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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 25 nov. 2025, n° 2024F01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01335
DEMANDEUR
SASU CCI GROUPE [Adresse 1] comparant par le cabinet ACTIS AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Benjamin ENOS de la SELARL FED AVOCATS [Adresse 3].
DEFENDEURS
SASU CCI CONSULT CONTROLE CONSEIL INGENIERIE [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS de l’AARPI [Localité 2] AVOCATS [Adresse 5] et par Me Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS [Adresse 6] [Localité 3]
SASU HELIOR [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS de l’AARPI [Localité 2] AVOCATS [Adresse 5] et par Me Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier Président de la Cour d’appel de PARIS
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CCI GROUPE détenait la totalité des actions de la société CCI CONSULT CONTROLE CONSEIL INGENIERIE (ci-après CCI CONSULT) jusqu’en 2023, date à laquelle elle dit les avoir cédées à la société HELIOR.
La société CCI GROUPE soutient qu’elle détient dans les livres de la société CCI CONSULT un compte courant d’actionnaire, qui n’a jamais été remboursé, malgré ses demandes.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 21 novembre 2024 signifiés à personne se déclarant habilitée, la société CCI GROUPE a assigné les sociétés CCI CONSULT et HELIOR demandant au Tribunal de :
Vu les pièces,
Vu les articles 1103, 1194, 1204, 1217 et 1231-6 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.312-2 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Constater que sa créance parait fondée en son principe ;
Constater que la société CCI CONSULT est tenue de rembourser le compte courant de l’ancien associe, la société CCI GROUPE ;
Constater que la société HELIOR s’est portée fort de l’exécution, par la société CCI CONSULT, de son obligation de remboursement du compte courant de la société CCI GROUPE ; En conséquence.
Condamner solidairement la société CCI CONSULT et la société HELIOR à verser à la société CCI Groupe la somme de 54.331,00€ au titre du remboursement du compte courant d’associé ;
Ordonner que cette somme produise intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2024,
Condamner solidairement la société CCI CONSULT et la société HELIOR à verser à la société CCI Groupe la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société CCI CONSULT et la société HELIOR à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audience collégiale.
A l’audience collégiale du 1 er avril 2025, les parties défenderesses ont déposé des « Conclusions aux fins de sursis à statuer, in limine litis et avant toute défense au fond » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 377 à 380-1 du Code de procédure civile,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la parfaite exécution du jugement exécutoire à titre provisoire rendu par le Tribunal de commerce de Meaux le 10 décembre 2024,
CONDAMNER la société CCI GROUPE à verser une somme de 3.000,00€ à la société HELIOR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DONNER ACTE aux sociétés HELIOR et CCI CONSULT de ce qu’elles se réservent la possibilité de conclure au fond ultérieurement.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, les parties demanderesses ont déposé des « Conclusions récapitulatives N°1 », reprenant leurs demandes introductives d’instance et y ajoutant : In limine litis :
A titre principal :
Débouter la société CCI CONSULT et la société HELIOR de leur demande de sursis à statuer, A titre subsidiaire :
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS. Au fond :
Débouter la société CCI CONSULT et la société HELIOR de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A l’audience collégiale du 1 er juillet 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 30 septembre 2025 pour entendre les parties sur le sursis à statuer.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 30 septembre 2025, à laquelle la société CCI CONSULT n’était pas présente, les parties présentes ont confirmé au Tribunal que :
Le premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, sollicité en vue de lever l’exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de MEAUX, a déclaré irrecevable la société CCI GROUPE en sa demande,
Un appel a été interjeté par la société CCI GROUPE auprès de la Cour d’Appel de PARIS pour contester l’annulation de la cession de ses parts de la société CCI CONSULT à la société HELIOR et la condamnation à rembourser le prix de cession prononcée par la Tribunal de commerce de MEAUX.
A cette même audience du 30 septembre 2025, la société HELIOR s’est désolidarisée de la société CCI CONSULT, a déposé de nouvelles conclusions aux fins de sursis à statuer, et a modifié oralement ses précédentes demandes, demandant désormais au Tribunal, au seul nom de la société HELIOR, de :
A titre principal, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
A titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de la parfaite exécution du jugement exécutoire à titre provisoire rendu par le Tribunal de commerce le MEAUX le 10 décembre 2024,
A titre infiniment subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté auprès de la Cour d’Appel de PARIS portant sur le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 10 décembre 2024,
En tout état de cause, condamner la société CCI GROUPE à lui verser une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cette même audience du 30 septembre 2025, la société CCI GROUPE a modifié oralement ses précédentes conclusions, en y ajoutant :
A titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de PARIS portant sur le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 10 décembre 2024.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les sociétés CCI GROUPE et HELIOR, a autorisé la société HELIOR à produire par note en délibéré avant le 5 octobre 2025 :
* La déclaration d’appel portant sur le jugement du 10 décembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX.
* L’ordonnance rendue par le premier Président de la Cour d’appel de PARIS déclarant irrecevable la société CCI GROUPE en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 décembre 2024.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 25 novembre 2025, sur le sursis à statuer uniquement, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Les 2 notes en délibéré autorisées ont été transmises par la société HELIOR au Tribunal dans les délais impartis.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CCI GROUPE expose que :
Le litige trouve son origine dans une opération de cession d’actions intervenue le 12 décembre 2023. Elle était propriétaire de l’intégralité des actions de la société CCI CONSULT depuis 2015. Aux termes de l’acte de cession précité, la société HELIOR a acquis 14.985 actions de la société CCI CONSULT, devenant ainsi l’actionnaire unique de cette dernière.
L’acte de cession stipulait expressément qu’aucune dette ne subsistait entre le cédant et la société CCI CONSULT, en dépit de l’annexe 6 qui faisait apparaître clairement un compte courant débiteur à hauteur de 53.008,00€.
La société HELIOR avait pris l’engagement de faire rembourser le compte courant par la société CCI CONSULT dont elle prenait le contrôle, se portant fort des engagements de cette dernière envers la société CCI GROUPE.
La société HELIOR ne lui a cependant pas remboursé son compte courant d’actionnaire, malgré l’engagement pris en ce sens aux termes du contrat de cession de titres, et l’indication de la réalisation, sur le champ, dudit paiement. Lors de la cession, l’ensemble des éléments permettant de pourvoir au virement bancaire avaient été pourtant remis par elle à la société HELIOR.
Elle produit ainsi une attestation établie le 18 mars 2024 par M. [K] [W] du cabinet comptable BERTON & ASSOCIES, expert-comptable de la société CCI GROUPE, confirmant qu’aucun remboursement du compte courant d’actionnaire n’a été réalisé par la société CCI CONSULT à l’endroit de la société CCI GROUPE, et que ce dernier restait débiteur à hauteur de 53.008,00€ hors intérêts courus de 1.324,00€.
Elle a sollicité auprès de la société HELIOR le remboursement de ce compte courant le 21 mars 2024, dont le solde s’élevait alors à 54.331,00€, en vain.
Elle rappelle qu’un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment et que la cession de parts sociales n’emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant.
La société HELIOR oppose que :
Elle a découvert, près d’un mois après l’acquisition de la société CCI CONSULT, une transaction particulièrement défavorable avec M. [R] [G], l’un des salariés clés de la société, conclue moins d’un an avant la cession, permettant à l’ancien dirigeant d’échapper à sa responsabilité en reportant celle-ci sur elle, le futur repreneur.
En outre, plusieurs immobilisations importantes pour l’avenir de la société et figurant à l’actif du bilan n’était plus en la possession de la société CCI CONSULT, et la société ne recevait plus de commande de son principal client, la SNCF.
Elle a donc, par LRAR du 29 avril 2024 mis en demeure la société CCI GROUPE de lui rembourser le prix d’achat des parts, 425.000,00€, se prévalant de la nullité du contrat de cession pour dol, puis a assigné, le 20 juin 2024, la société CCI GROUPE devant le Tribunal de commerce de MEAUX.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le Tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la nullité de la cession pour dol, et condamné la société CCI GROUPE à lui restituer le prix de vente payé.
Compte tenu de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance, la cession est donc censée n’avoir jamais existé et la société CCI GROUPE doit donc lui restituer le prix de vente. La société CCI GROUPE refuse toutefois d’exécuter ce jugement.
La demande formulée par la société CCI GROUPE auprès du 1 er Président de la Cour d’Appel, visant à suspendre l’exécution provisoire du jugement, a été jugée irrecevable et la société CCI GROUPE a fait appel de la décision de première instance.
La bonne exécution du jugement du Tribunal de commerce de MEAUX est donc un préalable nécessaire pour traiter de la présente affaire, ou, subsidiairement, la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de PARIS.
D’autre part, la demande au titre du compte courant d’associé est infondée.
Enfin, l’acte de cession ayant été annulé, sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre.
A l’appui de ses demandes, la société HELIOR verse aux débats 19 pièces.
La société CCI GROUPE réplique que :
Le litige devant le Tribunal de commerce de MEAUX n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a la société CCI CONSULT de lui rembourser son compte courant d’associé. La demande de sursis n’est donc pas justifiée.
A l’appui de ses demandes, la société CCI GROUPE verse aux débats 11 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Dans son dispositif exposé oralement, la société HELIOR sollicite, à titre principal, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Le Tribunal observe que :
la procédure devant le Tribunal de commerce est orale,
la société HELIOR a eu toute latitude pour exposer en détail ses moyens, y compris en modifiant ses demandes, comme elle l’a fait lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire,
la société HELIOR ne justifie pas en quoi, un délai supplémentaire, qu’elle revendique sans le quantifier, serait de nature à permettre une meilleure administration de la justice.
Le Juge a le pouvoir d’impartir les délais qui lui apparaissent nécessaires à la bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile.
Cette demande n’est donc ni une prétention, au sens de l’article 4 du CPC, ni une exception, ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément avec les autres exceptions, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société HELIOR ayant formulé sa demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est donc recevable.
Sur le mérite de la demande de sursis à statuer
La société HELIOR sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution du jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 10 décembre 2024 par la société CCI GROUPE, et en particulier, de la restitution du prix payé par la société HELIOR pour l’acquisition des parts de la société CCI CONSULT auprès de la société CCI GROUPE, ou, à titre subsidiaire, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de PARIS susceptible de remettre en cause la nullité de la cession prononcée par le Tribunal de commerce de MEAUX.
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le Juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Or le cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Il est produit la déclaration d’appel interjeté par la société CCI GROUPE auprès de la Cour d’Appel de PARIS, enrôlée sous le numéro 24/20766.
A titre principal, la société CCI GROUPE demande la condamnation solidaire des sociétés CCI CONSULT et HELIOR à lui rembourser le compte courant d’associé qu’elle soutient détenir au sein de la société CCI CONSULT.
Le Tribunal observe que, si le remboursement effectif du prix de cession par la société CCI GROUPE à la société HELIOR est sans incidence sur l’issue de ces demandes, en revanche :
* pour contester le remboursement du compte courant, la société HELIOR s’appuie principalement sur des déclarations consignées dans l’acte de cession annulé, selon lesquelles toutes les dettes auraient été payées,
* pour justifier de la solidarité revendiquée entre la société CCI CONSULT et la société HELIOR, la société CCI GROUPE s’appuie des engagements qui auraient été pris par la société HELIOR dans l’acte de cession annulé.
Il en résulte que la décision rendue par la Cour d’Appel de PARIS est susceptible d’avoir une influence déterminante sur l’issue de ces demandes, selon que l’acte de cession soit considéré comme nul ou soit reconnu valide.
En conséquence, le Tribunal ordonnera, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de PARIS enrôlée sous le numéro 24/20766, et renverra l’affaire au rôle des sursis à statuer, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du Juge, droits, moyens des parties et dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier Président de la Cour d’appel de PARIS :
Ordonne le sursis à statuer, dit que l’instance est suspendue dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de PARIS enrôlée sous le numéro 24/20766, et renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du Juge,
Réserve les droits, moyens des parties et dépens.
6 ème et dernière page.
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