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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 8 avr. 2025, n° 2024F02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N° de RG : 2024F02150
N° MINUTE : 2025F00758
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [R] LOGITRA [Adresse 6] Enseigne : LOGITRA Représentant légal : M. [P], [X], [M], [K] [R], Président, [Adresse 1]
comparant par Me Béatrice MABIRE MORIVAL [Adresse 4] [Localité 5]
DEFENDEUR(S) : ■ SARL HIB CONSTRUCTION [Adresse 3] Représentant légal : M. xxx [Z] [N], Gérant, [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 28 Février 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SAS [R] LOGITRA, SAS immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 791 514 573, dont le siège social est situé [Adresse 6] poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 9 142,47 euros en principal au titre de factures de location de matériel restées impayées et de 1 371,37 euros au titre de la clause pénale qu’elle estime détenir à l’encontre de la société HIB CONSTRUCTION, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 510 918 501, dont le siège social est [Adresse 3].
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 07/11/2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remises à l’étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’acte), la société [R] LOGITRA assigne la société HIB CONSTRUCTION à comparaître le 06/12/2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu le décompte et les factures, Vu les pièces du dossier,
* Recevoir la SAS [R] LOGITRA en son assignation et l’en déclarée bien fondée.
* Condamner la SARL HIB CONSTRUCTION à régler à la SAS [R] LOGITRA la somme de 9 142,47 euros, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 01/03/2023 ;
* Condamner la SARL HIB CONSTRUCTION à régler à la SAS [R] LOGITRA une somme de 1 371,37 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
* Condamner la SARL HIB CONSTRUCTION à régler à la SAS [R] LOGITRA la somme de 5 000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL HIB CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02150 a été appelée pour mise en état à l’audience du 06/12/2024.
À cette date, la société [R] LOGITRA se désiste de sa demande au titre de la clause pénale. Pour sa part, la société HIB CONSTRUCTION, en la personne de monsieur [Z] [N] es-qualité de gérant, déclare ne pas contester la dette mais sollicite des délais.
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10/01/2025, renvoyée au 17/01/2025 puis au 07/02/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs
dernières observations et leur plaidoirie. La société HIB CONSTRUCTION allègue avoir effectué ce jour un virement de 2 000,00 euros, sans en apporter la preuve, renouvelle sa demande de délai, s’engageant à payer la somme de 1 000,00 euros par mois. La société [R] LOGITRA s’enqage à déduire du montant de la créance, toute somme qui pourrait être versée durant la période du délibéré. Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 08/04/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [R] LOGITRA expose que :
elle a mis à la location divers matériels de chantier la société HIB CONSTRUCTION ; Que l’ensemble des prestations a fait l’objet de l’édition de factures dont un solde reste impayé à hauteur de 9 142,47 euros à la date de l’assignation ;
Qu’il ressort que le 27/12/2024, la société HIB a effectué un paiement d’un montant de 3.000,00 euros sur le compte CARPA du Conseil du demandeur ; que la société [R] LOGITRA porte ainsi sa demande principale à la somme de 6 142.47 euros :
Que toutefois, la demanderesse déclare ne pas être favorable à l’octroi de délais supplémentaires, mais s’en remet néanmoins à la sagesse du Tribunal.
La société [R] LOGITRA produit les pièces suivantes :
* Extrait PAPPERS de la SAS [R] LOGITRA 1.
* Extrait PAPPERS de la SARL HIB CONSTRUCTION 2
* Offre de prix n°5500013169 du 11/07/2022 3. 4
* Offre de prix n°5500013170 du 11/07/2022
5. Contrat de location n°5500008548 du 18/07/2022
6. Contrat de location n°5500008607 du 22/08/2022 7. Bordereaux de transport
8. Factures impayées
* Extrait de compte du 01/01/2022 au 31/12/2023 9.
10. Mails du 08/12/2022
11. Mai du 12/12/2022
12. Mail du 14/12/2022
13. Mail du 20/12/2022
14. Mail du 22/12/2022
15. Mail du 04/01/2023 16 Mail du 12/01/2023
* Mail du 27/01/2023 17.
* Mail du 31/01/2023 18.
19. Relance du 09/02/2023
20. Relance du 17/02/2023
21. Relance du 23/02/2023
22. Mise en demeure du 01/03/2023
23. Mise en demeure du 18/12/2023
* Mail de mise en demeure du 08/01/2024 24
25. Mail de mise en demeure du 06/03/2024
* 26 Réponse du 21/03/2024 27. Grand Livre
28. Conditions générales de location
La société HIB CONSTRUCTION pour sa part :
Déclare reconnaître la dette mais sollicite des délais pour son règlement ;
Explique que ses difficultés sont passagères et trouvent leur cause dans le retard de paiement d’un gros chantier ;
La société HIB CONSTRUCTION allègue également avoir effectué un nouveau versement d’un montant de 2 000,00 euros et s’engage par ailleurs à verser 1 000,00 euros par mois, jusqu’à parfait paiement.
La société HIB CONSTRUCTION ne produit aucune pièce.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 858 du code de procédure civile, "Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, …" ; Qu’en l’espèce, à l’audience du 06/12/2024, la société [R] LOGITRA s’est désistée de sa demande au titre de la clause pénale, de sorte que la demande se trouve portée à un montant inférieur à 10 000,00 euros.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Attendu que la dette est reconnue ; qu’à la suite d’un versement d’un montant de 3 000,00 euros, la société [R] LOGITRA porte désormais sa créance en principal, à la somme de 6 142,47 euros ;
Attendu que la société HIB CONSTRUCTION allègue avoir émis un autre versement au bénéfice de la société [R] LOGITRA mais n’en apporte pas la preuve probante ; que cependant, la société [R] LOGITRA s’engage à ce que toute somme à venir durant la période de la mise en délibéré viendrait en déduction de la créance principale ;
Attendu par ailleurs que l’article 16-2 des "Conditions générales interprofessionnelles et particulières de location …« stipule que »Le taux applicable aux pénalités de retard est égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage", le Tribunal
* Recevra la société [R] LOGITRA en sa demande, la dira fondée et condamnera la société HIB CONSTRUCTION à payer à la société [R] LOGITRA la somme de 6 142,47 euros.
Sur les délais
Attendu qu’aux débats la dette est reconnue, mais que termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose en son alinéa 1 que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »;
Attendu qu’il résulte de la démonstration par le débiteur de sa bonne foi et des informations recueillies, qu’il peut être permis d’accorder les délais de paiement sollicités en application de l’article 1343-5 du code civil, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance, qu’en conséquence le Tribunal,
* Accordera 7 mois de délais et dira que le défendeur pourra s’acquitter de sa dette en six mensualités égales de 1 000,00 euros chacune et d’une septième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues. Dira que la société [R] LOGITRA devra déduire de la créance principale tout paiement qui interviendra durant la période du délibéré.
Sur les intérêts
Attendu que la société HIB CONSTRUCTION a été régulièrement mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/03/2023 ; Que le demandeur sollicite comme date de départ des intérêts la date de mise en demeure ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil, dispose en son alinéa 4 que : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge. » ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux prévu à l’article L441-10 du code de commerce, soit un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 01/03/2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, le Tribunal
* Condamnera la société HIB CONSTRUCTION à payer les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 01/03/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement. Rappellera que les majorations d’intérêts et pénalités cessent d’être dues durant le délai accordé par le Tribunal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société HIB CONSTRUCTION a obligé la société [R] LOGITRA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
* Dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [R] LOGITRA à hauteur de 1 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le Tribunal
* Dira que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société HIB CONSTRUCTION est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* Condamnera la société HIB CONSTRUCTION aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la société [R] LOGITRA en sa demande, la dit fondée, y fait droit ;
* Condamne la société HIB CONSTRUCTION à payer à la société [R] LOGITRA la somme de 6 142,47 euros ;
* Accorde 7 mois de délais à la société HIB CONSTRUCTION pour se libérer de sa dette;
* Dit que la société [R] LOGITRA doit déduire de sa créance tout paiement qui intervient durant la période du délibéré.
* Dit que la société HIB CONSTRUCTION pourra s’acquitter de sa dette en six mensualités égales de 1 000,00 euros chacune et d’une septième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un seul versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues ;
* Dit que les majorations d’intérêts et pénalités encourues à cause du retard cessent d’être dues durant le délai accordé par le Tribunal ;
* Condamne la société HIB CONSTRUCTION à payer les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 01/03/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la société HIB CONSTRUCTION à payer à la société [R] LOGITRA la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société [R] LOGITRA du surplus de sa demande à ce titre ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société HIB CONSTRUCTION aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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