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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 24 févr. 2026, n° 2025F03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 février 2026
N° de RG : 2025F03056
N° MINUTE : 2026F00660
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [O] SAS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [T] Doll, Président, [Localité 2] comparant par Me KELLY MELLUL [Adresse 2] [Localité 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL MOBILIER PROFESSIONNEL [Adresse 3] Représentant légal : Mme [D], [C] [Z], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 22 janvier 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [O] (RCS [Localité 1] 812 474 567) qui exploite un restaurant, a souhaité renouveler les chaises de son établissement pendant la fermeture annuelle. Pour ce faire, elle a commandé vingt chaises à la société MOBILIER PROFESSIONNEL (RCS [Localité 4] 505 038 091). La société MOBILIER PROFESSIONNEL n’ayant pu livrer le modèle commandé a proposé en remplacement d’autres modèles qui n’ont pu satisfaire la société [O]. Le montant total de la commande ayant été réglé, la société [O] a demandé en vain le remboursement intégral de la somme versée s’élevant à 4 434,60 €. Les tentatives pour régler amiablement ce litige et la mise en demeure se sont révélées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la société [O] assigne la société MOBILIER PROFESSIONNEL devant le tribunal de commerce de Bobigny le 11 décembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1229, 1231-6 du Code civil, Vu les pièces,
* Prononce r la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 23 juin 2025 entre la société [O] SAS et la société MOBILIER PROFESSIONNEL ;
* Condamner la société MOBILIER PROFESSIONNEL à rembourser à la société [O] SAS la somme de 4 434,60 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
* Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société MOBILIER PROFESSIONNEL aux dépens, ainsi qu’à la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire que l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 03056 a été appelée pour mise en état à une audience le 11 décembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, la société [O] produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : devis Pièce n°2 : avis de virement Pièce n°3 : échanges de mails Pièce n°4 : mail du 10 juillet 2025 Pièce n°5 : courrier du 7 août 2025 Pièce n°6 : courrier de relance Pièce n°7 : Kbis
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et sont recevables, de sorte que le tribunal les examinera.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La société [O] a commandé vingt chaises en bois « Model : GARO teinte 1076 RFU Détails Largeur : 50 cm Profondeur : 48 cm Hauteur : 79 cm » suivant devis dûment signé et tamponné N°DE4425 du 23 juin 2025 établi par la société MOBILIER PROFESSIONNEL (pièce N°1). Cette commande a été confirmée par mail de M. [T] [R] – président de la société [O] – le 30 juin 2025. La société [O] a intégralement réglé le montant de 4 436,60 € correspondant au devis par virement exécuté le 30 juin 2025 depuis le compte de la banque BRED N° 323 03 5187 sur le compte intitulé « SARL MOBILIER PROFESSIONNEL – IBAN : FR76 1020 7001 6520 3320 004 – BIC : CCBPFRPPMTG » (pièce N°2).
Par mail du 2 juillet 2025, Mme [Y] [B] – direction commerciale de la société MOBILIER PROFESSIONNEL – informait en ces termes la société [O] que le modèle commandé n’était plus fabriqué : « Comme expliqué lors de notre échange téléphonique, je me suis rapproché de notre atelier concernant le modèle initialement sélectionné.
Malheureusement, ce modèle est désormais hors production.
En remplacement, nous vous proposons le modèle WAVE, issu de notre nouvelle collection, que nous sommes en mesure de vous proposer au même tarif.
Voici les dimensions de la chaise WAVE :
* largeur 50 cm
* profondeur 51 cm
* hauteur 75 cm ».
Après différents échanges par mail entre le 3 et le 9 juillet 2025 (pièce N°3), M. [T] [R] demandait par mail du 9 juillet 2025 « Quelle sera la semaine du calendrier possible, pour recevoir ce modèle « STAR » dans notre teinte, après reprise de l’atelier en septembre ? ».
La société MOBILIER PROFESSIONNEL a répondu par mail du 10 juillet 2025 à 18h44 que « Nous souhaitions vous transmettre une date précise. Cependant, n’ayant pas encore de visibilité complète sur notre planning du mois de septembre, nous ne sommes pas en mesure de le faire pour le moment, d’autant que vous souhaitez une réponse immédiate.
Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà vous informer que le délai standard estimé pour la réalisation est de 5 semaines.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que notre planning sera définitivement arrêté, afin de vous proposer une date plus précise. »
Dans cet intervalle, la société [O], considérant ne pas avoir obtenu de réponse quant au délai de fabrication a demandé par mail du 10 juillet 2025 à 17h54 le remboursement intégral des sommes versées en ces termes : « Suite à votre refus de procéder au remboursement, vous m’aviez contraint de choisir un autre modèle dans votre catalogue. Vous avez toutefois écarté mes deux propositions de substitution, invoquant l’indisponibilité des deux critères essentiels à notre sélection initiale (assise en bois et teinte marron foncé), notamment en raison de la fermeture estivale de vos ateliers. Par ailleurs, ma dernière demande concernant les délais de fabrication à la reprise de votre activité est restée, à ce jour, sans réponse (…) Je vous mets donc formellement en demeure de procéder au remboursement intégral des sommes versées dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception du présent courrier » (pièce N°4).
Par courriers des 7 et 25 août 2025, le service protection juridique de COVEA missionné par la société [O] a mis en demeure la société MOBILIER PROFESSIONNEL de procéder au remboursement des sommes versées avec une proposition de résolution amiable (pièces N°5 et 6).
Ces courriers adressés en lettre simple sont restés sans réponse.
L’article 1217 du Code civil précise « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
* provoquer la résolution du contrat ; ».
L’article 1229 du même code précise « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, (…) soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Le modèle de chaises et leur délai de livraison pendant la période de fermeture estivale de la société [O] constituant deux éléments essentiels du contrat que la société MOBILIER PROFESSIONNEL n’a pas été en mesure de respecter, le Tribunal prononcera la résolution judiciaire
du contrat à la date de demande de remboursement par mail de la société [O] soit le 10 juillet 2025.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
le Tribunal recevra le demandeur en sa demande, et condamnera la société MOBILIER PROFESSIONNEL à payer à la société [O] la somme de 4 434,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société MOBILIER PROFESSIONNEL a toujours essayé de trouver un modèle susceptible de convenir à la société [O] en remplacement du modèle initialement commandé. Par ailleurs, la société [O] évoque dans son assignation un blocage de trésorerie, la désorganisation du service client et le temps consacré à tenter d’obtenir le remboursement mais n’apporte pas la preuve d’un préjudice que la société MOBILIER PROFESSIONNEL lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de remboursement des sommes versées qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société [O] au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société MOBILIER PROFESSIONNEL a obligé la société [O] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [O] à hauteur de 1 200 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société MOBILIER PROFESSIONNEL est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 26 février 2026 :
CONDAMNE la société MOBILIER PROFESSIONNEL à payer à la société [O] la somme de 4 434,60 € assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de la société [O] au titre de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société MOBILIER PROFESSIONNEL à payer la somme de 1 200 € à la société [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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