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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 5 mai 2025, n° 2024082698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082698
ENTRE : SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 531 680 445 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
SARL CARBU SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny n° B 799 361 878
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE est spécialisée dans la distribution d’énergies et services associés au sein du groupe TOTALENERGIES.
La société CARBU SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale RELAIS [Localité 3] SUEUR est spécialisée dans le commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
Ces 2 sociétés sont en partenariat depuis 2014. Le 7 janvier 2021, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a conclu un nouveau contrat de location gérance (« ci-après dénommé Contrat Performa + ») avec la société CARBU SERVICES lequel a été prorogé d’un an par avenant en date du 15 décembre 2023. Par ce contrat CARBU SERVICES était mandatée pour la commercialisation au nom et pour le compte de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de l’activité carburant de la station-service.
A la suite d’une analyse des transactions, des irrégularités ont été constatées par la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE :
Non remontées des flux ;
Ecart de stocks ;
Retour espèces.
Aussi, par exploit d’huissier du 5 novembre 2024, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a notifié la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire avec effet au 11 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la société CARBU SERVICES a rejeté l’ensemble des prélèvements bancaires qui venaient régulariser la période du 16 septembre 2024 au 8 novembre 2024. Une mise en demeure de payer dans les 8 jours à compter de la réception du courrier, la somme de 437.768,42 euros a été envoyée à CARBU SERVICES le 13 novembre 2024.
Une sommation de payer, remise en l’étude conformément aux dispositions de l’article 656 du CPC, a été délivrée le 18 novembre 2024, pour un montant de 437.768,42 euros outre les dépens.
Le 21 novembre 2024, une requête aux fins de saisies conservatoires des créances a été déposée près du Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Bobigny pour un montant de 437.768,42 euros.
L’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 28 novembre 2024, autorisait la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à diligenter une saisie conservatoire entre les mains de La BANQUE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE et de tout autre banque dépositaire d’un compte bancaire.
Le 11 décembre 2024, un PV de saisie conservatoire de créances a été établi pour un montant de 15.685,65 euros puis une dénonciation d’une saisie conservatoire de créances a été remise à CARBU SERVICES en date du 16 décembre 2024 selon les modalités de l’article 656 du CPC.
Afin de pouvoir convertir cette saisie-conservatoire en saisie-attribution, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a introduit la présente instance.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte déposé en l’étude en date du 20/12/2024 et signifiée en date du 26/12/2024 à personne morale saisie des actes de poursuite de la procédure, TOTALENERGIES MARKETING FRANCE assigne CARBU SERVICES.
Par cet acte, TOTALENERGIES MARKETING FRANCE demande au tribunal, de :
Recevoir la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.141-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles R523-7 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui, Condamner la société CARBU SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme principale de 435.368,42 € au titre des commissions dues à la demanderesse et ayant fait l’objet des rejets de prélèvements du 19 septembre 2024 au 8 novembre 2024 ;
Ordonner la conversion des saisies conservatoires ; Condamner la société CARBU SERVICES au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme principale de 435.368,42 € à compter de la Sommation de Payer du 18 novembre 2024, et ce jusqu’à complet paiement ;
Condamner la société CARBU SERVICES au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 435.368,42 € à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à complet paiement.
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
Condamner la société CARBU SERVICES au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme 2.400 € au titre des frais de recouvrement des prélèvements rejetés ;
Condamner la société CARBU SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 8.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société CARBU SERVICES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En défense, la société CARBU SERVICES n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 14/03/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Après avoir pris acte que seul le demandeur est présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la partie demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE s’appuie sur le contrat de location gérance (le Contrat Performa+) signé entre les parties en date du 7 janvier 2021 et explique que la société CARBU SERVICES n’en a pas respecté certaines obligations ; elle a de ce fait engagé la résiliation du contrat.
Sur ce, le tribunal
La société CARBU SERVICES, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu n’a communiqué aucun élément pour contester la demande et ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mars 2025.
Au regard de l’article 472 du CPC, l’acte introductif d’instance a été régulièrement engagé ; la demande doit dès lors être déclarée régulière, recevable et bien fondée et qu’il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire ;
L’absence de la société CARBU SERVICES ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire à celle du demandeur.
Sur le respect des obligations contractuelles de TOTALENERGIES MARKETING France
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE joint au dossier le contrat de location gérance de station-service signé par la société CARBU SERVICES en date du 4 janvier 20141 , un mandat de prélèvement SEPA signé en date du 22 février 2014 et également un avenant de prorogation au contrat de location-gérance avec une date d’expiration au 31/01/2025 ;
Pour justifier du respect de ses obligations contractuelles, la demanderesse joint à l’affaire un tableau Excel qui récapitule les livraisons de carburant sur la période 2023-2024 (jusqu’au 7/11/2024), la référence à la station-service CARBU SERVICES n’y est pas explicite et le document est difficilement exploitable ; le tribunal ne retiendra pas cette pièce (n°10) ;
Toutefois, 9 bons de livraisons de carburant entre le 23/09/2024 et le 4/11/2024 signés et identifiant la SARL CARBU SERVICES , les différents rapports de fin de journée et un extrait des commissions versées par la demanderesse antérieurement à la résiliation du contrat, confirment le respect des obligations de TOTALENERGIES MARKETING FRANCE ;
Sur le montant en principal
La résiliation du contrat a été signifiée à la société CARBU SERVICES par acte judicaire remis en étude selon les modalités de l’article 656 du CPC en date du 5 novembre 2024 en raison de violations contractuelles commises par CARBU SERVICES, avec effet au 11 novembre 2024 ;
La pièce 12 est composée de 182 pages avec des photocopies en format réduit de plusieurs « rapport de fin de journée » et 2 factures de TOTALENERGIES ; ces documents sont également difficilement exploitables et ne seront pas retenus pour justifier le montant demandé ;
Pour justifier du montant de sa demande, TOTALENERGIES joint également un document de la BNP qui relève les opérations rejetées par la société CARBU SERVICES pour « contestation débiteur » ou « refus débiteur », à la date du 7 novembre 2024 ; ce relevé fait état de 55 lignes pour un total de 389.708,94 euros ;
A la difficulté de retrouver les sommes réclamées, la partie demanderesse répondait lors de l’audience du 14 mars que la créance n’avait pas été contestée ; pour autant il ne revient pas au tribunal de reconstituer les montants demandés, (à savoir 60 prélèvements pour un total de 435.368,42 euros) ; par conséquent le Tribunal s’appuiera sur les documents explicites et retiendra le montant de 389.708,94 euros et condamnera la société CARBU SERVICES à payer à TOTALENERGIES la somme en principal de 389.708,94 euros ;
Sur la conversion
TOTALENERGIES a sollicité une requête aux fins de saisies conservatoires des créances en date du 21 novembre 2024 à l’encontre de CARBU SERVICES pour un montant de 437.768,42 euros ; celle-ci a été autorisée par le Président du Tribunal judicaire de Bobigny par ordonnance en date du 28/11/2024 pour un montant de 435.368,42 euros ; La déclaration du tiers saisi fait état d’un montant disponible de 15.685,65 euros ;
En conséquence le Tribunal ordonnera la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution à hauteur de 389.708,94 euros et la mainlevée à concurrence de 45.659,48 euros (435.368,42-389.708,94) ;
Sur les intérêts à compter de la date de sommation de payer
Les intérêts au taux contractuellement défini étant demandés, le Tribunal condamnera la société CARBU SERVICES au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme principale de 389.708,94 € à compter de la Sommation de Payer du 18 novembre 2024, et ce jusqu’à complet paiement ;
Sur les intérêts à compter de la date de l’assignation (13 novembre 2024)
Le paiement des intérêts ayant été consenti sur le montant en principal à compter de la date de sommation à payer ; le tribunal relève qu’il y a une double demande et ne fera pas droit à celle-ci ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TOTALENERGIES de sa demande de paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale à compter de la présente assignation ;
Sur la demande au titre des frais de recouvrement des prélèvements rejetés ;
TOTALENERGIES réclame l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, et ce pour 60 prélèvements impayés soit la somme de 2.400 euros ; Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, de cette indemnité forfaitaire sous réserve de la mise à disposition des factures et de la mention sur chaque facture que l’indemnité est égale à 40 euros ;
A la lecture attentive de la pièce 12, 2 factures de TOTALENERGIES ont été identifiées l’une en date du 8 octobre 2024 et l’autre en date 8 novembre 2024 ; les montants correspondants apparaissent sur le relevé de la BNP en date du 10 octobre 2024 et du 8 novembre 2024 ; les factures mentionnent bien l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société CARBU SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 80 euros et déboutera du surplus de la demande ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SARL CARBU SERVICES à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société CARBU SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire par défaut en premier ressort :
Dit la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE recevable en son action, Condamne la société CARBU SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme en principal de 389.708,94 euros et déboute pour le surplus, Ordonne la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution à hauteur de 389.708,94 euros et la mainlevée à concurrence de 45.659,48 euros (435.368,42- 389.708,94), Condamne la société CARBU SERVICES au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme principale de 389.708,94 € à compter de la Sommation de Payer du 18 novembre 2024, et ce jusqu’à complet paiement, Déboute la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande de paiement des intérêts au taux légal, Condamne CARBU SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement et déboute pour le surplus, Condamne la société CARBU SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
Condamne la société CARBU SERVICES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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