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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2022053567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022053567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022053567
ENTRE :
SAS MAGELLAN INVEST, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée du CABINET FIDAL – Me Julien CIMBIER Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL LEGENDSBOX INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 478193964
Partie défenderesse : assistée de Me Victor BILLEBAULT Avocat (E1209) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MAGELLAN INVEST (ci-après MAGELLAN) a pour activité principale la prise de participations et d’intérêts notamment dans des sociétés industrielles ou commerciales.
La SARL LEGENDSBOX INTERNATIONAL (ci-après LEGENDSBOX) a quant à elle pour objet principal la recherche, le développement et le déploiement de concepts commerciaux innovants.
La société COLIPAYS REUNION (ci-après COLIPAYS) exerce sur l’Ile de la Réunion une activité de transformation et de conservation de fruits qu’elle livre en France métropolitaine et en Europe.
Son capital social qui s’élève à 1 611 193,50€, est divisé en 716 086 actions. Elle détient en outre la totalité des actions de la société COLIKADO EXPRESS qui exerce une activité d’emballage prêt à expédier de la Réunion vers la métropole.
Le 21 avril 2021, LEGENDSBOX a cédé à MAGELLAN, avec 3 autres associés minoritaires, 499 010 actions du capital de COLIPAYS moyennant le prix de 6 487 130€ payable :
* comptant à hauteur de 3 750 000€
* à terme pour le solde, soit 2 737 130€, en 9 versements jusqu’au 31 décembre 2025, avec clause de déchéance du terme.
Une garantie bancaire à première demande fournie par la BRED Banque Populaire a été remise par MAGELLAN pour un montant de 1 750 000€, en garantie partielle de ce crédit-vendeur.
LEGENDSBOX, de son côté, a consenti à MAGELLAN une garantie d’actif et de passif (ciaprès la GAP).
L’acte prévoit que les sommes dues au titre du solde du prix payable à terme pourront se compenser avec les sommes dues ou à devoir par LEGENDSBOX au titre de la garantie d’actif et de passif.
MAGELLAN a mis en jeu la garantie d’actif et de passif à 3 reprises successivement, le 18 novembre 2021 puis les 25 avril et 18 juillet 2022, considérant avoir subi des préjudices entrant dans le champ d’application de cette dernière.
Ses demandes d’indemnisation concernent aujourd’hui les conséquences financières : – d’un contrôle fiscal pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi que d’un litige prud’hommal [Z] [P], soit une indemnité globale plafonnée à 750 000€
* d’un contrôle de la région Réunion concernant des subventions trop versées à hauteur de 863 492,76€
* d’un contentieux « BIOTOPE GRAND ANSE » pour un montant de 1 576,30€.
LEGENDSBOX a contesté être redevable de ces sommes.
MAGELLAN a alors introduit la présente procédure le 25 octobre 2022 pour obtenir la condamnation de LEGENDSBOX à lui payer initialement la somme de 871 069,66€, portée ensuite à 1 621 069,66€ compte tenu de la persistance du litige fiscal.
Parallèlement, invoquant la compensation prévue dans l’acte de cession entre les sommes dues au titre du crédit-vendeur et celles dues ou à devoir au titre de la GAP, elle a, par acte du 14 novembre 2022, saisi le juge des référés afin d’être autorisée à verser sur un compte séquestre, avant leur échéance, les sommes qu’elle restait devoir au titre du prix de cession des actions et procédé au paiement de la somme de 750 000€ exigible au 31 décembre 2022 sur un compte CARPA.
De son côté, LEGENDSBOX, considérant que l’échéance du crédit-vendeur du 31 décembre 2022, soit 750 000€, n’avait pas été réglée à date et que la déchéance du terme était donc encourue, a actionné auprès de la BRED Banque Populaire la garantie à première demande à hauteur de 1 500 000€ représentant le solde du prix.
Le 15 février 2023, le président du tribunal de céans, saisi sur requête de MAGELLAN, a ordonné à la banque de suspendre la libération des fonds et de les placer sur un compte séquestre dans l’attente de la décision du juge des référés.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés a autorisé MAGELLAN à séquestrer sur un compte CARPA, les 4 derniers règlements au titre du crédit-vendeur, à leur date d’échéance, soit les 31 décembre 2022, 31 mars 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, ces 4 échéances représentant un total de 1 500 000€.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2023.
Entretemps, LEGENDSBOX qui, aux termes du contrat de cession, bénéficie d’une clause de direction de la procédure fiscale, avait déposé le 21 février 2023, pour le compte de
COLIPAYS, une requête devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en contestation de l’avis de mise en recouvrement notifié par l’administration fiscale.
Enfin, le 17 septembre 2024, LEGENDSBOX a déposé une plainte auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre notamment de MAGELLAN, du chef de tentative d’escroquerie au jugement.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire.
PROCEDURE
Par acte en date du 25 octobre 2022, la SAS MAGELLAN INVEST assigne la SARL LEGENDSBOX INTERNATIONAL.
Par cet acte et ses conclusions n°6 à l’audience du 12 décembre 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion sur requête déposée en date du 21 février 2023
* Dire et Juger sa demande recevable et bien fondée en son action
* Dire et Juger qu’elle est bien fondée à mettre en jeu la Garantie d’Actif et de Passif contenue dans le contrat de cession d’actions du 21 avril 2021 à l’encontre de la société LEGENDSBOX INTERNATIONAL
En conséquence,
* Constater la mise en jeu de la Garantie d’Actif et de Passif au titre des sommes suivantes :
* 750 000€ au titre du contentieux fiscal et du litige [B] [P]
* 1 576,30€ au titre du litige BIOTOPE GRAND ANSE
* 863 492,76€ au titre du litige « Contrôle Région sur les opérations « Compensation des surcoûts de transports – extrant 2015-2017 » et « Compensation des surcoûts de transports
* extrant 2018-2020 »
* Condamner la société LEGENDSBOX INTERNATIONAL au paiement de la somme totale de 1 615 069,06€ au titre la mise en jeu de la Garantie d’Actif et de Passif
* Donner acte qu’elle acquiesce à la demande reconventionnelle au titre du paiement de la somme de 32 211€
* Ordonner la compensation de cette somme avec celles allouées à la SAS MAGELLAN INVEST au titre la mise en jeu de la Garantie d’Actif et de Passif
* Débouter la société LEGENDSBOX INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
En tout état de cause
* Condamner la société LEGENDSBOX INTERNATIONAL au paiement d’une somme de 10 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives n°6 à l’audience du 17 octobre 2024, la société SARL LEGENDSBOX INTERNATIONAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis
* Prononcer l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer
A titre subsidiaire
* Débouter sur le fond la société MAGELLAN INVEST de sa demande de sursis à statuer Si par extraordinaire, le tribunal devait ordonner un sursis à statuer
PAGE 4
Ordonner la libération du séquestre relatif à la garantie bancaire à première demande à hauteur de 1.500.000€ sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de huit jours après le prononcé du jugement
A titre principal
* Débouter la société MAGELLAN INVEST de l’ensemble de ses demandes
* Prononcer la déchéance du terme du crédit-vendeur
* Enjoindre la société MAGELLAN INVEST à libérer le séquestre relatif à la garantie bancaire à première demande à hauteur de 1.500.000€ sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de huit jours après le prononcé du jugement
* Réserver la liquidation de l’astreinte à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris
* Condamner la société MAGELLAN INVEST à verser à la société LEGENDSBOX INTERNATIONAL la somme de 32.211€ au titre de la garantie d’actif
* Condamner la société MAGELLAN INVEST à verser à la société LEGENDSBOX
INTERNATIONAL la somme de 50.000€ en réparation du préjudice subi et résultant de l’abus de droit
* Condamner la société MAGELLAN INVEST à verser à la société LEGENDSBOX INTERNATIONAL la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience en date du 16 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer formulée par la demanderesse
MAGELLAN soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui vise à contester les redressements opérés par l’administration fiscale pour les années 2015 à 2017.
Le tribunal ne peut statuer sur sa demande tant que cette procédure fiscale n’est pas terminée puisque la décision à venir déterminera son droit à mettre en jeu la GAP. Cette demande est parfaitement recevable ; compte tenu de l’oralité de la procédure, elle peut être soulevée pendant l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond. La demande de sursis à statuer se justifie également par la plainte pénale pour tentative d’escroquerie au jugement déposée par LEGENDSBOX auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre notamment de MAGELLAN.
LEGENDSBOX rétorque que cette demande de sursis à statuer est d’abord irrecevable car : – elle a été faite de manière tardive puisque MAGELLAN a conclu au fond sur la demande reconventionnelle de LEGENDSBOX alors qu’elle avait une parfaite connaissance du recours,
* elle n’a pour objectif que de se soustraire à son obligation de paiement du solde du prix des actions.
Elle est en outre infondée et constitue un abus de droit car la demande de mise en jeu de la GAP ne peut, aux termes du contrat de cession, être faite que lorsque le litige fiscal aura fait l’objet d’une décision de justice exécutoire et définitive.
Aucune clause contractuelle ne prévoit la possibilité de suspendre le paiement des échéances du prix de cession en raison d’une mise en œuvre de la GAP par précaution et par anticipation.
Enfin, dans l’hypothèse où un sursis était ordonné, elle sollicite la libération du séquestre relatif à la garantie bancaire à première demande à hauteur de 1 500 000€ correspondant au solde du prix de cession immédiatement exigible.
SUR CE
* Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer est assimilable à une exception de procédure ; elle est donc soumise au régime juridique de ces dernières et doit, en application de l’article 74 du CPC, être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond, quelle que soit la partie qui la soulève.
L’article 860-1 du CPC dispose que, devant le tribunal de commerce, « La procédure est orale ».
En application de l’article 446-1 du CPC, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience ; il en va de même pour les exceptions de procédure.
Le juge peut toutefois, en application de l’article 446-2 du CPC, organiser les échanges entre les parties comparantes dans le cadre d’un calendrier.
Dans cette hypothèse, les parties formulent leurs prétentions et moyens en droit et en fait par écrit et les exceptions de procédure doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toutes conclusions au fond, quelle que soit la partie qui les soulève.
Contrairement à ce que soutient LEGENDSBOX, la présente procédure n’a pas fait l’objet d’un calendrier au sens de l’article 446-2 du CPC.
MAGELLAN est donc recevable à soulever oralement, in limine litis à l’audience, une exception de sursis à statuer alors même qu’elle avait préalablement déposé des conclusions écrites développant ses moyens de fond.
En conséquence, le tribunal dira la demande de sursis à statuer recevable.
* Sur le bienfondé de la demande de sursis à statuer
L’article 378 du CPC dispose que :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge peut donc ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; il peut même le faire d’office.
MAGELLAN sollicite un sursis à statuer en arguant du fait que le recours déposé au nom de COLIPAYS dont LEGENDSBOX assure la direction en application du contrat de cession,
aura nécessairement une influence directe sur le bienfondé de sa demande de mise en jeu de la GAP.
Dans la mesure où la décision du tribunal administratif ouvrira ou non le droit pour MAGELLAN à former une demande en paiement au titre des conséquences financières du contentieux opposant l’administration fiscale à COLIPAYS, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de cette procédure.
LEGENDSBOX fait valoir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer puisque la demande de MAGELLAN de mise en jeu de la GAP est prématurée.
Elle rappelle qu’en application de l’article 8.6 alinéa 2 du contrat de cession, la demande en paiement ne pourra être faite que lorsque le litige avec l’administration fiscale aura fait l’objet d’une décision de justice exécutoire et définitive.
Le tribunal relève cependant que la demande de sursis à statuer a précisément pour objectif de suspendre la demande en paiement de MAGELLAN au titre du litige fiscal, la demande étant faite « dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion »
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient LEGENDSBOX, le sursis à statuer ne permettrait pas à MAGELLAN de bénéficier d’une suspension du paiement des échéances du prix de cession puisqu’elle est tenue, en exécution de l’ordonnance de référé du 9 mars 2023, de verser et cantonner les 4 derniers règlements, à leur échéance respective, sur un compte CARPA, le dernier d’entre eux devant intervenir le 31 décembre 2025.
Les arguments de LEGENDSBOX pour s’opposer à la demande de sursis à statuer ne sont donc pas fondés.
Si le sursis à statuer demandé par MAGELLAN est bienfondé en ce qui concerne le litige fiscal, il n’est en revanche pas justifié ni d’ailleurs demandé pour ses autres demandes en paiement au titre de la GAP.
Concernant la demande de sursis à statuer en raison du dépôt d’une plainte pénale pour tentative d’escroquerie au jugement par LEGENDSBOX, le tribunal relève qu’elle n’est pas visée par le dispositif des conclusions de MAGELLAN qui ne mentionnent que le contentieux fiscal ; il n’y aura donc pas lieu de statuer sur ce point.
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer exclusivement sur la demande en paiement de MAGELLAN à hauteur de 750 000€ au titre du contentieux fiscal et ce jusqu’à l’obtention par COLYPAYS d’une décision de justice exécutoire et définitive.
Sur la demande de libération du séquestre « relatif à la garantie bancaire à première demande » à hauteur de 1 500 000€
En exécution de l’article 5.3 du contrat de cession, MAGELLAN a remis à LEGENDSBOX une garantie bancaire à première demande fournie par la BRED Banque Populaire d’un montant de 1 750 000€ afin de garantir le paiement du solde du prix de cession.
L’article 8.7 du contrat précise par ailleurs qu’en garantie des sommes dues au titre de la GAP, le solde des sommes dues au cédant au titre du prix de cession pourra être compensé avec celles dues ou à devoir au cessionnaire au titre de la GAP.
LEGENDSBOX invoque la déchéance du terme du crédit vendeur au motif que MAGELLAN n’aurait pas respecté le calendrier de paiement repris dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 9 mars 2023, notamment l’échéance exigible au 31 mars 2023.
Elle réclame dès lors le versement de la totalité du solde du prix de cession et par voie de conséquence la libération du séquestre à son profit à hauteur de 1 500 000€.
L’ordonnance de référé du 9 mars 2023 qui a autorisé MAGELLAN à séquestrer le solde du prix de cession « et ce dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Paris statuant au fond sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif stipulée au contrat de cession », a précisé que les versements effectués sur le compte séquestre « vaudront paiement, de sorte que la cédante LEGENDSBOX INTERNATIONAL ne pourra pas mettre en œuvre la garantie bancaire à première demande consentie dans le cadre du contrat de cession d’actions pour garantir le paiement du solde du prix. »
Compte tenu du sursis à statuer qui sera ordonné pour la demande en paiement au titre du contentieux fiscal, LEGENDSBOX ne peut donc, faute de décision au fond de ce tribunal, mettre en œuvre la garantie bancaire et a fortiori demander la libération des fonds séquestrés à tout le moins à hauteur de 750 000€ correspondant au montant de la demande de MAGELLAN au titre du contentieux fiscal.
En ce qui concerne les autres demandes en paiement formulées par MAGELLAN au titre de la GAP, le tribunal doit analyser leur recevabilité et leur bienfondé avant de rendre un jugement sur le fond dont la teneur permettrait ou non à LEGENDSBOX de faire libérer en sa faveur une partie des fonds séquestrés.
Toutefois les débats à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 janvier 2025 ayant été essentiellement consacrés à la question du sursis à statuer, le tribunal souhaite entendre à nouveau les parties, notamment sur le litige relatif au redressement des subventions par la Région La Réunion à hauteur de 863 492,76€.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire droit,
Dit l’exception de sursis à statuer soulevée par la SAS MAGELLAN INVEST recevable
Ordonne le sursis à statuer exclusivement sur la demande en paiement de la SAS MAGELLAN INVEST au titre du contentieux fiscal et ce jusqu’à l’obtention par COLYPAYS d’une décision de justice exécutoire et définitive
Ordonne la réouverture des débats sur les autres demandes, notamment sur la demande au fond en paiement de la SAS MAGELLAN INVEST au titre du redressement des subventions par la Région La Réunion à hauteur de 863 492,76€, à l’audience du juge chargé l’instruire l’affaire du 22 mai 2025 à 9h30.
Réserve les dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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