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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 19 mai 2026, n° 2026F00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° de RG : 2026F00295
N° MINUTE : 2026F01597
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [I] [U], Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SARL HAWOOD [Adresse 3] Enseigne : HAWOOD Représentant légal : M. [S] [N], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et délibérée le 23 avril 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Charles CLAVREUL
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SOCIETE GENERALE (RCS PARIS N° 552 120 222) – ci-après également dénommée « La Banque » – se dit créancière de la société HAWOOD (RCS BOBIGNY N° 852 683 820) pour un montant de 50 181,15 € au titre d’un prêt de 70 000 € accordé à HAWOOD le 2 février 2023 et ce malgré les mises en demeure effectuées pour échéances impayées, restées sans effet.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, signification remise à personne morale, la SOCIETE GENERALE assigne la société HAWOOD le 5 février 2026 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 25 juin 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER la société HAWOOD à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 50.181,15 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,13 % à compter du 30 octobre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société HAWOOD, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société HAWOOD aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00295 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 5 février 2026 et 19 février 2026.
A ces audiences le défendeur, HAWOOD, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, la SOCIETE GENERALE, a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Contrat de crédit ;
* Tableau d’amortissement ;
* Historique de compte ;
* Décompte de créance ;
* Lettre de mise en demeure ;
* Lettre de déchéance du terme ;
* Documents relatifs à la société.
MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, il ressort de l’acte introductif d’instance que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La société HAWOOD a pour domaine d’activité la Restauration.
Par acte sous seing privé du 2 février 2023, HAWOOD a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 70.000,00 €, au taux de de 3,13 % l’an, hors frais et assurance, remboursable en 60 mensualités d’un montant unitaire de 1 285,84 €, assurance comprise, à compter du 15 mars 2023, la première échéance du 15 février 2023 étant limitée à 89,51 €.
De la déchéance du terme
L’article 13.2 « Exigibilité facultative » du contrat de prêt susvisé en date du 2 février 2023, stipule : « La Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque, devenue exigible au titre du contrat, (…)
Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application des stipulations du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieurs à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. »
En l’espèce la société HAWOOD a cessé de faire face à ses obligations de remboursement à partir de l’échéance du 15 janvier 2025.
Le 14 mai 2025 la SOCIETE GENERALE a adressé à HAWOOD un courrier recommandé avec AR, pli avisé non réclamé, par lequel elle met cette dernière en demeure de régler les échéances impayées en précisant que « A défaut de paiement nous prononcerons l’exigibilité anticipée du concours sous référence ».
Le 25 juin 2025 la SOCIETE GENERALE adressait à nouveau un courrier recommandé avec AR à HAWOOD, réceptionné le 30 juin 2025 par le destinataire. Dans ce courrier elle faisait état de ce que la situation d’impayés n’était toujours par régularisée, malgré la mise en demeure du 14 mai 2025 et signifiait que « en conséquence nous nous prévalons de l’exigibilité anticipée de ce concours à la date de ce jour » puis elle mettait en demeure HAWOOD de lui régler la somme de 48 913,40 € dans un délai de huit jours.
En conséquence le tribunal
CONSTATERA que la déchéance du terme du prêt de 70 000 € accordé le 2 février 2023 par la SOCIETE GENERALE à la société HAWOOD est acquise au 25 juin 2025 ;
Du montant restant dû
L’article 14 « SOLDE DE RESILIATION » du contrat de prêt susvisé stipule :
« Le solde de résiliation établi par la banque à la date de résiliation sera égal :
* Au principal du prêt, restant dû à la date de remboursement,
Augmenté :
* Des intérêts dus à la banque à la date de résiliation,
* Le cas échéant, des frais visés à l’article « impôts et frais »,
* De l’indemnité de remboursement anticipé prévu à l’article « Remboursement Anticipé ».
L’article 10 « REMBOURSEMENT ANTICIPE » stipulant en complément :
« Dans tous les cas, le client devra régler à la banque, à la date de remboursement anticipé du prêt, une indemnité correspondant à 8 % du capital du prêt, remboursé par anticipation »
Enfin, l’article 15 « INTERETS DE RETARD » du même contrat de prêt stipule :
« Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue), au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « taux d’intérêt du prêt », majoré de 4 % l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. »
Il ressort des pièces produites aux débats que les sommes restantes effectivement dues par HAWOOD se déterminent comme suit :
[…]
5
[…]
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal
CONDAMNERA la société HAWOOD à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 50.160,99 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,13 % à compter du 30 octobre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
Sur l’article 1343-2 du code civil
L’article 15 « INTERETS DE RETARD » du contrat de prêt objet des présentes stipule dans son dernier alinéa :
« Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dûs pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du Code civil. »
En conséquence, le demandeur requérant la capitalisation des intérêts, le tribunal
ORDONNERA la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 janvier 2026, date de l’assignation ;
Sur les délais de paiement
Aucun délai n’étant sollicité par le défendeur, HAWOOD, non comparant, le tribunal
DIRA qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les délais de paiement sollicités en application de l’article 1343-5 du code civil.
Sur l’article 700 du code procédure civile
Le défendeur, HAWOOD, ayant obligé le demandeur, SOCIETE GENERALE, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
CONDAMNERA la société HAWOOD, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société HAWOOD étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal
LA CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026,
* CONSTATE que la déchéance du terme du prêt de 70 000 € accordé le 2 février 2023 par la SOCIETE GENERALE à la société HAWOOD est acquise au 25 juin 2025 ;
* CONDAMNE la société HAWOOD à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 50.160,99 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,13 % à compter du 30 octobre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNE la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 janvier 2026, date de l’assignation ;
* DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les délais de paiement ;
* CONDAMNE la société HAWOOD, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société HAWOOD aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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