Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 nov. 2025, n° 2024J00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J577
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [P] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SAS AB AUTO [Cadastre 1] Numéro SIREN : 909874539 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [T] – SELARL CABINET [I] [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à Me [B] [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société AB AUTO 44, a signé le 4 mai 2022, avec la société LOCAM un contrat de location longue durée pour la fourniture d’une central moteur 9 M9-2021-028 et une centrale CarClim CC 2021-031 et d’une centrale BVA 3 – 130 496 fourni par la société NEO GEST.
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 538,80 € TTC payable pendant une période irrévocable de 60 mois, s’échelonnant du 10 juillet 2022 au 10 août 2027.
La société AB AUTO 44 a signé le 8 juin 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité de l’ensemble de la fourniture des matériels cités ci-dessus.
La société AB AUTO 44 ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 10 décembre 2023, la société LOCAM lui a adressé le 6 mars 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées couvrant la période du 10 décembre 2023 au 10 février 2024 pour un montant en principal de 1 704,18 € TTC et celles à échoir
du 10 décembre 2023 et 10 août 2027, pour un montant en principal de 26 670,60 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [T] [O], Commissaire de justice associé à NANTES (44000) en date du 3 avril2024, a assigné la société AB AUTO 44 à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.
En réponse la société LOCAM, dans ses conclusions précise que
La société AB AUTO 44 qui demande « la nullité du contrat ou à tout du moins la nullité de la clause résolutoire de l’article 12 » n’est pas fondée en sa demande, considérant que l’article 442-1 du code du commerce ne s’applique pas à la société LOCAM, cette dernière étant filiale à 100% de la CAISSE RÉGIONALE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] DU CRÉDIT AGRICOLE et donc « société de financement ».
La société LOCAM argumente cette position et conclue que l’activité purement locative de la société LOCAM échappe en tant que telle au droit commun pour relever du droit spécial, celui du code monétaire et financier.
En résumé la société LOCAM demande au Tribunal de débouter la société AB AUTO 44 de ses demandes et maintient ses demandes fondées sur les articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, visant à voir appliquer l’article 12 du contrat suite à la mise en demeure infructueuse délivrée à la défenderesse, et donc in fine à obtenir le règlement de sa créance au titre du contrat numéro 1685800.
La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal
* Déboute la société AB AUTO 44 de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Condamne la société AB AUTO 44 au paiement de la somme de 28 128,87 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 mars 2024 ;
* Condamne la société AB AUTO 44 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société AB AUTO 44 aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société AB AUTO 44
Fait état du fait que la société LOCAM n’apporte pas au débat la preuve de la mise en demeure que l’article 12 des conditions générales de location stipule et qu’à ce titre elle doit être déboutée.
Considère qu’au regard des dispositions l’article L. 442-1 du code commerce, l’article 12 dite « clause résolutoire » est abusive en ce qu’elle ne permet pas au propriétaire la résiliation du contrat.
En conséquence la société AB AUTO 44 demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat ou à défaut la nullité de la clause résolutoire de l’article 12 des conditions générales de location.
À titre reconventionnel, la société AB AUTO 44 demande que le Tribunal condamne la société LOCAM au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ces motifs, la société AB AUTO 44 sollicite que le Tribunal
* Déclare irrecevable la société LOCAM et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
* Condamne la société LOCAM au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts;
* Condamne à la société LOCAM à payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société LOCAM aux entiers dépens ;
* Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Pascal BROCHARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande de preuve de la mise en demeure
Alors que la société AB AUTO 44 demande au Tribunal que celui-ci reconnaisse le défaut de preuve de la mise en demeure de la société LOCAM, le Tribunal constate l’existence de cette pièce apportée aux présentes par la société LOCAM.
Il déboutera la société AB AUTO 44 de sa demande en nullité sur ce moyen, qu’il considèrera non fondé.
2- Sur l’application de l’article 12 des conditions générales de location
La société AB AUTO 44 entend évoquer les dispositions de l’article L.442-6 devenu L.442-1 du code de commerce dans sa défense au fond dans le litige qui l’oppose à la société LOCAM.
Les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 devenu L. 442-1 du code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, soit, en l’espèce le Tribunal de Commerce de LYON.
Néanmoins, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a jugé que les textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne s’appliquent pas aux activités de location financière, telle celle exercée en l’espèce par la société LOCAM, qui relèvent du Code monétaire et financier (Com., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-10.512 ; Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782 ; Com., Com, 18 Octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378).
La société AB AUTO 44 n’est ainsi pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L.442-6 devenu L.442-1 du code de commerce, inapplicables au litige et, dans ces conditions, le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE est compétent pour statuer sur celui-ci.
En conséquence la société AB AUTO 44 sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L.442-6 devenu L.442-1 du code de commerce.
3- Sur la demande en déséquilibre de la clause résolutoire de l’article 12 des conditions générales de location
La société AB AUTO 44 sollicite en effet que cet article soit réputé non écrit au motif que ce dernier créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où la possibilité de résilier le contrat offert à la société LOCAM par cet article, n’a pas d’équivalent pour le locataire.
L’article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » et que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
L’article 1110 du code civil dispose en son second paragraphe que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Le Tribunal constate que la qualité de contrat d’adhésion du contrat de location litigieux ne peut être contestée dès lors que ce dernier comporte la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso (…) ».
L’article 12 des conditions générales du contrat de location stipule que « a ) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet (…) ».
La société AB AUTO 44 soutient que l’absence de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit créée un déséquilibre significatif devant conduire à considérer cette clause comme étant réputée non écrite.
Néanmoins, si toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s’inférer de la seule absence de réciprocité d’une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s’explique par l’objet même du contrat et la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Le Tribunal relève qu’en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l’intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu’au terme du contrat, d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire.
Le Tribunal relève également que l’obligation de la société LOCAM est exécutée par la délivrance du bien et son financement alors que celle de la société AB AUTO 44 est quant à elle à exécution successive.
Il résulte de ces constatations et considérations que les risques encourus par les sociétés LOCAM et AB AUTO 44 ne sont pas identiques et justifient une différence de traitement.
Le Tribunal constate en conséquence que l’article 12 des conditions générales du contrat de location, objet du présent litige ne crée pas un déséquilibre dans les droits et obligations des parties du fait de l’absence de réciprocité de la possibilité de résiliation exclusivement offerte au bailleur par cet article, que le caractère abusif de la clause est écarté, et qu’il est ainsi applicable.
En conséquence le Tribunal déboutera la société AB AUTO 44 de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1171 du Code civil.
4- Sur la créance de la société LOCAM
En conséquence de tout cela, la demande en paiement de la société LOCAM sera déclarée fondée, le Tribunal condamnera la société AB AUTO 44 à verser à la société LOCAM la somme de 25 571,70 € correspondant aux loyers échus à la date de mise en demeure et ceux à échoir, ainsi qu’à la somme de 2 557,17 € au titre de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 mars 2024.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l’instance, la société AB AUTO 44 sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge de celui qui succombe, la société AB AUTO 44 sera condamnée aux entiers dépens.
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Le litige entre la société AB AUTO 44 et la société LOCAM venant devant le Tribunal en premier ressort, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de la société AB AUTO 44 aux fins de nullité du contrat de location établi entre elle et la société LOCAM.
Dit que l’article 12 des conditions générales de location s’applique aux présentes.
Rejette la demande de la société AB AUTO 44 aux fins de reconnaitre un déséquilibre de la clause résolutoire.
Dit que la demande en paiement au titre du contrat de location de la société LOCAM est fondée.
Condamne la société AB AUTO 44 à verser à la société LOCAM la somme de 28 128,87 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi que la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 mars 2024.
Condamne la société AB AUTO 44 à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AB AUTO 44 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 07/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Retenue de garantie ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Cession de créance ·
- Décompte général ·
- Clause
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assurances ·
- Structure ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Astreinte ·
- Droit de rétention ·
- Management ·
- Exécution ·
- Différend ·
- Retard ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Aliéné ·
- Délais ·
- Adoption ·
- Exécution ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Programmation informatique ·
- Prorogation ·
- Personnes ·
- Commerce
- Fil ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de services ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Machine ·
- Demande ·
- Maintenance ·
- Offre ·
- Manquement ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Retard ·
- Prestation
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chèvre ·
- Biens et services ·
- Production ·
- Inventaire ·
- Lait ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.