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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 nov. 2025, n° 2025F01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1134 Procédure 2025RJ0282
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Q] DECO [Adresse 1] Comparante en la personne de son président M. [D] [Q]
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur David CABANES, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 à 14 heures.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24/09/2025 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le dirigeant indiquent au tribunal que tout redressement de l’entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort
Le Ministère Public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le débiteur entendu,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [O],
Le juge-commissaire entendu en ses observations orales à l’audience suivies d’un rapport écrit transmis en cours de délibéré,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société [Q] DECO
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 899 843 973 RCS [Localité 1]
[Adresse 1] ayant pour activité : Peinture en bâtiment, revêtements de murs et sols, ravalement de façades.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur [G] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [A] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL [I] [K] comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 31/03/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. (en la personne de Me [Y] [H]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 21/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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