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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 21 oct. 2025, n° 2024001671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024001671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001671
Demandeur(s): Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Marie BOISADAN/Barreau de l’Ardèche
Défendeur(s) : [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Romain FLOUTIER/barreau de Nîmes
Me Jean LECAT/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Angel GOMEZ Juges : Stéphane CAYREYRE Xavier MORIN
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 20/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC
Exposé des faits,
Monsieur [I] [R] exerce l’activité de cuisinier.
La société [Adresse 2] est propriétaire d’un domaine de vacances dénommé « [Adresse 2] » sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Le 24 mars 2025, Monsieur [I] [R] a été destinataire d’une offre de location-précaire par la société NEW SOGEFIM dont les conditions principales sont les suivantes :
* Désignation : restaurant-snack-bar licence IV- pizzeria
* Conditions financières :
* Montant de la caution : 5.000 euros,
* Montant de la redevance saisonnière HT : 15.000 euros,
* Payable en deux fois : 15 juillet et 15 août 2023,
* Forfait énergie : 1.000 euros HT
* Durée de la location précaire du 07 avril au 26 septembre 2023.
Par mail du 25 mars 2023 adressé à la société NEW SOGEFIM, Monsieur [I] [R] a confirmé son accord concernant l’offre.
Suite à son mail, Monsieur [I] [R] a acheté du matériel, organisé le déplacement et le transport du matériel, cherché du personnel, ouvert une entreprise individuelle, réalisé des démarches administratives pour obtenir une licence IV.
Le 3 mai 2023, un bail saisonnier a finalement été signé entre Monsieur [I] [R] et la société [Adresse 2]. Celui-ci a prévu que son objet est exclusivement réservé à l’exercice de l’activité de bar (licence IV) -restaurant-pizzeria-snack-crêperie-vente à emporter, à l’usage exclusif des clients séjournant sur le camping, sans qu’il puisse en faire d’autres, même temporairement. La durée a été fixée du 07 mai 2023 au 25 septembre 2023. Le montant du loyer a été fixé à la somme de 15.000 euros HT, payable selon l’échéancier suivant : un virement de 5.000 euros au 5 juin 2023, un virement de 5.000 euros au 5 août 2023. Une somme forfaitaire de 1.000 euros HT a été prévue pour le paiement des charges d’eau et d’électricité ainsi qu’une caution de 5.000 euros payable à la signature du bail.
Au fur et à mesure de l’exploitation, Monsieur [I] [R] a constaté divers problèmes affectant le matériel et mettant potentiellement en danger ses salariés et lui-même. En outre, Monsieur [I] [R] reproche au directeur du camping ARC-EN-[Localité 3] d’avoir un comportement déplacé.
Faute de réaction de la part de la société CAMPING ARC EN [Localité 3], Monsieur [I] [R] a mandaté un commissaire de justice afin de constater les problèmes rencontrés. Celui-ci a dressé un procès-verbal de constat le 2 août 2023.
S’en est suivi un échange de correspondances adressées par lettres recommandées avec accusé de réception entre Monsieur [I] [R] et la société [Adresse 2], exposant des griefs réciproquement formulés par chacune des parties l’une à l’encontre de l’autre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, Monsieur [I] [R] a indiqué à la société CAMPING ARC EN [Localité 3] : « Je quitte, à ce jour, ma gérance laissant même mon stock alimentaire /glaces, épiceries, produits frais/boissons/ ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la société [Adresse 2] a indiqué à Monsieur [I] [R] prendre acte de son départ de la gérance et avoir pris des mesures qui s’imposaient pour maintenir l’offre bar-restaurant et lui a demandé de ne plus se présenter au camping sans autorisation préalable.
Monsieur [I] [R] a mandaté un commissaire de justice afin de faire constater l’exploitation du restaurant par une autre personne, lequel a dressé son procès-verbal le 23 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, Monsieur [I] [R] a écrit au directeur de la société CAMPING ARC EN [Localité 3] afin d’exiger la restitution de son matériel.
Par mail du 22 septembre 2023, le directeur de la société [Adresse 2] a indiqué que le matériel était à sa disposition, l’invitant à prendre les dispositions nécessaires pour son enlèvement, avant le 25 septembre 2023 à midi, date de fermeture de l’établissement.
Monsieur [I] [R] soutient n’avoir pu récupérer que le four, lequel se trouvait dans un état dégradé.
Suivant exploit de commissaire de justice du 19 mars 2024, Monsieur [I] [R] a fait assigner la société CAMPING ARC EN [Localité 3] devant le tribunal de commerce d’Aubenas à l’audience du 16 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitéré oralement à l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [I] [R] sollicite du tribunal de :
* Juger que la société [Adresse 3] a manqué à son obligation de délivrance,
* Juger que la société camping ARC-EN-[Localité 3] a résilié unilatéralement le contrat conclu avec Monsieur [I] [R] le 18 août 2023,
* Juger que la résiliation unilatérale décidée par la société [Adresse 3] est abusive et injustifiée,
* Condamner la société camping ARC-EN-[Localité 3] à verser à Monsieur [I] [R] une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive,
* Débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
* Constater que Monsieur [I] [R] accepte de verser une somme de 2 500 € au titre du solde du second loyer,
* Ordonner une compensation entre la somme due par Monsieur [I] [R] et les sommes dues par la société camping ARC-EN-[Localité 3],
* Condamner la société [Adresse 3] à verser à Monsieur [I] [R] une somme de 7.539,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
* Condamner la société camping ARC-EN-[Localité 3] à verser à Monsieur [I] [R] une somme de 5.000 euros au titre de la caution versée et non restituée,
* Condamner la société [Adresse 3] à verser à Monsieur [I] [R] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* Condamner la société camping ARC-EN-[Localité 3] à verser à Monsieur [I] [R] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’utilisation illicite de sa licence IV,
* Condamner la société [Adresse 3] à verser à Monsieur [I] [R] une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société camping ARC-EN-[Localité 3] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 du 10 février 2025, la SAS [Adresse 2], dans l’intérêt de laquelle conclut Maître [X] [K], demande au tribunal de :
* Donner acte à Monsieur [I] [R] de la rupture du contrat de location à son initiative suivant lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2023,
* Débouter Monsieur [I] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel :
* Autoriser la SAS CAMPING ARC EN [Localité 3] à retenir la caution d’un montant de 5.000 euros versée par Monsieur [I] [R] en application du contrat de location conclu suivant acte sous signature privée du 03 mai 2023,
* Condamner Monsieur [I] [R] à porter et payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 6.700 euros au titre du solde du loyer et des charges, outre intérêt au taux légal à compter de la notification du 17 juin 2024, date de notification des conclusions responsives de la défenderesse,
* Condamner Monsieur [I] [R] à porter et payer à la SAS CAMPING ARC EN [Localité 3] la somme de 6.000 euros (20 jours x 300 euros) en application de la clause pénale stipulée au contrat de location,
* Condamner Monsieur [I] [R] à porter et payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et de réputation subi,
* Condamner Monsieur [I] [R] à porter et payer à la SAS CAMPING ARC EN [Localité 3] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où il viendrait à rentrer en voie de condamnation à l’égard de la SAS [Adresse 4].
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux dernières écritures déposées à l’audience du 20 mai 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur la résiliation du contrat,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des dispositions de l’article 1212 du code civil :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
Monsieur [I] [R] sollicite de condamner la société CAMPING ARC EN [Localité 3] à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Monsieur [I] [R] reproche à la société [Adresse 2] d’avoir résilié le contrat de location unilatéralement et d’avoir donné à bail les lieux à une autre société.
En réponse, la société CAMPING ARC EN [Localité 3] soutient que la rupture du contrat de location est à la seule initiative de Monsieur [I] [R].
Il ressort du contrat de bail saisonnier concluentre les parties que la jouissance des lieux a été consentie pour la période comprise entre le 7 mai 2023 et le 25 septembre 2023.
Monsieur [I] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, indiqué à la société [Adresse 2] : « Je quitte, à ce jour, ma gérance laissant même mon stock alimentaire /glaces, épiceries, produits frais / boisson ».
Il apparait de manière claire et manifeste à la lecture de ce courrier que Monsieur [I] [R] a résilié unilatéralement le contrat de location, comme en témoigne sa déclaration explicite « Je quitte à ce jour, ma gérance » et sa mention selon laquelle il « laisse son stock sur place ».
Monsieur [I] [R] soutient qu’il n’a pas résilié le contrat mais qu’il s’est prévalu de l’exception d’inexécution.
Il reproche à la société CAMPING ARC EN [Localité 3] d’avoir manqué à son obligation de délivrance.
Il résulte du contrat que Monsieur [I] [R] a accepté de prendre à bail les lieux loués dans l’état où ils se trouvaient au jour de l’entrée en jouissance, et ce sans pouvoir exiger de la société [Adresse 2] aucune réparation ni remise en état.
C’est donc en connaissance de cause que Monsieur [I] [R] a accepté de prendre à bail les lieux litigieux.
De plus, il ressort également du contrat, que Monsieur [I] [R] a attesté que le matériel mis à disposition, est en état de fonctionnement et d’entretien.
Le tribunal relèvera que les griefs de Monsieur [I] [R] datent d’août 2023 alors que le bail a commencé à courir depuis le 7 mai 2023 ce n’est que trois mois plus tard que ce dernier fait état de dysfonctionnement.
En tout état de cause, il est également prévu au contrat que le preneur est tenu à une obligation d’entretien du matériel mis à sa disposition et qu’il lui incombe de remplacer le matériel mis à sa disposition à ses frais.
Dès lors, il incombait à Monsieur [I] [R] de remplacer le matériel à ses frais.
Enfin, Monsieur [I] [R] accuse le directeur du camping d’ingérence. Il est reproché notamment les conditions d’exploitation drastiques du restaurant. Toutefois, il ressort des stipulations du contrat de location que les horaires ont été contractuellement prévus et qu’il apparte nait à Monsieur [R] de les respecter.
Le tribunal constatera que la rupture du contrat de location a été effectuée à la seule initiative de Monsieur [I] [R], comme en atteste la lettre du 18 août 2023, et qu’en tout état de cause, ce dernier ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier son refus d’exécuter ses obligations, n’étant pas en mesure de démontrer une inexécution dans les obligations de la société CAMPING ARC EN [Localité 3].
En conséquence, Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande au titre de dommagesintérêts concernant la résiliation du contrat.
Sur le préjudice financier
Monsieur [I] [R] sollicite du tribunal de condamner la société [Adresse 2] à payer la somme de 7.536,60 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier.
Monsieur [I] [R] sollicite le remboursement du prix d’achat du four, qu’il affirme avoir acquis pour un montant de 3.000 euros. Il soutient que ce matériel a subi des dommages imputables à la société 2L2CE, qui a repris l’exploitation des lieux après son départ.
Toutefois, Monsieur [I] [R] ne produit aux débats ni justificatif de l’achat du four, ni la preuve établissant que les désordres allégués sont survenus du 19 août 2023 au 25 août 2023 et qu’ils sont imputables à la société 2L2CE.
Monsieur [I] [R] sollicite le remboursement de la somme de 270 euros s’agissant des frais de déplacement du four, s’agissant d’un matériel lui appartenant il n’appartient pas à la société [Adresse 2] de rembourser ses frais.
Monsieur [I] [R] sollicite le remboursement de divers objets et de stock qu’il évalue à la somme de 3.500 euros sans toutefois produire de justificatif à l’appui de sa demande indemnitaire.
Il sollicite également le paiement des consommations du directeur du camping, qu’il évalue à la somme de 769,60 euros et produit aux débats une liste dressée manuscritement. Toutefois, cette pièce, en l’absence de tout document probant ou justificatif formel, ne saurait constituer une preuve suffisante du montant réel des consommations prétendues.
Monsieur [I] [R] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice financier.
Sur les dommages intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur [I] [R] sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.
Il produit à l’appui de sa demande :
* Une photo le représentant qui aurait été prise en août 2023 et une photo le représentant qui aurait été prise en mai 2024,
* Une prescription d’analyses biologiques en date du 21 aout 2023.
Monsieur [I] [R] ne démontre pas la réalité du préjudice morale.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation de l’utilisation illicite de la licence IV
Monsieur [I] [R] sollicite une indemnisation au titre de l’utilisation de sa licence par une autre personne.
Il résulte du contrat de location que : « Le bailleur met à disposition du preneur une licence IV ».
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [R] n’est pas le titulaire de la licence IV, de sorte que sa demande indemnitaire est infondée et sera rejetée.
Sur la demande de paiement des loyers et la caution
Monsieur [I] [R] sollicite la restitution de la caution d’un montant de 5.000 euros.
La société CAMPING ARC EN [Localité 3] sollicite du tribunal de condamner Monsieur [I] [R] à payer les loyers et les charges soit la somme de 11.700 euros déduction faite du dépôt de garantie soit la somme de 6.700 euros.
Monsieur [I] [R] a reconnu devoir la somme de 2.500 euros à la société [Adresse 2] correspondant au solde du 2 ème loyer et s’oppose au paiement du solde aux motifs qu’il a quitté les lieux le 18 août 2023.
Aux termes du contrat, il est prévu que le loyer s’élève à la somme de 15.000 euros HT et hors charges.
Monsieur [I] [R] est à l’origine de la résiliation unilatérale du contrat de location et demeure donc redevable des loyers et charges qu’il s’était engagé à régler s’élevant à la somme totale de 11.700 euros (10.500 euros au titre des loyers et 1.200 euros au titre des charges).
Il convient d’autoriser la société CAMPING ARC EN [Localité 3] à retenir la caution d’un montant de 5.000 euros versée par Monsieur [I] [R] et de le condamner à payer à la société [Adresse 2] la somme de 6.700 euros au titre du solde des loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre de la clause pénale
La société CAMPING ARC EN [Localité 3] indique que du fait de la rupture brutale du contrat de location à l’initiative de Monsieur [I] [R], elle n’a pas été en mesure d’offrir un service bar/restaurant à ses clients pendants plusieurs jours et demande à Monsieur [I] [R] de payer la somme de 6.000 euros.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du contrat, il est indiqué qu’une pénalité de 300 euros par jour de fermeture est due en cas de départ anticipé.
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il résulte des pièces versées au dossier que dès le 19 août 2023, la société 2L2CE a remplacé Monsieur [I] [R] soit seulement un jour après qu’il ait quitté les lieux.
En conséquence, le tribunal constatera la disproportion manifeste entre le montant demandé et le dommage effectif.
En conséquence, Monsieur [I] [R] sera condamné à payer à la société [Adresse 2] la somme de 300 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [I] [R] à payer des dommages intérêts en réparation du préjudice d’image et de réputation,
La société CAMPING ARC EN [Localité 3] sollicite de condamner Monsieur [I] [R] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d’image et de réputation.
A l’appui de sa demande, la société [Adresse 2] produit des avis clients sur le site GOOGLE.
La société [Adresse 2] ne démontre pas qu’elle ait subi une atteinte à son image ou à sa réputation et ne démontre pas quelles conséquences financières cela aurait pu avoir pour elle.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes,
L’exécution étant de droit et aucune incompatibilité n’étant retenue, il n’y a pas lieu de statuer autrement, ni d’ordonner la constitution d’une garantie.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CAMPING ARC EN [Localité 3] pour la somme de 500 euros.
Il sera statué sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages intérêts pour résiliation abusive,
Déboute Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice financier,
Déboute Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages intérêts en réparation de l’utilisation de la licence IV,
Autorise la société [Adresse 2] à retenir la caution de 5.000 euros versée par Monsieur [I] [R],
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à la société CAMPING ARC EN [Localité 3] la somme de 6.700 euros au titre du loyer et des charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 300 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la société CAMPING ARC EN [Localité 3] de sa demande en dommages intérêts au titre du préjudice d’image,
Condamne la société Monsieur [I] [R] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Monsieur [I] [R] aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme en-tête,
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