [U], [K] qu’il s’est désisté de ses demandes à hauteur de 34.238,00 € au titre de prétendues commissions impayées en 2020 car déjà réglées,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal considérait que la rupture du contrat devait être actée rétroactivement au 29 août 2020 et aux torts de la société IMMOBILIER NEUF :
Condamner Monsieur, [U], [K] à restituer à IMMOBILIER NEUF la somme de 33.454,97 € au titre des commissions perçues depuis septembre 2020 alors que le contrat était rompu, avec intérêts au taux légal depuis le 29 août 2020,
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur, [U], [K] du surplus de ses demandes,
Condamner Monsieur, [U], [K] à verser à la concluante la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire comme manifestement incompatible avec la nature du présent dossier.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
Monsieur, [U], [K], à l’appui de sa demande, fait valoir que le contrat d’agent commercial qui le liait à la société IMMOBILIER NEUF SAS depuis le 13 juin 2017 a été brutalement interrompu par celle-ci le 22 juin 2020 avec la cession des activités commerciales à la société CAPI.
Alors que le contrat d’agent immobilier prévoyait, dans son annexe 2, la présentation mensuelle de 30 contacts commerciaux (ou prospects ou encore leads), ceux-ci ont été réduits des deux tiers dès l’information de la cession faite, modifiant fondamentalement les termes du contrat initial.
Cette situation a conduit Monsieur, [U], [K] à assigner la société IMMOBILIER NEUF SAS devant le présent tribunal. Cette dernière indique alors que la gestion du contrat d’agent commercial prévoit une médiation préalable en cas de litige, ce qui conduit les parties à retirer l’affaire du rôle.
Le 16 janvier 2023, Monsieur, [U], [K] tente d’organiser une médiation auprès de la CNACIM, sans succès.
C’est devant l’absence de solution alternative et dans le but de faire reconnaître son préjudice que Monsieur, [U], [K] assigne, à nouveau, la société IMMOBILIER NEUF SAS devant le présent tribunal le 12 août 2024.
La société Digit RE Group SAS venant aux droits de la société IMMOBILIER NEUF SAS soutient, au contraire, que par suite du retrait du rôle le 24 septembre 2021, Monsieur, [U], [K] n’a pas organisé de médiation et a réinscrit l’affaire seulement le 12 août 2024.
À titre liminaire, comme aucune des parties n’a accompli de diligence pendant deux années suivant la précédente assignation du 16 décembre 2020 et après le retrait du rôle du 24 septembre 2021, il est de droit impossible de réinscrire la même demande le 12 août 2024, soit deux ans et 10 mois après la dernière date.
MOTIFS
In limine litis,
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant 2 ans. »
* L’article 387 du code de procédure civile : « La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée, par voie d’exception, à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
Constatant qu’un délai supérieur à deux années s’est écoulé entre la dernière action, le retrait du rôle du 24 décembre 2021 et la réinscription de la même affaire le 12 août 2024, le tribunal dira que l’instance est périmée.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [U], [K] de l’ensemble de ses demandes.
La société Digit RE Group SAS venant aux droits de la société IMMOBILIER NEUF SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime que cette indemnité lui est due mais en abaissera le quantum à la somme de 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera Monsieur, [U], [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [U], [K] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur, [U], [K] à payer à la société Digit RE Group SAS venant aux droits de la société IMMOBILIER NEUF SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [U], [K] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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