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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 29 avr. 2026, n° 2024001420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024001420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2024/1420
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée à la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée à la Juridiction.
ENTRE
* La société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée (société à associé unique), au capital social de 1000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras, sous le numéro 818249708 R.C.S Arras dont le siège social se trouve sis [Adresse 1] ainsi qu’au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro 818 249 708 R.S.A.C Arras ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; ayant pour conseil Maître Marie-Ange NICOLIS, Avocate au Barreau de Lille, demeurant [Adresse 2], avocat mandataire non comparant et pour avocat plaidant, Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant [Adresse 3], comparant en personne.
ЕT
* La société PERSYN, société par actions simplifiées au capital de 500 000€, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 377 752 670, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, ayant pour Conseil, Maître Damien LAUGIER, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant [Adresse 5], substitué par Maître DEHOLLANDER.
EXPOSE DES FAITS
La société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION, ci-après désignée FFD est une agence commerciale spécialisée dans l’alimentaire bien introduite auprès de certains enseignes de la grande distribution.
La société FFD s’est vu confier début avril 2018, mandat de commercialiser au nom et pour le compte de la société PERSYN DISTRIBUTION, ci-après désignée PERSYN, des produits surgelés (essentiellement des glaces, crèmes glacées,) commercialisés sous la marque PERSYN, auprès d’enseigne de la grande distribution dans les régions Haut de France et Ile de France.
Son mandat a débuté avec la centrale LECLERC SCAPARTOIS pour tous les magasins de l’enseigne situés dans les régions de Haut de France.
A la centrale LECLERC SCAPARTOIS déjà cliente de la société PERSYN s’est ajoutée la Centrale SCAPNOR en 2020 et les enseignes CORA en 2021 pour lesquelles la société FFD a obtenu un référencement régional ainsi que pour INTERMARCHE fin 2021.
La société FFD agi dans le meilleur intérêt de son mandant lui apportant de nouveaux clients et faisant progresser le chiffre d’affaires. Contre tout attente, la société FFD recevait le 31 août 2023 un courriel de la société PERSYN lui annonçant la fin de son contrat d’agence.
Alors que la société PERSYN avait, pour les périodes précédentes, régulièrement adressé ses relevés de chiffre d’affaires et réglé les commissions, elle a refusé d’honorer la facture de commission d’un montant de 15.787,75 € HT que la société FFD lui a adressé au titre de ses prestations d’agent commercial réalisées auprès du client INTERMARCHE pour la période de 1 a janvier 2023 au 30 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que la société FFD a présenté une requête en injonction de payer du montant de la facture de 15.787,75 € devant le Président du Tribunal de Commerce d’Arras le 12 décembre 2023.
Le Président du Tribunal de Commerce d’Arras a fait droit à sa requête le 14 décembre 2023.
La société PERSYN, par l’intermédiaire de son avocat, a alors formé opposition le 22 juin 2024, de sorte que le Tribunal de Commerce d’Arras a convoqué les sociétés FFD et PERSYN à son audience du 17 avril 2024 afin de statuer sur la demande de recouvrement, conformément à l’article 1425 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
2026 B
La société PERSYN est spécialisée dans l’activité de fabrication et de négoce en gros ou en détail en France et à l’étranger, de crèmes glacées, glaces, sorbets, confiseries et produits surgelés.
Elle fournit ainsi, depuis une trentaine d’années, de nombreux acteurs de GMS et GSA en produits glacés, et ce, tant en marque propre qu’en marque de distributeur.
Pour ce faire, elle fait ponctuellement appel à des agents commerciaux.
La société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION (ci-après désignée « FFD ») est une agence commerciale spécialisée dans l’alimentaire.
A compter du mois de mai 2018, la société PERSYN a confié à la société FFD la mission de négocier et commercialiser, en son nom et pour son compte, ses produits fabriqués en marque propre auprès de la centrale d’achat LECLERC SCAPARTOIS pour tous les magasins de l’enseigne situé dans la région Hauts-de-France.
Les deux sociétés ont convenu que de telles prestations seraient rémunérées par une commission mensuelle de 850 € HT.
Satisfaite des prestations réalisées par la société FFD, la société PERSYN lui a ensuite confié la représentation de ses produits auprès des centrales SCAPNOR en 2020 et CORA en 2021.
Ici encore, les deux sociétés ont convenu que la société FFD serait rémunérée sur le chiffre d’affaires réalisé avec ces clients, respectivement au taux de 5% et 2%.
Partant, si un écrit formalisant le contrat d’agence commerciale n’a pas été établi, le taux de commission a, quant à lui, toujours été accepté de manière non-équivoque par la société PERSYN.
A l’issue de l’année 2021, la société FFD a mis en relation la société PERSYN avec la centrale d’achat INTERMARCHE.
Pour autant, et contrairement aux autres centrales d’achat indiquées supra, la société FFD n’est pas intervenue en tant que représentant de la société PERSYN.
Son intervention s’est en effet limitée à mettre en rapport les deux sociétés, sans que lui ait été confiée la représentation permanente des intérêts de la concluante.
Un tel apport d’affaires a naturellement été rémunéré par la société PERSYN, laquelle a versé la somme de 9.866,70 € HT au titre de deux factures établies par la société FFD en juillet 2022 et janvier 2023 sur la base des chiffres d’affaires transmis dans un souci d’efficacité.
La société PERSYN s’est ensuite chargée personnellement de la négociation et de la vente de ses produits auprès de la centrale INTERMARCHE.
Cependant, contre toute attente, et alors que la société FFD n’a jamais reçu mandat d’assurer la représentation des produits PERSYN, ni d’ailleurs effectué une quelconque prestation de négociation au nom et pour le compte de cette dernière auprès d’INTERMARCHE, elle a établi, le 02 octobre 2023, une facture d’un montant 15.787,75 € HT correspondant à sa commission de 5% prétendument due sur le chiffre d’affaires réalisé avec cette dernière par PERSYN entre le 1 janvier et le 31 septembre
Une telle facture a naturellement été contestée par le dirigeant de la société PERSYN, lequel a rappelé à la société FFD qu’aucun contrat d’agence commerciale n’avait été conclu entre les parties sur le client INTERMARCHE et qu’en tout état de cause, les prestations effectuées par FFD se sont limitées à une mise en relation en assistant à « un ou deux rendez-vous ».
Face au refus de la société PERSYN de faire droit à cette demande de paiement parfaitement injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, la société FFD a cru pouvoir déposer une requête en injonction de payer le 12 décembre 2023 aux fins de voir condamner la société PERSYN à payer ladite facture.
La juridiction de céans ayant fait droit à une telle demande non-contradictoire par une ordonnance du 14 décembre 2023, la société PERSYN n’a eu d’autre choix que de former opposition aux fins de voir rétracter cette dernière.
C’est dans ce contexte que se présente le litige.
LA PROCEDURE
La société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION s’est vue contrainte de saisir par devant le Tribunal de Commerce d’Arras la société SAS PERSYN.
Le litige portant sur les deux sociétés enregistrées au Greffe du Tribunal de Commerce d’Arras, avec requête en injonction de payer ainsi que la rupture des relations commerciales entre les deux parties.
Par conséquent la société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION demande dans ses écritures de :
1/ De condamner la société SAS PERSYN à payer à la société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION la somme de : 18 945.30 € TTC au titre de facture de commission impayée sur la période du 01 janvier 2023 au 30 septembre 2023, augmenté des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 02 octobre 2023.
2/ De condamner la société PERSYN à payer à la société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION la somme de 50 536€ au titre de l’indemnité de cessation de contrat d’agence, en application de l’article L 134-12 du Code de Commerce
3/ Débouter la société PERSYN de l’ensemble des ses fins, moyens et prétentions à l’encontre de la société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION
2026 C
4/ Condamner la société PERSYN au paiement d’une indemnité de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
5/ Condamner la société PERSYN aux entiers dépens.
LA SOCIETE PERSYN, par l’intermédiaire de son conseil demande la rétractation en injonction de payer en date du 14 décembre 2023
De débouter la société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire : « si par extraordinaire la société PERSYN devrait être condamnée par la juridiction de céans, à limiter une telle condamnation à la somme de 20.400€ HT.
En tout état de cause :
Condamner la société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Condamner la société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION aux entiers frais et dépens d’instance Rappeler l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le tribunal d’Arras, le Tribunal condamne la société PERSYN à payer à la société FAVIER FRANCK DISTRIBUTION la somme de 18 945.30€ TTC, au titre de la facture de commission impayée sur la période du 01 janvier 2023 au 30 septembre 2023, il ne sera pas fait d’augmentation des intérêts légaux, ceux-ci devant être notifiés dans les conditions générales, considérant entre autre être dans la continuité des relations commerciale existante entre les deux parties sur le principe d’usage, mais sans accord écrit de la société PERSYN.
La création du statut d’agent commercial avait pour principal objectif d’assurer à ce type d’intermédiaire une forme de stabilité contractuelle. C’est pour cette raison que la loi aménage non seulement les modalités, mais également les effets de la cessation du contrat qui lie l’agent à son mandant. Les parties sont libres de conclure un contrat à durée déterminée ou indéterminée, étant noté que l’exécution, par les deux parties, après le terme convenu dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, transforme ce dernier en contrat à durée indéterminée. S’agissant de la qualification, la Cour de cassation a énoncé, conformément à l’interprétation de la Cour de justice (CJUE, 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18), que « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux » et qu’ « il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial » (Com., 7 septembre 2022, pourvoi n° 20-20.625 ; Com. 12 mai 2021, pourvoi n°19-17.042). Elle a encore précisé que : « il résulte de l’article L. 134-1 du code de commerce que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée » (Com. 17 mai 2023, pourvoi n°21-23.533). S’agissant de la rupture du contrat d’agent commercial, l’article L. 134-11 du code de commerce impose, par dérogation au régime de révocation ad nutum du mandat, un préavis, sauf en cas de faute grave ou de survenance d’un cas de force majeure. Cette disposition spéciale exclut l’application de la règle sur la rupture brutale des relations commerciales établies prévue à l’article L. 442-1-II du code de commerce (Com. 3 avril 2012, nº 11-13527 ; Com. 7 septembre 2022, n° 20-20625). Seule l’indemnisation de l’agent conformément à l’article L. 134-12 du code de commerce est envisagée.
L’art L134-11, est très explicite en ce qui concerne l’indemnisation en cas de rupture de contrat, en substance : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. »,
2026 D
Sur la demande d’indemnité compensatrice, le Tribunal accorde une indemnité calculée sur la base de l’article L134-11 et L134-12 du code de commerce d’un montant de 2779.87 € HT, ce calcul ne tient pas compte de la facture n° 0276, celle-ci étant à l’origine de la rupture des relations commerciales entre les parties, elle est calculée sur la base des 25 mois de collaboration entre les parties au regard de l’attestation de la société d’expertise comptable APIGEST.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles L134-1 ; L134-6 à L134-9 ; L134-11 et L134-12 du Code de Commerce
Vu les articles 9 ; 514 ; 696 du Code de procédure Civil
* Déboute l’opposition formée par la SAS PERSYN
* Condamne la SAS PERSYN à payer à la SARL FAVIER FRANCK DISTRIBUTION la somme de 18 945.30€ TTC au titre de la facture de commission sur la période du 01 janvier 2023 au 30 septembre 2023
* Condamne la SAS PERSYN à payer à la SARL FAVIER FRANCK DISTRIBUTION la somme de 2779.89 € HT au titre de l’indemnité de cessation de contrat, en application de l’article L 134612 du Code de Commerce
* Condamne la SAS PERSYN au paiement d’une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamne la SAS PERSYN aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 94,96 €uros.
Mme. PARMENTIER Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN Avocat au Barreau de Paris Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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