Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 18 déc. 2025, n° 2025001160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001160
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [L] [W]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], [Localité 2].
Ayant pour représentant : GIE CIVIS agissant par Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2].
Comparant.
PARTIE EN DÉFENSE :
SB FENETRE 21 (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 851 701 680, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Absente.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, devant Monsieur Jean-François GONDELLIER, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 18 décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55.11 euros HT, TVA 11.02 euros, soit 66.13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SB FENETRE 21 est une société de ventes et poses de fenêtres en sous-traitance.
Monsieur [L] [W] a contacté la société SB FENETRE 21 pour la fourniture de 4 menuiseries (3 fenêtres et 1 porte).
Le 22 juin 2023, la société SB FENETRE 21 a établi un devis n°D230600078 d’un montant total de 3.744,22 euros qui a été signé par Monsieur [L] [W].
Monsieur [L] [W] a versé un acompte de 1.750 euros par chèque bancaire.
Malgré de nombreux échanges par courriels et téléphone principalement, les travaux n’ont jamais été réalisés par la société SB FENETRE 21.
Devant cet état de fait, Monsieur [L] [W] a réussi à obtenir de la société SB FENETRE 21 un échéancier de remboursement de l’acompte versé à compter du 15 juillet 2024 et par conséquence la résiliation de la commande qui n’a pas été exécutée.
Un premier règlement de 600 euros a été effectué en juillet 2024 mais plus aucun règlement n’a été effectué par la suite malgré l’échéancier convenu entre les parties.
Compte-tenu de la situation, Monsieur [L] [W] s’est rapproché de sa protection juridique afin de se faire assister dans la résolution du litige qui l’oppose à la société SB FENETRE 21.
Le 02 octobre 2024, la protection juridique CIVIS a adressé un courrier en recommandé avec accusé-réception à la société SB FENETRE 21 afin qu’elle s’exécute en réglant la somme de 1.150 euros au titre du solde du remboursement de l’acompte versé.
Les 29 octobre 2024 et 8 novembre 2024, la protection juridique CIVIS adressait à la société SB FENETRE 21 une relance et un dernier avis avant poursuite.
La société SB FENETRE 21 n’a pas répondu aux différentes relances de Monsieur [L] [W] et de la protection juridique CIVIS.
Le 9 décembre 2024, Monsieur [L] [W] a fait assigner la société SB FENETRE 21 devant le Tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 devant le tribunal de commerce de Dijon.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, la société SB FENETRE 21 n’était ni présente, ni représentée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur [L] [W] :
Il est demandé au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1302 du Code civil, Vu les dispositions des articles 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
CONSTATER que la société SB FENETRE 21 a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
CONDAMNER la société SB FENETRE 21 à payer la somme de 1.150 euros à Monsieur [L] [W] au titre de l’inexécution contractuelle.
CONDAMNER la société SB FENETRE 21 à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SB FENETRE 21 aux entiers dépens.
La société SB FENETRE 21, bien que régulièrement convoquée, ne comparaissant pas en personne, n’étant pas représentée et n’ayant présenté au tribunal aucune conclusion, le tribunal considèrera qu’elle n’a rien à opposer aux prétentions de la demanderesse.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
L’affaire a été plaidée le 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’absence du défendeur :
En droit
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’alinéa 2 de l’article 473 du même code précise que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. »
En fait
En l’espèce, le Tribunal constate que l’assignation a été réalisée dans les formes prescrites et qu’elle est recevable.
Il constate l’absence de la société SB FENETRE 21, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de Monsieur [L] [W] ; que la présente décision, qui est susceptible d’opposition, sera déclarée rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
2°) Sur la demande de Monsieur [L] [W] de constater le manquement par la société SB FENETRE 21 à ses obligations contractuelles et au remboursement du solde de l’acompte versé :
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du Code civil ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi cette disposition est d’ordre public. »,
L’article 1217 du Code civil précise que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En fait :
Monsieur [L] [W] et la société SB FENETRE 21 sont rentrés en relation commerciale afin que la société SB FENETRE 21 fournisse à Monsieur [L] [W], intégrant la pose, 3 fenêtres et une porte.
Monsieur [L] [W] a versé un acompte de 1.750 euros, matérialisant ainsi son accord sur le devis présenté par la société SB FENETRE 21.
Après de nombreux mois d’échanges et de relances, la société SB FENETRE 21 ne s’est pas exécutée contrairement à son engagement pris lors de l’établissement du devis.
Suite à la demande de Monsieur [L] [W], il a été convenu que la société SB FENETRE 21 rembourse l’acompte versé selon un échéancier convenu entre les parties.
Monsieur [L] [W] s’est rapproché de son assistance juridique, la société CIVIS pour l’accompagner dans le litige qui l’oppose à la société SB FENETRE 21.
Les diverses demandes de Monsieur [L] [W] et de la société de protection juridique CIVIS sont restées sans effet.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que constater le manquement par la société SB FENETRE 21 à ses obligations contractuelles et condamnera la société SB FENETRE 21 à rembourser à Monsieur [L] [W] la somme de 1.150 euros au titre du solde de l’acompte versé lors de la signature du devis.
3°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [L] [W] sollicite la condamnation de la société SB FENETRE 21 au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société SB FENETRE 21 à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) Sur les dépens :
Les dépens devront être supportés par la société SB FENETRE 21 qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217du code civil, Vu les articles 472, l’alinéa 2 de l’article 473et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATE le manquement par la société SB FENETRE 21 à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE la société SB FENETRE 21 à rembourser à Monsieur [L] [W] la somme de 1.150 euros au titre du solde de l’acompte versé lors de la signature du devis ;
CONDAMNE la société SB FENETRE 21 à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboute ;
CONDAMNE la société SB FENETRE 21 en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fil ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de services ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Retenue de garantie ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Cession de créance ·
- Décompte général ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assurances ·
- Structure ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Astreinte ·
- Droit de rétention ·
- Management ·
- Exécution ·
- Différend ·
- Retard ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chèvre ·
- Biens et services ·
- Production ·
- Inventaire ·
- Lait ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Aliéné ·
- Délais ·
- Adoption ·
- Exécution ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Programmation informatique ·
- Prorogation ·
- Personnes ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Conditions générales ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Contrat d’adhésion ·
- Reputee non écrite
- Sociétés ·
- Machine ·
- Demande ·
- Maintenance ·
- Offre ·
- Manquement ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Retard ·
- Prestation
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.