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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 20 janv. 2026, n° 2024004369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024004369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004369
Demandeur(s):
K-S
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Eric-Louis LEVY/Barreau de Lyon
Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE
Défendeur(s) : BIOTY PAUSE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Paul BOURNE Juges : Julien BUSSON Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 17/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé du litige
La société K-S, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 752 190 124, a pour activité la plâtrerie, peinture, carrelage et électricité. Elle est intervenue dans le cadre de ses activités pour le compte de la société BIOTY PAUSE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas sous le numéro 917 950 248, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Aubenas.
Le 9 mai 2023, la société BIOTY PAUSE a signé avec la société K-S un marché de travaux concernant l’aménagement d’une cellule commerciale, [Adresse 4], moyennant la somme globale, forfaitaire, ferme et non révisable de 51.949,34 euros TTC comme le stipule le marché de travaux annexé par le demandeur.
Le 24 mai 2023, la société K-S a délivré une première facture d’acompte n° FA03969 de 15.000 euros HT soit 18.000 euros TTC.
Le 19 juin 2023, la société K-S a délivré une seconde facture n° FA04018 à la société BIOTY PAUSE de 20.820.45 euros HT soit 24.984,54 euros TTC, au titre du solde des travaux réalisés.
A l’échéance de ladite facture, la société BIOTY PAUSE est demeurée redevable de la somme de 24.984,54 euros.
La société BIOTY PAUSE a avancé des difficultés financières pour justifier son défaut de paiement.
La société K-S a consenti initialement un effort financier significatif en réduisant le montant total des travaux initialement prévu à 51.949,12 euros TTC, pour le ramener à 42.984,54 euros TTC comme il est stipulé dans le descriptif des factures.
L’ensemble des prestations a été réceptionné sans réserve le 6 septembre 2023 par le maître d’œuvre.
Malgré plusieurs tentatives de relances amiables restées infructueuses, la société K-S n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance :
* Le 28 novembre 2023, la société K-S a informé par courriel la société BIOTY PAUSE qu’elle reste débitrice de la somme de 24.984,54 euros correspondant à la facture n° FA04018 en date du 19 juin 2023.
* Le 12 décembre 2023, un rappel téléphonique a été effectué, suivi d’une nouvelle relance par courriel du 22 décembre 2023 et d’un message téléphonique le 9 janvier 2024.
Le 24 janvier 2024, face à l’absence de réponse, la société K-S a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société BIOTY PAUSE avec accusé de réception, réclamant le paiement de la somme de 24.984,54 euros TTC.
Le 4 juin 2024, une seconde mise en demeure restée sans réponse a été adressée par le conseil de la société K-S à la société BIOTY PAUSE.
En l’absence de réponse, la société K-S a fait assigner la société BIOTY PAUSE et demande au tribunal de :
* Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la société K-S,
* Rejeter l’ensemble des prétentions formées par la société BIOTY PAUSE,
Y faisant droit,
* Condamner la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de 24.984,54 euros correspondant au montant de la facture impayée, somme à parfaire à la date du jugement,
* Condamner la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de 3 925 euros à titre d’intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure du 24 janvier 2024, et somme à parfaire au jour du jugement.
* Condamner la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En sus,
Dire et juger que si le tribunal venait à faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée par la société BIOTY PAUSE, cette dernière ne saurait excéder une durée maximale de 12 mois, étant précisé que toute échéance impayée entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
En tout état de cause,
* Condamner la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BIOTY PAUSE aux entiers dépens.
De son côté, la société défenderesse demande de :
* Accorder à la société BIOTY PAUSE un échelonnement de deux ans pour régler la somme de 24.984,54 euros, auprès de la société K-S,
* Débouter la société K-S de sa demande formée au titre des indemnités de retard,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Débouter la société K-S de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société K-S aux entiers dépens.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures réitérées oralement à l’audience du 17 juin 2025.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande paiement
La société KS a multiplié les demandes et les démarches amiables pour obtenir le règlement de sa créance.
La société BIOTY PAUSE ne conteste pas devoir la facture numéro FA04018 du 19 juin 2023 d’un montant de 24.984,54 euros.
La créance de la société K-S est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, aucun doute ne subsiste quant à la réalité et la validité de la créance. Le tribunal fera droit à la demande de la société K-S.
En conséquence, il convient de condamner la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de
24.984,54 euros au titre de la facture numéro FA04018.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités de retard,
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code civil, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier d’une indemnité forfait aire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.
Dès lors, le tribunal fera droit en application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros.
L’article L. 441-10 II du code de commerce dispose que les conditions de règlement, contenues aux conditions générales de vente, « précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
Dans un arrêt du 3 mars 2009 (n° de pourvoi 07-16.527), la Cour de cassation rappelle que ces « pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».
Dès lors, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit.
Le tribunal condamnera la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi qu’à la somme de 3.925 euros à titre d’intérêts légaux pour retard de paiement, somme à parfaire à la date du jugement.
Sur la demande de délai de paiement,
Selon les termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
La société K-S se déclare prête à accorder à la société BIOTY PAUSE un échéancier sur 12 mensualités, considérant que cette dernière a déjà largement bénéficié d’un report du paiement.
Au regard de la situation financière de la société BIOTY PAUSE, le tribunal fera application de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal autorisera la société BIOTY PAUSE à s’acquitter de sa dette en 11 mensualités de 2.412,46 euros chacune, le solde restant dû devra être payé en totalité à la 12 ème mensualité.
Le tribunal précisera qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la
déchéance du terme sans autre forme de procès.
Sur l’exécution provisoire,
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Aux termes des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
La société BIOTY PAUSE ne démontre pas la raison pour laquelle l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
La société BIOTY PAUSE sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société BIOTY PAUSE. Il y aura donc lieu de lui allouer la somme de 500 euros.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer autrement.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de 24.984,54 euros, au titre de la facture numéro FA04018,
Condamne la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de 3.925 euros à titre d’intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, somme à parfaire à la date du jugement,
Condamne la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Autorise la société BIOTY PAUSE à s’acquitter de sa dette en 11 mensualités consécutives de 2.412,46 euros, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification de la présente décision, le solde restant dû devra être payé en totalité à la 12 ème échéance,
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès,
Déboute la société BIOTY PAUSE de sa demande d’écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamner la société BIOTY PAUSE à payer à la société K-S la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BIOTY PAUSE aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme en tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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