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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
Affaire : SCP [J] [Z], prise en la personne de Maître [L] [J] Commissaire à l’exécution du plan de la SARLU SORECO [Adresse 1] DRAGUIGNAN
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé
Et : SARLU SORECO Réparation mécanique automobile location de boxes outillés en vue de réparations automobiles vente de pièces produits « CENTRE AUTOSOLUTIONS » [Adresse 2]
Représentée par Mme [R] [O], gérante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/03/2026
Par jugement du 07/10/2014, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARLU SORECO ; par jugement du 27/10/2015, un plan de continuation a été arrêté qui prévoit un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a autorisé une modification de ce plan pour le report du paiement d’un dividende sur le dividende suivant ;
Par requête en date du 28/01/2026, déposée au greffe le 11/02/2026, la SCP [J] [Z], prise en la personne de Maître [L] [J], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SARLU SORECO des engagements pris pour l’apurement du passif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil du 11/03/2026.
Le 25/02/2026, le Ministère Public, suite à la requête du commissaire à l’exécution du plan, a émis un avis favorable à la demande en résolution du plan de continuation.
Le juge commissaire a rendu rapport écrit de ses observations le 24/02/2026.
Il ressort de la requête précitée et des explications fournies à la barre par la SCP [J] [Z], prise en la personne de Maître [L] [J], que le dividende du plan de continuation échu le 27/10/2025 d’un montant de 32 796,60 € est non réglé ; que près de 80 % du passif a été réglé ; que la dirigeante s’est pourtant bien battue, mais que les résultats de l’activité sont insuffisants ;
La dirigeante de la SARLU SORECO a précisé que le paiement des dividendes ne lui a pas permis de renouveler le matériel; qu’il ne reste que 3 ponts en état de fonctionner; qu’elle ne trouve pas de salariés du personnel sérieux et qualifiés, que l’entreprise aurait pourtant beaucoup de travail; qu’il faut se résoudre au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que la SARLU SORECO n’a pas respecté le plan de continuation dont elle bénéficie car un dividende échu n’a pas été réglé ;
Il y a lieu de prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce et d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 27/10/2025, date du dividende non réglé (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la résolution du plan de la SARLU SORECO et fixe la date de cessation des paiements au 27/10/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire de :
SARLU SORECO
Réparation mécanique automobile location de boxes outillés en vue de réparations automobiles vente de pièces produits « CENTRE AUTOSOLUTIONS »
* [Adresse 3]
* [Localité 1]
SIREN : 530 122 985
Désigne Mme [Q] [I], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [J] [Z], prise en la personne de Maître [L] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [H] [V], Commissaire-Priseur, [Adresse 5].
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que Mme [R] [O], en qualité de gérante de la SARLU SORECO, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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