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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 10 nov. 2025, n° 2025001727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 10/11/2025 RÉUNION DE PATRIMOINE DANS LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OUVERTE AU PROFIT DE L’EIRL [H] [K] « TM [R] » CIP 4668 – AFFAIRE 2025001727
ENTRE
La SELARL MJ&ASSOCIÉS en la personne de Maître [Y] [B] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de l’EIRL [H] [K] « TM [R] » – [Adresse 1] [Adresse 2] (RCS [Localité 1] 808.688.535)
ET
Monsieur [K] [H] – [Adresse 1] [Adresse 2], dirigeant de l’EIRL [H] [K] « TM [R] » – [Adresse 1] [Adresse 2] (RCS [Localité 1] 808.688.535)
Ont été convoqués à l’audience du 10/11/2025 :
La SELARL MJ&ASSOCIÉS en la personne de Maître [Y] [B] Monsieur [K] [H] (défaut)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : absent, avisé, réquisitions écrites Mis en délibéré le : 10/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 10/11/2025.
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 10/11/2025 RÉUNION DE PATRIMOINE DANS LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OUVERTE AU PROFIT DE L’EIRL [H] [K] « TM [R] » CIP 4668 – AFFAIRE 2025001727
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
En date du 04/09/2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’EIRL [H] [K] "TM [R]".
Le Tribunal a nommé Monsieur [Z] [F] aux fonctions de Juge-Commissaire.
La SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [B] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL AJRS en la personne de Me [C] [P] aux fonctions d’Administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 16/10/2023, ce Tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par requête réceptionnée au Greffe le 18/09/2025, le Liquidateur judiciaire sollicitait l’extension de la procédure au profit du dirigeant, Monsieur [K] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour.
Le Parquet a été avisé de la date d’audience et a transmis au Greffe ses réquisitions écrites.
Il résulte des pièces en la possession du Tribunal et des éléments recueillis en Chambre du Conseil que des dépenses personnelles de Monsieur [K] [H] ont été réalisées avec les moyens financiers de l’ EIRL [H] [K] "TM [R]".
Les relevés du compte de l’EIRL [H] [K] "TM [R]" font apparaître des dépenses alimentaires, de tabac ou encore des virements réalisés au profit du compte personnel de Monsieur [K] [H] qui constituent des flux financiers anormaux pour un montant supérieur à 69.700,00 Euros.
S’agissant des dépenses alimentaires et de tabac, celle-ci ne peuvent correspondre qu’à des dépenses personnelles de Monsieur [K] [H].
Par ailleurs, des mouvements financiers ont eu lieu sur le compte bancaire de l’ EIRL [H] [K] "TM [R]" provenant des membres de la famille de Monsieur [K] [H] pour un montant supérieur à 11.900,00 Euros.
Au regard des relevés bancaires, un courriel a été envoyé le 29/02/2024 à Monsieur [K] [H] pour qu’il justifie de ces flux financiers sur le compte de l’ EIRL [H] [K] "TM [R]".
Un tableau Excel a été annexé à ce courriel, reprenant ces flux.
N’ayant eu aucune réponse de sa part, une relance a été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/03/2024.
Ce courrier est revenu à l’Étude du Liquidateur judiciaire le 22/04/2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En tout état de cause, en raison des flux financiers anormaux susvisés, la réunion du patrimoine de l’ EIRL [H] [K] "TM [R]" et de celui de Monsieur [K] [H] à titre personnel s’impose.
Le Liquidateur judiciaire maintient donc les termes de son assignation et requiert que ce Tribunal prononce la réunion du patrimoine personnel de Monsieur [K] [H] à celui de l’EIRL [H] [K] qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Auxerre du 16/10/2023.
Attendu que le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 10/11/2025, s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Attendu que le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 31/10/2025, donne un avis favorable à la requête du Liquidateur judiciaire.
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 10/11/2025 RÉUNION DE PATRIMOINE DANS LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OUVERTE AU PROFIT DE L’EIRL [H] [K] « TM [R] » CIP 4668 – AFFAIRE 2025001727
SUR CE
Attendu que, conformément à l’article L.621-2 alinéa 3 du Code de commerce :
« Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.» Que l’article L.641-1 alinéa 1 du Code de Commerce dispose :
« Les dispositions des articles L621-1 et L621-2 […] sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. »
Que la Cour de Cassation retient comme critère de confusion des patrimoines les flux financiers anormaux : «L’état de confusion des patrimoines était caractérisé dès lors qu’il existait des flux financiers anormaux entre des sociétés dirigées par les mêmes personnes et unies par un actionnariat familial, flux caractérisés par l’absence de facturation de prestations, des avances de fonds sans contrepartie » (Cass. Corn 15 fév. 2000).
Attendu que des flux financiers anormaux existent entre l’ EIRL [H] [K] "TM [R]" et son dirigeant Monsieur [K] [H], dus à la confusion existante entre les patrimoines.
Attendu qu’il y a donc lieu de réunir le patrimoine personnel de Monsieur [K] [H] au patrimoine visé par la procédure de liquidation ouverte au profit de l’EIRL [H] [K] "TM [R]".
Qu’il échet en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-2 al.3 et L.641-1 du Code de Commerce de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort,
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et lu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du Code de Commerce.
Vu l’article L.621-2 alinéa 3 du Code de Commerce,
DIT que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [B] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l’EIRL [H] [K] "TM [R]", sont recevables et bien fondées.
Y fait droit,
Vu l’article L.641-1 du Code de Commerce.
PRONONCE la réunion du patrimoine personnel de Monsieur [K] [H] au patrimoine visé par la procédure de liquidation ouverte au profit de l’EIRL [H] [K] "TM [R]".
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités et mentions légales.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LIQUIDE à ce jour les frais de Greffe à la somme de -335,85 €
Le Commis-Greffier C.CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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