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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 26 mars 2026, n° 2025011619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011619
Numéro PC : 4145904
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
Défendeur (s) : M. [G] [W] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 05/02/2026
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 26/04/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la YILBA CONSTRUCTION dont le siège social était à [Adresse 3], [Adresse 4] et fixant la date de cessation des paiements au 05/02/2024.
Vu le jugement du 14/06/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 02/09/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [G] [W], dirigeant de droit de YILBA CONSTRUCTION, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R.662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 04/11/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 04/09/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [G] [W] à l’audience de ce Tribunal du 06/11/2025 à 9 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [G] [W], à comparaître à l’audience précitée du 07/01/2026.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [F] [B] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de YILBA CONSTRUCTION.
Les débats ont eu lieu le 07/01/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026.
Etaient présents à l’audience en Audience Publique du 07/01/2026 :
M. [G] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné selon les modalités et l’article 659 du code de procédure civile.
* Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu au plus fort sa demande.
* La SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [F] [B] laquelle s’est associée à la demande.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [G] [W] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat :
* Qu’il en résulte que le débiteur ne s’est pas rendu aux convocations du liquidateur.
Le commissaire-priseur, la SCP [Q] a été amenée à dresser un PV de difficulté n’ayant pu procéder aux opérations d’inventaire, le dirigeant ayant reçu les convocations mais ne s’étant pas présenté.
Aucune comptabilité n’a été présentée.
La procédure a été ouverte sur assignation délivrée par l’URSSAF.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 05/02/2024.
Le dirigeant avait jusqu’au 20/03/2024 pour effectuer une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce, délai qu’il n’a pas respecté.
Qu’aucune liste certifiée des créanciers n’a été remise par le dirigeant de droit.
Que le débiteur a omis d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans le délai de 10 jours.
Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5 5 e, L.653-5 6 e, L.653-8 al 3, L.653-8, L.622-6, L622-22 du code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [G] [W].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [G] [W].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* De la gravité des faits reprochés à M. [G] [W],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [G] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [G] [W], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [G] [W] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] en Bulgarie, de nationalité Bulgare pris en sa qualité de dirigeant de YILBA CONSTRUCTION pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M. [G] [W] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [G] [W] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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