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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 23 janv. 2026, n° 2024002673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024002673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 23/01/2026
Numéro de rôle : 2024 002673
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 1]
Représentée par PRIM Anne-Laure
Partie défenderesse :,
[R], [H],
[Adresse 2],
[Localité 1]
,
[R] née, [C], [K],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentés par NONNON, [M]
Débats à l’audience du 24/10/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 23/01/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur et Madame, [R] ont constitué la SAS, [Adresse 3] en 1998, offrant aux agriculteurs partenaires la possibilité de gérer leurs travaux agricoles. Les époux, [R] se sont engagés en qualité de caution solidaire de la SAS DU MAIL auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE comme suit :
* dans la limite de 240.000 € au titre de tous les engagements de la SAS, [Adresse 3]
* dans la limite de 162.000 € au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°08864871.
* dans la limite de 75.000 € au titre du prêt INNOV PLUS n°06051378
* Soit un engagement de caution total de 477.000 €.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce d’AUCH a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SAS DU MAIL.
Par jugement du 8 septembre 2023, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 1 mars 2024 le tribunal de commerce d’AUCH a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS, [Adresse 3].
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a actionné les cautions et mis en demeure Madame et Monsieur, [R] d’avoir à régler les sommes dues, en vain.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné Monsieur, [H], [R] et Madame, [K], [C] épouse, [X] devant le tribunal de commerce d’AUCH, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :
* Condamner Madame, [K], [C] épouse, [X] et Monsieur, [H], [R] en leurs qualités de caution de la SAS, [Adresse 3] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de :
* 208.698,41 € au titre de leur engagement de cautions du billet à ordre impayé souscrit par la SAS, [Adresse 3] outre intérêts,
* 86.560,98 € au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°08864871 outre intérêts,
* 65.818,39 € au titre du prêt INNOV PLUS n°09051378 outre intérêts,
* soit la somme totale de 361.077,78 € ;
* Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière,
* Condamner Madame, [K], [C] épouse, [X] et Monsieur, [H], [R] en leurs qualités de caution de la SAS DU MAIL au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 octobre 2025.
LES DEMANDES
Dans leurs conclusions, Madame et Monsieur, [R] demandent au tribunal, vu les articles 2300, 2302, 1343-5 du code civil, de :
* Constater les cautionnements manifestement disproportionnés ;
* Réduire les sommes cautionnées par Monsieur et Madame, [R] au montant à hauteur duquel ils pouvaient valablement s’engager ;
* Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités faut d’information annuelle des cautions ;
Dans ses conclusions, la, [Adresse 4] demande au tribunal, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, de :
* Condamner Madame, [K], [C] épouse, [X] et Monsieur, [H], [R] en leurs qualités de caution de la société DU MAIL à payer à la, [Adresse 4] les sommes de :
* 208.698,41 € au titre de leur engagement de cautions du billet à ordre impayé souscrit par la SAS DU MAIL outre intérêts,
* 86.560,98 € au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°08864871 outre intérêts,
* 65.818,39 € au titre du prêt INNOV PLUS n°09051378 outre intérêts,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande principale
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] demande au tribunal de condamner Madame et Monsieur, [R] en leurs qualités de caution de la société, [Adresse 3] à payer les sommes de :
* 208.698,41 € au titre de leur engagement de cautions du billet à ordre impayé souscrit par la société SAS DU MAIL outre intérêts,
* 86.560,98 € au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°08864871 outre intérêts,
* 65.818,39 € au titre du prêt INNOV PLUS n°09051378 outre intérêts ;
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] fait valoir que les époux, [R] sont redevables de ces sommes susvisées au titre de leurs engagements de cautions ;
La, [Adresse 4] a régulièrement déclaré sa créance et a mis en demeure les époux, [R] de procéder au paiement des sommes dues ;
Madame et Monsieur, [R] conteste au titre que l’engagement de caution est manifestement disproportionné et demande au tribunal de le réduire à hauteur du montant auquel ils pouvaient s’engager et de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités en raison de l’absence de l’obligation d’information annuelle des cautions ;
Le cautionnement n’est pas disproportionné au regard des informations patrimoniales données par les époux, [R] au moment de leurs engagements en tant que caution, patrimoine s’élevant à plus de 3 millions d’euros ;
Par conséquent il y lieu de condamner Madame, [K], [C] épouse, [X] et Monsieur, [H], [R] en leurs qualités de caution de la SAS DU MAIL à payer à la, [Adresse 4] la somme de 361.077,78 € outre intérêts ;
2. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sollicitée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne peut être accordée en l’absence de stipulation contractuelle expresse ;
En outre, une telle mesure conduirait à une aggravation disproportionnée de la dette et serait contraire aux exigences d’équité ;
Il convient de débouter la, [Adresse 4] de cette demande ;
3. Sur le délai du paiement
Madame, [K], [C] épouse, [X] et Monsieur, [H], [R] sollicitent un délai de paiement de la créance ;
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’est pas opposée à la demande d’un délai. Ils justifient de leur situation économique en produisant leur avis d’imposition 2024 sur leurs revenus 2023 faisant apparaitre un revenu fiscal d’à peine 16.068 € ; Il convient dès lors de leur octroyer, en application de l’article 1343-5 du code civil un délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation mise à leur charge par la présente décision, et les autoriser à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu’à l’extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, que faute de paiement d’un acompte à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
4. Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu de condamner Madame, [K], [C] épouse, [X] et Monsieur, [H], [R] à verser de somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame, [K], [C] épouse
II convient de mettre les depens a la charge de Madame, [K], [C] epouse, [X] et Monsieur, [H], [R].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne Madame, [K], [C] épouse, [X] et Monsieur, [H], [R] en leurs qualités de caution de la SAS, [Adresse 3] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de :
* 208.698,41 € au titre de leur engagement de cautions du billet à ordre impayé souscrit par la SAS, [Adresse 3] outre intérêts,
* 86.560,98 € au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°08864871 outre intérêts,
* 65.818,39 € au titre du prêt INNOV PLUS n°09051378 outre intérêts ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Octroie à Madame, [K], [C] épouse, [X] et Monsieur, [H], [R] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation mise à leur charge par la présente décision, et les autorise à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d’un acompte à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Met les dépens à la charge de Madame, [K], [C] épouse, [X] et Monsieur, [H], [R], liquidés pour le greffe à la somme de 85,22 €.
Le greffier
Le président.
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