Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 14 janvier 2025, n° 2024F00143
TCOM Bobigny 14 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a appliqué la disposition légale et a ordonné le paiement de l'indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a reconnu que le défendeur avait contraint le demandeur à engager des frais pour obtenir un titre, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Contrat de location

    Le tribunal a constaté que CENAFOR avait cessé de payer les loyers dus, rendant la créance certaine et exigible.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur la non-restitution

    Le tribunal a appliqué la formule contractuelle pour déterminer le montant de l'indemnité due par CENAFOR pour la non-restitution du matériel.

  • Accepté
    Clause pénale contractuelle

    Le tribunal a reconnu la validité de la clause pénale et a ordonné le paiement de la somme prévue.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 14 janv. 2025, n° 2024F00143
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F00143
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Texte intégral

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