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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience des réf., 3 mars 2026, n° 2026000062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2026000062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 03/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000062
Demandeur(s): ECO PIECE AUTO (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
M [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Adleine BOUDJEMAA/Barreau de Lyon
Maître [A] [K]/Barreau de Lyon
Défendeur(s) : AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Gaëlle CHAVRIER
[P] DEMOLY/[W]
Président : Angel GOMEZ
Greffier lors des dél oats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 03/02/2026
Dépens de greffe lic quidés à la somme de 73.89 euros TTC
Exposé du litige,
Monsieur [N] [X] exerce à titre individuel l’activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles sous l’enseigne [B] [X] sis [Adresse 4].
Le 6 octobre 2024, un incendie s’est déclaré au sein du garage [X], le feu a pris naissance dans le véhicule personnel de Monsieur [N] [X], une Peugeot 106 immatriculée [Immatriculation 1], avant de se propager au bâtiment et d’endommager des biens qui s’y trouvaient.
Parmi les biens sinistrés, figure un moteur neuf de BMW X6 3.0 D entreposé dans le garage, destiné à remplacer le moteur défectueux d’un véhicule BMW X6 3.0 D utilisé dans le cadre de l’activité de la société ECO PIECE AUTO et appartenant à Monsieur [D] [H].
L’origine du sinistre, à savoir le véhicule Peugeot 106, immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [N] [X], assuré auprès de la société AXA France IARD selon contrat n°10233821704, a été établie et n’est pas contestée, de même que les dommages au moteur appartenant à la société ECO PIECE AUTO.
Le préjudice matériel a été évalué à 39.107,75 euros TTC selon un devis établi par BMW.
En raison de l’immobilisation du véhicule BMW X6 3.0 D, la société ECO PIECE AUTO a souscrit, le 26 juin 2025, un contrat de location longue durée pour un véhicule de remplacement, pour un coût mensuel de 699,52 € TTC, représentant, à la date des écritures, une dépense totale de 4 896,64 € TTC sur sept mois.
Le 10 octobre 2024, Monsieur [D] [H] a déclaré le sinistre auprès de son assureur la société ALLIANZ.
Selon courrier en date du 14 avril 2025, la société ALLIANZ a refusé sa garantie au motif que le moteur détruit n’était pas attenant au véhicule assuré.
Selon courrier du 27 mai 2025, la société ALLIANZ, a adressé à l’agence AXA CHAIZE GRENOT une demande de prise en charge de l’intégralité des dommages subis sur le moteur de son assuré.
Le 29 août 2025, le conseil de la société ECO PIECE AUTO a adressé à la société AXA France IARD une mise en demeure de régler la somme de 39.107,75 euros ou à défaut de mandater un expert pour procéder à une évaluation contradictoire du préjudice subi, dans un délai de quinze jours.
N’ayant pas eu de réponse à sa mise en demeure, c’est par assignation en référé, délivrée le 8 décembre 2025 par la SCP VENEZIA, commissaires de justice Associés à Neuilly sur seine 92200, que la société ECO PIECE AUTO et Monsieur [D] [H] ont fait assigner la société AXA France IARD à comparaitre devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas.
Au terme de leurs dernières écritures, la société ECO PIECE AUTO et Monsieur [D] [H] demandent au juge des référés de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ECO PIECES AUTO et de Monsieur [D] [H],
* Juger que l’existence des créances invoqués par la société ECO PIECE AUTO et Monsieur [O] [H] n’est pas sérieusement contestable,
* Constater que le sinistre du 6 octobre trouve son origine dans le véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [N] [X],
* Constater que la société AXA France IARD est l’assureur de responsabilité civile du véhicule susvisé,
* Juger que la société AXA France IARD est tenue de garantir les conséquences pécuniaires du sinistre causé par son assuré,
* Considérer que, bien que régulièrement saisie et mise en demeure, la société AXA France IARD n’a pris aucune position, ni articulé aucun motif de refus de garantie,
En conséquence,
* Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire du défendeur,
* Juger que l’expertise sera aux frais avancés de la société AXA France IARD,
* Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de commettre avec pour cette mission, en s’entourant de tous renseignements à charge, d’en indiquer la source et en entendant au besoin tout sachant utile :
* Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance de la cause et le cas échéant, entendre tout sachant,
* Reconstituer les circonstances du sinistre survenu le 6 octobre 2024 dans le garage exploité par Monsieur [N] [X], et déterminer l’origine et le point de départ du feu ayant pris naissance dans le véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 1],
* Vérifier la réalité, la nature et l’étendue des dommages subis par la société ECO PIECE AUTO, notamment la destruction du moteur neuf de BMW X6 3.0D entreposé dans le garage,
* Apprécier la valeur du moteur détruit, en tenant compte de son état au moment du sinistre, de son caractère neuf et de sa destination (remplacement du moteur défectueux),
* Le cas échéant évaluer la valeur vénale du véhicule BMW X6 3.0D au moment du sinistre,
* Fournir tous éléments techniques utiles permettant au juge de déterminer l’étendue exacte du préjudice matériel subi par la société ECO PIECE AUTO,
* Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
* Dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* Dire que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de cette juridiction dans le mois de sa saisine,
En tout état de cause,
* Condamner la société AXA France IARD à verser à titre provisionnel,
A la société ECO PIECE AUTO, la somme de 4.896,64 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement,
A Monsieur [D] [H], la somme de 4.896,64 euros au titre de son préjudice personnel de jouissance,
A Monsieur [D] [H], la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
A la société ECO PIECE AUTO, la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
A la société ECO PIECE AUTO et à Monsieur [D] [H], la somme globale de 2.000,00 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens,
* Débouter la société AXA France IARD de toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires,
Au terme de ses écritures, la société AXA France IARD fait état de contestations, soulève l’irrecevabilité de la qualité à agir de Monsieur [D] [H] et demande au juge des référés de :
* Donner acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire,
* Constater que Monsieur [D] [H] lequel n’est pas propriétaire du moteur endommagé, n’a ni intérêt, ni qualité à agir,
* Déclarer Monsieur [D] [H] irrecevable en sa demande d’indemnité provisionnelle,
* En tout état de cause, la déclarer non fondée et l’en débouter,
* Rejeter la demande de la société ECO PIECE AUTO et de Monsieur [D] [H] tendant à voir condamner la société AXA France IARD au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Réserver les dépens.
Cette affaire est venue en ordre utile à l’audience des référés du 3 février 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré.
A l’audience, les parties ont réitéré oralement les termes de leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux conclusions déposées par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, nous juge des référés,
Sur la qualité à agir de Monsieur [D] [H]
La société AXA France IARD soutient que Monsieur [H] serait dépourvu de qualité et d’intérêt à agir dès lors qu’il ne serait pas propriétaire du moteur endommagé, lequel appartiendrait à la société ECO PIECE AUTO.
Il ressort cependant des pièces produites, et notamment du certificat de cession du véhicule BMW X6 3.0 D, que ce véhicule appartient à Monsieur [D] [H] en qualité de personne physique, et qu’il est utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle de la société ECO PIECE AUTO.
Dès lors :
* la société ECO PIECE AUTO justifie d’un intérêt à agir au titre des conséquences économiques et des frais supportés dans le cadre de son activité,
* Monsieur [H] justifie, quant à lui, d’un intérêt à agir en tant que propriétaire du véhicule et titulaire d’un préjudice de jouissance personnel distinct.
La question de la répartition exacte des préjudices entre la société et son dirigeant relève du fond et ne saurait être tranchée définitivement au stade du référé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer Monsieur [H] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes de provision de la société ECO PIECE AUTO et de Monsieur [D] [H]
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le principe de la responsabilité de Monsieur [X], en sa qualité de gardien du véhicule Peugeot 106 à l’origine du sinistre, n’est pas sérieusement contesté ; il en va de même de la qualité d’assureur de responsabilité civile de la société AXA France IARD.
Le lien de causalité entre l’incendie et la destruction du moteur de BMW X6 3.0 D est également établi.
1. Sur les provisions au titre du préjudice de jouissance et des frais de location
Il est surprenant que Monsieur [D] [H], propriétaire du véhicule BMW dont le moteur était défaillant, ait organisé l’installation d’un moteur acheté par la société ECO PIECE AUTO sur son véhicule personnel.
La société ECO PIECES AUTO verse aux débats un contrat de location dûment signé par Monsieur [D] [H] d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN Tiguan d’une valeur de plus de 70.000,00 euros et elle soutient que ce véhicule est exclusivement destiné aux besoins professionnels de la société ECO PIECE AUTO, sans que Monsieur [D] [H] en sa qualité de gérant de la société ne puisse l’utiliser à titre privé.
Il ressort des pièces produites que :
* la société ECO PIECE AUTO a souscrit un contrat de location longue durée pour un véhicule de remplacement, à compter du 26 juin 2025, pour un coût mensuel de 699,52 € TTC, soit 4 896,64 € TTC sur sept mois,
* ce véhicule de remplacement est utilisé dans l’intérêt exclusif de l’activité professionnelle de la société,
* Monsieur [H] ne dispose plus, à titre personnel, de l’usage du BMW X6, ce qui e st invoqué comme un préjudice de jouissance distinct.
Si la réalité des frais de location exposés par la société ECO PIECE AUTO n’est pas sérieusement contestée, leur imputabilité directe à l’assureur, au titre d’une obligation non sérieusement contestable, suppose de trancher au fond, tant la question de la garantie exacte due par AXA France IARD, au regard notamment des conditions du contrat d’assurance et de la nature du sinistre, que la question de la répartition des préjudices entre la société et son dirigeant, en tenant compte de la propriété du véhicule et de l’affectation professionnelle ou personnelle de celui-ci.
Ces éléments relèvent d’une appréciation de fond et nécessitent les éclairages techniques d’une éventuelle expertise.
Dans ces conditions, l’obligation d’AXA France IARD de garantir, à ce stade, les sommes précises sollicitées à titre de provision (4 896,64 € pour la société ECO PIECE AUTO et 4 896,64 € pour Monsieur [H]) ne peut être considérée comme non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
La société ECO PIECE AUTO et Monsieur [D] [H] seront dès lors, déboutés de leur demande de provision.
2. Sur les provisions sollicitées au titre de la résistance abusive
Les demandeurs reprochent à AXA France IARD son inertie, caractérisée par l’absence de réponse aux courriers amiables, l’absence de mise en œuvre d’une expertise et de prise de position motivée sur la garantie, et sollicitent, chacun, une provision de 2 000 € à ce titre.
Si l’on peut regretter l’absence de réaction écrite de l’assureur aux démarches amiables entreprises, la caractérisation d’une « résistance abusive » suppose d’établir, de manière non sérieusement contestable, une faute distincte de la simple contestation de la garantie, ainsi qu’un préjudice imputable à cette faute.
Or, en l’état des débats et sans préjuger de la solution au fond, la question de l’étendue de la garantie d’AXA France IARD demeure sérieusement discutée. De plus, le préjudice distinct allégué au titre de cette prétendue résistance n’est pas, en l’état, suffisamment individualisé ni chiffré de manière autonome par rapport aux autres chefs de préjudice.
Dès lors, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’AXA France IARD de verser, à ce titre, des provisions à hauteur de 2 000 € à chacun des demandeurs n’est pas établie.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Toute partie justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
L’application des dispositions de ce texte suppose qu’il soit constaté qu’il existe un procès en germe possible.
En l’espèce, le sinistre du 6 octobre 2024, son origine dans le véhicule Peugeot 106 de Monsieur [X] assuré auprès d’AXA France IARD, ainsi que la destruction du moteur neuf de BMW X6 3.0 D, sont établis par les pièces produites et ne sont pas sérieusement contestés.
Toutefois, demeurent à caractériser de manière précise :
* la nature exacte et l’étendue des dommages subis par la société ECO PIECE AUTO et par Monsieur [H],
* la valeur du moteur détruit et, le cas échéant, la valeur vénale du véhicule BMW X6 3.0 D au moment du sinistre,
* les conséquences économiques de l’immobilisation du véhicule et les préjudices de jouissance allégués.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît ainsi légitime et utile à la solution du litige au fond, sans préjuger de la responsabilité définitive, ni du quantum des préjudices.
La société AXA France IARD ne s’oppose pas à cette mesure et indique s’en rapporter à justice.
Il convient, dès lors, d’ordonner l’expertise judiciaire dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Le juge se limite en l’état du litige à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, de sorte qu’il ne sera pas fait application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 491 du code de procédure civile et de la jurisprudence qui enseigne que le défendeur à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 de ce même code n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2 ème 10 février 2011, n° pourvoi 10-11774) ces derniers seront laissés à la charge de la société ECO PIECE AUTO.
Par ces motifs,
Nous, Angel GOMEZ, juge en charge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons que Monsieur [D] [H] est recevable en ses demandes,
Déclarons recevable et bien fondée la demande d’expertise sollicité par la société ECO PIECE AUTO et Monsieur [D] [H],
Rejetons l’ensemble des demandes de provisions formées par la société ECO PIECE AUTO et par Monsieur [D] [H], tant au titre des frais de location du véhicule de remplacement qu’au titre de leur préjudice personnel de jouissance et de la résistance abusive alléguée, comme se heurtant à une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, quant à leurs demandes de provision,
Désignons, Monsieur [U] [S], [Adresse 5], [Courriel 1], avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
* Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance de la cause et le cas échéant, entendre tout sachant,
* Vérifier la réalité, la nature et l’étendue des dommages subis par la société ECO PIECE AUTO, notamment la destruction du moteur neuf de BMW X6 3.0D entreposé dans le garage,
* Apprécier la valeur du moteur détruit, en tenant compte de son état au moment du sinistre, de son caractère neuf et de sa destination (remplacement du moteur défectueux),
* Le cas échéant évaluer la valeur vénale du véhicule BMW X6 3.0D au moment du sinistre,
* Fournir tous éléments techniques utiles permettant au juge de déterminer l’étendue exacte du préjudice matériel subi par la société ECO PIECE AUTO, ans se prononcer sur les questions de droit, ni sur l’interprétation ou l’opposabilité des contrats d’assurance, ni sur la répartition des garanties entre assureurs,
* Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société ECO PIECE AUTO qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 2.500,00 euros pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les quatre mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra automatiquement caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité,
Disons que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission,
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande, fins ou conclusions contraires,
Laissons à la société ECO PIECE AUTO la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés comme en entête.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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