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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, nouveaux dossiers de declaration de cessation des paiements ch. du cons., 22 sept. 2025, n° 2025001675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 22/09/2025 OUVRANT UNE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL AU PROFIT DE Monsieur [T] [B] [K] [F] « LA SOURCE GOURMANDE » -ENTREPRENEUR INDIVIDUEL CIP 4955 – 2025001675
Dans le dossier de :
Monsieur [T] [B] [K] [F] "[S] [Localité 1]" -ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1] [Localité 2] RCS A 451856983 (2024A00408)
A comparu à l’audience : Monsieur [T] [B] [K] [F]
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Didier BOURGEOIS, Cyrille BRASSEUR Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 22/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Didier BOURGEOIS, Cyrille BRASSEUR Juges.
Jugement contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 22/09/2025.
VU le Titre IV Chapitre V du Code de Commerce : « Du rétablissement professionnel » et les articles L.645-1 à L.645-12.
En date du 11/09/2025 Monsieur [T] [B] [K] [F] – [Adresse 2] a déposé au Greffe du Tribunal de céans une demande de rétablissement professionnel et, à défaut, de liquidation judiciaire, sur la base de l’article L.645-1 du Code de Commerce, au profit de son entreprise exerçant l’activité de « Fabrication de plats prépares a emporter – traiteur avec vente sur foires marches expositions et salons ».
Le siège de l’activité est situé [Adresse 3] et elle est immatriculée au RCS [Localité 3] sous le N° 451856983.
L’entreprise est donc commerciale par la forme et son objet.
Le débiteur a été convoqué à l’audience du 22/09/2025.
Le Parquet a été visé de la date d’audience.
Attendu que que Monsieur [F] a démarré son activité en décembre 2024 et qu’il est toujours en attente de financements pour l’achat du matériel laissé à disposition par le cédant dans l’attente de l’obtention d’un prêt.
Monsieur [F] a financé le début d’activité grâce aux aides à la création d’entreprise dont il a bénéficié et qui ont servi à l’achat de matières premières et au règlement des frais de fonctionnement (électricité, assurances, eau, gaz, téléphone…)
Le refus de prêt ne lui permet plus de poursuivre l’activité.
Aujourd’hui face au refus de financement, il lui est impossible de racheter le matériel ni de faire face aux charges et au loyers.
Le niveau d’activité trop faible l’a également contraint à prendre une activité salariée en parallèle. Monsieur [F] bénéficie d’un arrêt de travail prolongé suite à un accident.
Le passif professionnel est estimé à la somme de 38.289,98 € et le passif personnel à la somme de 1.495 € à échoir.
Monsieur [F] déclare ne pas disposer d’un actif supérieur à la somme de 15K€ et remplir les conditions de l’article L.645-2 du Code de Commerce.
Monsieur [F] requiert l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel portant sur uniquement sur son patrimoine professionnel.
Le Parquet requiert l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
SUR CE :
Attendu que le débiteur est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu qu’il se trouve par conséquent en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que le débiteur déclare qu’il n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, qu’il n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et qu’il n’existe pas d’instance prud’homale en cours, et que son actif déclaré, tenant compte de l’ensemble de ses patrimoines, a une valeur inférieure à 15.000 euros conformément à l’article L.645-1 du Code de Commerce.
Attendu que le débiteur déclare remplir les conditions de l’article L.645.2 du Code de Commerce. Attendu que le débiteur maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel. Attendu que, conformément aux dispositions du TITRE VIII BIS du Code de Commerce du LIVRE VI et des articles L.681-1 et suivants du même code il y a lieu de ne viser que les éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [F] puisqu’il n’existe pas de dettes personnelles échues.
Attendu que le Tribunal constate que les conditions des articles L.645-1 et L.645-2 sont réunies. Attendu qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de rétablissement professionnel portant uniquement sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, avec une période d’instruction de 4 mois, conformément aux dispositions des articles L. 645-1 et L.645-4 du Code de Commerce. Qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort. Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L.645-1 et L.645-2 du Code de Commerce.
Vu les dispositions du du TITRE VIII BIS du Code de Commerce du LIVRE VI et des articles L.681-1 et suivants du Code de Commerce et R.681-1 et suivants du même Code.
CONSTATE la cessation des paiements de Monsieur [T] [F] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL – [Adresse 4] (RCS [Localité 3] 451.856.983).
OUVRE une procédure de RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL portant sur uniquement sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel par application de l’article L.681-2 II du Code de Commerce, au profit de Monsieur [T] [F] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL – [Adresse 4] (RCS [Localité 3] 451.856.983).
FIXE provisoirement au 22/09/2025 la date de cessation des paiements.
SURSOIT A STATUER sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. NOMME Monsieur [G] [O] aux fonctions de Juge Commis chargé d’évaluer la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs
DÉSIGNE Maître [A] [I] [Adresse 5] en qualité de Mandataire judiciaire, chargé de dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, d’établir précisément l’état chiffré des créances, d’assurer la conservation des droits du débiteur et d’assister le Juge-Commis dans sa mission.
DIT que le Mandataire fera connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.645-4 du Code de Commerce.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L.645-8 du Code de Commerce, le Mandataire judiciaire informera sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la procédure et les invitera à lui communiquer, dans un délai de deux mois, le montant de leur créance.
DIT que le Mandataire Judiciaire devra transmettre son rapport au juge commis et au Ministère Public. DIT que, conformément aux dispositions de l’article L.645-5 du Code de Commerce, le Juge Commis communiquera sans délai au Mandataire qui l’assiste tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
DIT que, conformément à l’article R.645-14 du Code de Commerce, le Juge-Commis, après avis du Ministère Public, déposera son rapport au moins trois jours avant l’audience de clôture de la procédure de rétablissement professionnel, s’il n’est pas fait application de l’article L645-9 du Code de Commerce, DIT que le débiteur devra sans délai remettre au Mandataire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
FIXE, en conformité de l’article L.645-4 alinéa 3 du Code de Commerce, la clôture de la procédure au 22/01/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 19/01/2026 à 14:15 pour statuer sur la clôture de la procédure ou, le cas échéant et conformément aux dispositions de l’article L.645-9 du Code de Commerce, s’il apparaît au cours de l’instruction que le débiteur n’est pas de bonne foi, qu’il existe des éléments susceptibles de donner lieu à sanction ou que les conditions prévues aux articles L.645-1 et L645-2 du Code de Commerce ne sont pas remplies, sur la conversion des opérations en liquidation judiciaire.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
ORDONNE la communication du présent jugement aux personnes visées à l’Article R 621-7 du Code de Commerce.
ORDONNE conformément à l’Article R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [T] [B] [K] [F] [Adresse 6].
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du Mandataire lors de la clôture de la procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
PREND ACTE de l’absence de publicités.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -455,30 Euros.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre le 22/09/2025
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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