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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 23 sept. 2025, n° 2025F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 23 septembre 2025
ENTRE :
La SAS A T O PEINTURE, société par actions simplifiée au capital de 10.000 € enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 401 827 514,
Dont le siège est, [Adresse 1] COMPARANTE par Maître Thomas YESIL, Avocat au Barreau du Val d’Oise, membre de la SCP ALTY AVOCATS, demeurant, [Adresse 2]
ET :
La SASU JA PRO, société par actions simplifiée au capital de 2.000 € enregistrée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 908 429 616, Dont le siège est, [Adresse 3]
NON COMPARANT
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience du 13 mai 2025, puis a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, après renvoi, a tenu seul l’audience du 8 juillet 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS A T O PEINTURE a procédé par erreur à un virement bancaire de 15.635,35 € au profit de la SASU JA PRO le 18 novembre 2024, qui était normalement destiné à la société JHABT.
Bien que radiée d’office du RCS de, [Localité 2] par décision du greffe en date du 15 mai 2024, en application de l’article R. 123-125 du code de commerce, il s’est avéré que son compte bancaire, destinataire des fonds injustement versés par la SAS A T O PEINTURE, n’avait pas été clôturé.
Par la voix de son conseil, la SAS A T O PEINTURE a mis en demeure la SASU JA PRO de lui rembourser la somme indûment versée de 15.635,35 € par courrier recommandé en date du 20 janvier 2025. Ce courrier a été réceptionné mais est demeuré sans suite.
LA PROCEDURE
En conséquence la SAS A T O PEINTURE par acte du 16 avril 2025 a fait délivrer assignation à la SASU JA PRO, selon l’article 659 du code de procédure civile, afin de comparaître devant le Tribunal de céans le 8 juillet 2025 et nous demande :
Vu l’article 1235 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
CONDAMNER la SASU JA PRO à payer à la SAS A T O PEINTURE la somme de 15.635,35 € à titre de provision sur le fondement des articles 1235 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU JA PRO à payer à la SAS A T O PEINTURE la somme de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit, conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU JA PRO aux dépens, par application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS A T O PEINTURE confirme oralement les termes de son assignation et dépose son dossier.
La SASU JA PRO ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
En complément, l’article 56 du code précité dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.»
Dans son acte introductif d’instance, la SAS A T O PEINTURE donne assignation à la SAS JA PRO d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, tenant l’audience ordinaire au Palais de Justice de cette ville.
Or elle fonde son argumentaire sur l’article 873 du code de procédure civile qui dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile visant la procédure de référé, l’assignation délivrée par la SAS A T O PEINTURE ne peut être jugée recevable en audience ordinaire du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
* DIT l’assignation de la SAS A T O PEINTURE irrecevable au fond et l’invite à mieux se pourvoir ;
* LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %,
Délibéré par Mesdames Sophie BENOIT, Anne PASCUAL et Monsieur Patrick BEAULIEU, juges.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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