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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, assignation en rj lj 14h00 audience publique, 7 avr. 2025, n° 2025000503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 07/04/2025 OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE SAS CORHOFI AU PROFIT DE SAS à associé unique [V] CIP 4892 – 2025000503
ENTRE SAS CORHOFI [Adresse 1] représenté par SELARL LM AVOCATS en la personne de Me Claire GOGLUЕΤ
SAS à associé unique [V] [Adresse 2] RCS B [Numéro identifiant 1] Gérant : Monsieur [E] [V] [Adresse 3]
Ont été convoqués à l’audience :
non présent et non représenté à l’audience
SAS CORHOFI représenté par SELARL LM AVOCATS en la personne de Me Claire GOGLU Monsieur [E] [V] (défaut) Le représentant des salariés / du CSE de SAS à associé unique [V] (défaut)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé après débats en audience publique du 07/04/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par acte de la SCP TEBOUL, Huissier de Justice, en date du 11/03/2025, la SAS CORHOFI a fait assigner la SAS à associé unique [Adresse 4] devant le Tribunal de céans aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire conformément à la loi N°2005-845 du 26 juillet 2005.
La SAS à associé unique [V] exerce une activité d’ « exploitant forestier négoce de bois, import export de bois et de matériels industriels agricoles et forestiers intermédiaire en bois achat vente de matériels industriels agricoles et forestiers gestion de forêts achat vente de forêts ».
Le siège de l’activité est situé [Adresse 2] et elle est immatriculée au RCS AUXERRE sous le N° 832239305.
L’entreprise est donc commerciale par la forme et son objet.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la société CORHOFI est une société lyonnaise spécialisée dans la location de matériels professionnels. Ces derniers, choisis par le locataire, sont achetés par la société CORHOFI qui les met à disposition par un contrat de location.
Attendu que la SAS [V] est spécialisée dans le secteur d’activité de de l’exploitation forestière, négoce de bois, transport de bois, import-export de bois, matériel agricole et forestier, intermédiaire en bois.
Attendu que, dans le cadre de son activité, la SAS [V] a régularisé avec la SAS CORHOFI les trois contrats de location suivants :
Contrat n° 21/0706/LIBR-115953F régularisé le 24 septembre 2021 moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 2.076,51€ HT Euros, soit 2.491,81 TTC, portant sur le matériel suivant :
* 1 Matériel à bois (ligne sciage) Télétwin de margue MEM – année 1991 n/s : 901123140
La société CORHOFI a fait procéder à la livraison du matériel susvisé tel que cela ressort du procès-verbal de livraison réception du 05 octobre 2021.
Contrat n°21/1117/LIBR-120350F régularisé le 19 novembre 2021, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 10 000.00 € HT suivi de 47 loyers mensuels d’un montant de 1.345,69 € HT chacun, soit 1.614,83 € TTC, portant sur le matériel suivant :
* 1 débusqueur JOHN DEERE 548 – année 1996 – NS : DW548ES542194
* 1 boîtier de de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur
La SAS CORHOFI a fait procéder à la livraison du matériel susvisé tel que cela ressort du procès-verbal de livraison réception du 7 janvier 2022. Le contrat a pris effet à cette date.
* Contrat n°23/0425/LIBR-138794F régularisé le 5 juin 2023, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 8.333,33 € HT suivi de 47 loyers mensuels d’un montant de 1.236,21 € HT chacun, soit 1.483,45 TTC, portant sur le matériel suivant :
* 1 déligneuse MEM COBRA 6 MULTIRIP SAW – Année 2004 – N/S: C13/03/04
La SAS CORHOFI a fait procéder à la livraison du matériel susvisé tel que cela ressort du procès-verbal de livraison réception du 19 septembre 2021.
Attendu que la SAS COHORFI a subi plusieurs retards et incidents de paiement dans le cadre de l’exécution desdits contrats de location susvisés.
* Sur le Contrat n° 21/0706/LIBR-115953F :
Attendu que la SAS COHORFI été contrainte, par courrier recommandé avec AR du 19 septembre 2023, de mettre en demeure la SAS [V] d’avoir à payer sous quinzaine la somme de 2.983,75 € TTC, correspondant aux loyers et frais impayés.
Attendu que la SAS CORHOFI a pris soin de préciser qu’à défaut de paiement dans le délai susvisé, le contrat serait résilié de plein droit, les matériels devraient être restitués et l’indemnité contractuelle de résiliation, telle que définie dans les conditions générales, serait entièrement due.
Attendu que la SAS [V] n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 13.2 des conditions générales selon lesquelles en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer la résiliation du contrat sera effective quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec AR demeuré sans effet, la SAS CORHOFI a informé la SAS société [V] par courriers recommandés avec AR du 08 novembre 2023 de ce que le contrat n° 21/0706/LIBR-115953F était résilié de plein droit.
Attendu que, dans le prolongement de cette résiliation, la SAS CORHOFI a par ailleurs sollicité de la SAS [V] :
* d’une part, qu’elle procède au paiement de la somme de 5.781,46 € TTC au titre des impayés échus,
* d’autre part, qu’elle procède au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 92.196,97 € TTC;
* enfin, qu’elle procède à la restitution du matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement à ses frais.
En vain.
* Sur le Contrat n°21/1117/LIBR-120350F :
Attendu que la SAS CORHOFI été contrainte, par courrier recommandé avec AR du 19 septembre 2023, de mettre en demeure la SAS [V] d’avoir à payer sous quinzaine la somme de 1.574,15 € TTC, correspondant aux loyers et frais impayés.
Attendu que la SAS CORHOFI a pris soin de préciser qu’à défaut de paiement dans le délai susvisé, le contrat serait résilié de plein droit, que le matériel devrait être restitué et que l’indemnité contractuelle de résiliation, telle que définie dans les conditions générales, serait entièrement due.
Attendu que la SAS [V] n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 13.2 des conditions générales selon lesquelles en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer la résiliation du contrat sera effective quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec AR demeuré sans effet, la SAS CORHOFI a informé la SAS société [V] par courriers recommandés avec AR du 13 octobre 2023 de ce que le contrat n° 21/1117/LIBR-120350F était résilié de plein droit.
Attendu que, dans le prolongement de cette résiliation, la SAS CORHOFI a par ailleurs sollicité de la SAS [V] :
* d’une part, qu’elle procède au paiement de la somme de 3.404,12 € TTC au titre des impayés échus,
* d’autre part, qu’elle procède au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 41.985,58 € TTC;
* enfin, qu’elle procède à la restitution du matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement à ses frais.
En vain.
* Sur le Contrat n°23/0425/LIBR-138794F :
Attendu que la SAS CORHOFI a été contrainte, par courrier recommandé avec AR du 23 octobre 2023, de mettre en demeure la SAS [V] d’avoir à payer sous quinzaine la somme de 4.627,58 € TTC, correspondant aux loyers et frais-impayés.
Attendu que la société CORHOFI a pris soin de préciser qu’à défaut de paiement dans le délai susvisé, le contrat serait résilié de plein droit, que le matériel devrait être restitué et que l’indemnité contractuelle de résiliation, telle que définie dans les conditions générales, serait entièrement due.
Attendu que la société [V] n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 13.2 des conditions générales selon lesquelles en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer la résiliation du contrat sera effective quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec AR demeuré sans effet, la SAS CORHOFI a informé la SAS société [V] par courriers recommandés avec AR du 13 octobre 2023 de ce que le contrat n° 23/0425/LIBR-138794F était résilié de plein droit.
Attendu que, dans le prolongement de cette résiliation, la SAS CORHOFI a par ailleurs sollicité de la SAS [V] :
* d’une part, qu’elle procède au paiement de la somme de 4,468,38 € TTC au titre des impavés échus,
* d’autre part, qu’elle procède au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 66.755,25 € TTC;
* enfin, qu’elle procède à la restitution du matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement à ses frais.
En vain.
C’est dans ce contexte que la SAS CORHOFI a été contrainte d’assigner la SAS [V] afin de faire valoir ses droits.
* Sur les condamnations prononcées par ordonnance de référé du 19 juin 2024 :
Attendu que, par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de LYON a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/1117/LIBR-120350F au 13 octobre 2023 et des contrats de location n°21/0706/LIBR-115953F et n°23/0425/LIBR-138794F au 8 novembre 2023 aux torts exclusifs de la SAS [V] et a :
* ordonné à la SAS [V] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la SAS CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les matériels loués selon contrats n°21/1117/LIBR-120350F, n°21/0706/LIBR-115953F et n°23/0425/LIBR-138794F ;
* autorisé la SAS CORHOFI en tant que de besoin à appréhender les matériels loués suivant contrats de location n°21/1117/LIBR-120350F, n°21/0706/LIBR-115953F et n°23/0425/LIBR-138794F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent ;
* condamné la SAS [V] à payer à la SAS CORHOFI à titre provisionnel et au titre des impayés échus les
sommes suivantes :
* La somme de 5.781,46 € TTC au litre des impayés échus du contrat n°21/0706/LIBR-115953F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 19 septembre, date de la mise en demeure ;
* La somme de 3.619,26 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°21/1117/LIBR-120350F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 19 septembre 2023, date de la mise eu demeure ;
* La somme de 5.951,83 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°23/0425/LIBR-138794F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
* Condamné la SAS [V] à payer à la SAS CORHOFI, à titre provisionnel et d’indemnité mensuelle d’utilisation :
* Au titre du contrat n°21/0706/LIBR-115953F la somme de 2.419,81 € TTC chacune à compter de la résiliation du contrat jusqu’à là restitution effective des matériels loués non intervenue aux jours des présentes,
* Au titre du contrat n°21/1117/LIBR-120350F la somme mensuelle de 1.614,83 €TTC chacune à compter de la restitution du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués non intervenue aux jours des présentes,
* Au titre du contrat n°23/0425/LIBR-138794F la somme mensuelle de 1.483,45 € TTC chacune à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective du véhicule loué on intervenue aux jours des présentes ;
* Condamné la SAS [V] à payer à la SAS CORHOFI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’ordonnance susvisée a été signifiée à la société [V] le 8 juillet 2024, elle est donc passée en force de chose jugée.
Sur les tentatives d’exécution de l’ordonnance :
Attendu que l’étude SCP TEBOUL Éric, Commissaires de justice, a été mandatée aux fins d’exécution forcée de l’ordonnance susvisée.
Que, néanmoins, les mesures d’exécution entreprises n’ont pas permis de recouvrer le montant des condamnations ni d’appréhender les matériels.
Que, c’est ainsi que les mesures d’exécution forcées se sont révélées infructueuses :
* commandement aux fins de saisie vente du 8 juillet 2024,
* saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2024 entre les mains de la banque SHJNE, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 1] pour le motif suivant : total saisissable : 0€,
* saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2024 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE
CHAMPAGNE-BOURGOGNE, dont le siège social est [Adresse 6] pour le motif suivant : total saisissable : 0 €,
Attendu qu’à ce jour le montant des condamnations pécuniaires prononcées par l’ordonnance du 19 juin 2024 n’a pas pu être recouvré et que les matériels loués n’ont pas pu être appréhendés.
Que la SAS [V] continue par ailleurs à en disposer.
Attendu que la SCP TEBOUL a établi un certificat d’irrecouvrabilité en date du 22 janvier 2025.
Attendu que la créance de la société CORHOFI au titre de l’ordonnance de référés du 19 juin 2024, s’élève à un montant total de 107.935,04 €.
Attendu que la SAS COHORFI produit également l’état d’endettement complet de la SAS [V] lequel fait état d’aucune inscription/duquel il ressort les inscriptions suivantes :
* Nantissements de l’outillage, matériel et équipement :
* Inscription du 20 Mai 2021 Numéro 79909 : Montant de la créance : 42 000,00 EUR Acte : Acte sous seing privé En date du: 14-05-2021 Organisme créancier: BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE -COMTE [Adresse 7] Élection de domicile : [Adresse 8] Biens nantis : Matériels de scierie – Déplacement du matériel : oui – marque : COBRA – Date de livraison 31/03/2021 – Lieu d’installation : [Adresse 2]
*Inscription du 21 Février 2024 Numéro 83574 : Montant de la créance : 102 000,00 EUR Au taux de : 1.0 Date d’exigibilité : 15-03-2024 Acte : Acte sous seing privé En date du : 18-03-2019 Organisme créancier: BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 7] Désignation du contrat : Prêt Agrilismat n°08805259 : 85 000.00 € sur 60 mois. 1ère échéance : 15/04/2019, dernière : 15/03/2024 Biens nantis : DEBUSQUEUR, marque NOE KL 100, lieu d’installation : [Adresse 2], déplacement du matériel : OUI, date de livraison : 08/03/2019. [Adresse 2] : LA PRESENTE INSCRIPTION RENOUVELLE CELLE PRISE LE 28/03/2019 SOUS LE NUMERO 2019P0000006
* Opérations de crédit-bail en matière mobilière :
* Inscription du 21 Juillet 2020 Numéro 78989 : Au profit de : BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 9] Biens nantis : CHARIOT FRONTAL ELECTRIQUE. Marque : TOYOTA Sérié : 20598 FAC 256989 DU 03/07/2020 CHEZ CICHY MANUTENTION
* Inscription du 17 Août 2020 Numéro 79073 : Au profit de : D1AC [Adresse 10] Biens nantis : RENAULT. ALASKAN DOUBLE VF1CTND23UY002792
* Inscription du 23 Février 2021 Numéro 79633 : Au profit de : MGF [Adresse 9] Biens nantis : CHARIOT DE CHANTIERA MAT. Marque:MANITOU Serie: MAN00000T01049112 FAC 271515 DU 09/02/2021 CHEZ CICHY MANUTENTION
* Inscription du 27 Décembre 2021 Numéro 80653 : Au profit de : D1AC [Adresse 10] Biens nantis : RENAULT. CLIO SOCIETE VF15RBF0A60622380
* Inscription du 06 Décembre 2023 Numéro 83193 Montant de la créance : 130 512,00 EUR Au profit de : [Adresse 11] Biens nantis: Contrat 266973/00 BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE; [Adresse 12] WRAVOR 12500CC;
* Publicité de contrats de location :
* Inscription du 14 Octobre 2021 Numéro 80387 : Organisme créancier : CORHOFI [Adresse 1]
* Inscription du 13 Janvier 2022 Numéro 80713 : Organisme créancier : CORHOFI [Adresse 1]
* Inscription du 17 Octobre 2023 Numéro 82970 : Montant de la créance : 79 722,24 EUR Date fin de contrat : 15-08-2027 Organisme créancier : CORHOFI [Adresse 1]
* Publicité de clauses de réserve de propriété :
*Inscription du 17 Janvier 2022 Numéro 80717 : Montant de la créance : 11 920,00 EUR Organisme créancier : DIAC [Adresse 10] Biens concernés : CITROËN. JUMPY FOURGON VF7XURHH8BZ028521
En Droit :
Attendu que l’article L.640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
Que l’article L.631-1 du Code de Commerce dispose, par ailleurs que :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire"
Attendu qu’à ce jour :
* la SAS COHORFI dispose, sur la SAS [V], d’une créance d’un montant global de 107.935,04 € TTC au titre de l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 ;
* la SAS [V] n’a procédé à aucun règlement spontané ;
* les actes entrepris aux fins de recouvrement de la créance de la SAS CORHOFI se sont révélés infructueux.
Attendu que l’échec des procédures de recouvrement amiable et forcé fait apparaître que la SAS [V] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que cette situation caractérise l’état de cessation des paiements au sens des dispositions de l’article L.631-1 du Code de Commerce et de l’article L.640-1 du même Code.
Attendu que la SAS CORHOFI est donc recevable et bien fondée à solliciter l’ouverture d’une procédure collective au profit de la SAS [V].
Attendu que le Demandeur maintient donc les termes de sa requête et requiert que ce Tribunal constate l’état de cessation des paiements de la SAS [V] et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son profit représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d’ordre public des articles L.242-1, L.242-11; R.243-16 et R.243-18, du Code de la Sécurité Sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Attendu que le Parquet requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu qu’au vu de l’importance du passif et de la défaillance du dirigeant, le redressement est manifestement impossible.
Attendu que le dirigeant, pourtant régulièrement convoqué par acte d’huissier, n’était ni présent, ni représenté à l’audience ; que le principe du contradictoire est cependant respecté.
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
CONSTATE la cessation des paiements de la SAS à associé unique [Adresse 4].
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au profit de la SAS à associé unique [Adresse 4].
NOMME Monsieur Laurent CAMU aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE Maître [H] [J] [Adresse 13] en qualité de Liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de l’article de déclaration des créances.
ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
FIXE provisoirement au 07/10/2023 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Maître [Q] [F] [Adresse 14] Commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par l’article L.622-6.
DIT que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra
être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
DIT que, sauf à passer en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement et, qu’à défaut, l’affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation.
FIXE la clôture de la procédure au 07/04/2027.
RENVOIE le dossier à l’audience du 22/03/2027 à 14:15 pour statuer sur la clôture de la procédure.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
DIT que conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Monsieur [E] [V] [Adresse 3], demeure en fonctions en vue d’accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités légales et de notifier la présente décision aux parties et de la faire signifier à Monsieur [E] [V] [Adresse 3]. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -334,00 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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