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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 27 avr. 2026, n° 2026000288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2026000288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Enrôlée sous le numéro RG 2026000288
ENTRE
La Sàrl [B] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422.379.784, DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant Me Franck AMRAM, Avocat au Barreau du VAL D’OISE, D’UNE PART…..ЕΤ
La SAS OSPA-2 dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 1] n°790.427.470, DEFENDERESSE, ni présente, ni représentée, D’AUTRE PART………………………………
La Société de groupe d’assurance mutuelle COVEA dont le siège social est sis [Adresse 3], DEFENDERESSE, ni présente, ni représentée, …..
Enrôlée sous le numéro RG 2026000581
ET ENCORE ENTRE
La Sàrl [B] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°422.379.784, DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant Me Franck AMRAM, Avocat au Barreau du VAL D’OISE, et pour avocat postulant, Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, Avocate au Barreau d’AUXERRE, D’UNE PART…… ЕΤ
La Société de groupe d’assurances mutuelle COVEA, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] n°450.527.916, DEFENDERESSE, n’était ni présente, ni représentée, D’AUTRE PART…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 23/03/2026 :
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Gilles ROBILLARD
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 27/04/2026 :
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Gilles ROBILLARD
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Par exploit en date du 27/01/2026, la Sàrl [B] [C] a assigné devant le tribunal de céans la SAS OSPA-2 et la Société de groupe d’assurance mutuelle COVEA afin de l’entendre :
DECLARER la demande de la Sàrl [B] [C] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
RECEVOIR la Sàrl [B] [C] en son assignation et la déclarer en conséquence bien fondée ;
CONDAMNER la SAS OPSA-2 à remplacer le générateur de vapeur de 27 kg/h corrodé ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut d’exécution immédiate une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir à la charge de la SAS OSPA-2 ;
CONDAMNER la SAS OSPA-2 à payer à la Sàrl [B] [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SAS OSPA-2 à payer à la Sàrl [B] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
A titre subsidiaire, en cas d’exécution en nature impossible :
Page 2 sur 6
CONDAMNER la SAS OSPA-2 à payer à la Sàrl [B] [C] la somme de 6.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23/02/2025, date à laquelle l’affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu’au 23/03/2026, date à laquelle l’affaire fut évoquée et mise en délibéré au 27/04/2026.
Par exploit en date du 27/01/2026, la Sàrl [B] [C] a assigné devant le tribunal de céans la SAS OSPA-2 et la Société de groupe d’assurance mutuelle COVEA afin de l’entendre :
A titre principal :
RECEVOIR la Sàrl [B] [C] en son assignation et la déclarer en conséquence bien fondée ;
ORDONNER la SAS OSPA-2 à remplacer le générateur de vapeur de 27 kg/h corrodé ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut d’exécution immédiate une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir à la charge de la SAS OSPA-2 ;
CONDAMNER in solidum la SAS OSPA-2 et son assureur la société COVEA à payer à la Sàrl [B] [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum la SAS OSPA-2 et son assureur la société COVEA à payer à la Sàrl [B] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
A titre subsidiaire, en cas d’exécution en nature impossible :
CONDAMNER in solidum la SAS OSPA-2 et son assureur la société COVEA à payer à la Sàrl [B] [C] la somme de 6.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Par conclusion et à la barre, la Sàrl [B] [C] ayant pour avocat plaidant Me [K] [H], maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures.
La SAS OSPA-2 et la Société de groupe d’assurance mutuelle COVEA n’étaient ni présentes, ni représentée.
SUR QUOI :
1) Sur les demandes de déclarer et recevoir
Il est rappelé à titre liminaire que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « recevoir » ou « déclarer » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 446-2 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas
susceptibles d’importer des conséquences juridiques mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
2) Sur la jonction des instances :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il existe entre les instances n° 2026000581 et 2026000288 un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble. La jonction est donc ordonnée sous le numéro de RG le plus ancien.
3) Sur la demande en principal (application des clauses contractuelles)
La société [B] [C] a acquis deux générateurs de vapeur à la SAS OSPA-2 facturés le 24 juin 2024, 10 147,01 euros TTC avec une garantie contractuelle de 2 ans (fin de garantie 24 juin 2028).
En octobre 2024, lors d’une intervention de maintenance, le bac de rétention d’eau du générateur de vapeur de 27 kg/heure était totalement rouillé.
Une expertise contradictoire a été réalisé le 2 juillet 2025 par le cabinet [M] mandaté par la société d’expertise de la société [B] [C]. L’expertise s’est déroulée en présence de toutes les parties.
Les conclusions de l’expertise sont extrêmement simples :
* Après seulement cinq mois de fonctionnement la corrosion très avancée du bac du générateur de vapeur de 27kg/h est profondément anormale parallèlement l’autre générateur en fonctionnement et acheté le même jour est quant à lui en parfait état.
* Le bac de rétention rouillé présente à l’évidence un défaut de galvanisation.
* Son remplacement doit être pris en charge par la SAS OSPA-2 dans le cadre de la garantie de 2 ans contractuelle et doit être remplacée.
Malgré l’expertise, des mises en demeure de la société [B] [C] et de l’assureur, SAS OSPA-2 n’a pas procéder au remplacement du bac de rétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés ne peuvent être révoquées que par l’accord des contractants.
Les conditions générales de vente de la SAS OSPA-2 précise : « au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou deux éléments reconnus défectueux par ses services. La garantie contractuelle est d’une durée de deux ans, sauf disposition contraire, expresse du vendeur, la garantie cours à compter de la date de mise en service, À défaut d’exécution immédiate, une astreinte de 100 € par jour de retard, sera dû à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir à la charge, la SAS OSPA-2 conformément au bon de livraison ou un certificat de garantie. »
Le défaut étant établi par expertise et la garantie étant en cours, la SAS OSPA-2 est tenue à son obligation de délivrance conforme. Elle sera condamnée à remplacer le bac défectueux ou
l’appareil complet, sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir pour garantir l’effectivité de la décision.
En cas d’exécution en nature impossible, la SAS OSPA-2 sera condamné à payer à la société [B] [C] la somme de 6000 € en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
4) Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS OSPA-2 facturé, 450 € à la société [B] [C], la prestation tendant à nettoyer le bac de rétention et ceci en pure perte.
Ce préjudice direct doit être indemnisé. En revanche, le surplus de la demande (2 000 €) sera rejeté, la demanderesse n’apportant pas la preuve d’un trouble d’exploitation ou d’une altération fonctionnelle du générateur de vapeur.
5) Sur l’application de l’article 700 du CPC
Des frais irrépétibles de justice ont été engagés par la société [B] [C], qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge qu’il échet en conséquence de condamner la SAS OSPA-2 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
6) Sur la mise en cause de l’assureur de la SAS OSPA-2 la société COVEA
La société COVEA relèvera son assuré de toutes les condamnations financières si son assuré n’y pourvoit pas.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience de ce jour par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances n° enrôlées sous les numéros 2026000581 et 2026000288 sous le numéro de RG le plus ancien, soit le n° 2026000288 ;
CONDAMNE la SAS OSPA-2 à procéder au remplacement du bac de rétention ou du générateur de vapeur défectueux, au choix technique de la SAS OSPA-2, dans un délai de TRENTE (30) JOURS suivant la signification du présent jugement ;
DIT que faute par la SAS OSPA-2 de procéder dans le mois au remplacement ci-dessus désigné, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard.
DIT qu’à défaut d’exécution dans ce délai, la SAS OSPA-2 sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau statué par le juge ayant prononcé la présente décision ;
CONDAMNE, à titre subsidiaire, si le remplacement s’avérait techniquement impossible, la SAS OSPA-2 à payer à la société [B] [C] la somme de 6 000 € à titre d’indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
CONDAMNE la SAS OSPA-2 à payer à [B] [C] la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS OSPA-2 à payer à [B] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS OSPA-2 aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société COVEA, en sa qualité d’assureur, à relever et garantir la SAS OSPA-2 de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 157,68 € en ce compris le coût de la présente assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 27/04/2026.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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