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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 déc. 2025, n° 2023011290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023011290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 011290
Demandeur(s):
ALIANS TRAVAUX PUBLICS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Stéphane SZAMES ([Localité 2] AVOCATS)/[Localité 3]
Défendeur(s) : NATHYPROM (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[X] PROMOTION (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Anthony MARTINEZ (SELARLANTHONY
[M]
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Michel MARIDET
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 23/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société NATHYPROM, dont l’activité principale est la recherche foncière, le montage et le développement d’opérations de promotion immobilière, a pour gérant Monsieur [H] [X], également gérant de la société [X] PROMOTION. Les deux sociétés ont leur siège à la même adresse.
Par devis n°122-092 du 23 mars 2022, la société [X] PROMOTION a confié à la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) pour un ensemble immobilier appartenant à la société NATHYPROM, sis [Adresse 3] à [Localité 5] (84). Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve apparente.
Le 10 mai 2022, la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS a émis la facture n°1220434 d’un montant de 25.245,96 EUR, initialement adressée à la société [X] PROMOTION.
Par courriel du même jour, cette dernière a demandé à ce que la facture soit établie au nom de la société NATHYPROM, bénéficiaire des travaux. La facture rectifiée a été émise le 11 mai 2022 à l’ordre de NATHYPROM.
Aucun paiement n’est intervenu et une mise en demeure a vainement été adressée le 6 juin 2023.
Suivant exploit du 29 août 2023, la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la société NATHYPROM par-devant ce tribunal.
Les sociétés [X] PROMOTION et NATHYPROM ont contesté toute obligation de paiement, soutenant l’absence de lien contractuel avec la demanderesse.
La société ALIANS TRAVAUX PUBLICS a alors fait assigner en intervention forcée la société [X] PROMOTION.
Jonction des procédures est ordonnée le 10 février 2025.
Au soutien ses écritures, la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS sollicite, sans que l’exécution provisoire soit écartée, la condamnation solidaire des sociétés NATHYPROM et [X] PROMOTION au paiement :
* De la somme de 25.245,96 EUR avec intérêts avec intérêts calculés à dix fois le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 6 juin 2023,
* De la somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* De la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* De la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, ni la société [X] PROMOTION, ni la société NATHYPROM, bien que régulièrement avisées, ne se présentent.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Il ressort des pièces produites, notamment du devis signé par la société [X] PROMOTION, du courriel de cette dernière demandant la modification de la facture au nom de NATHYPROM, que les travaux ont été expressément commandés pour le compte de NATHYPROM et bénéficiés à celle-ci.
Dès lors, la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS établit l’existence d’un lien contractuel à tout le moins implicite, voire d’un engagement conjoint des deux sociétés [X] PROMOTION et NATHYPROM, gérées par la même personne et agissant dans le cadre d’une opération immobilière unique.
Les défenderesses ne rapportent aucune preuve de paiement ni de désordres avérés susceptibles de justifier une retenue sur le prix.
En conséquence, la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS est fondée à obtenir le paiement intégral de sa facture.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Par les dispositions issues de la loi NRE du 15 mai 2001 et de la loi LME du 4 août 2008 codifiées à l’article L. 441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce, le taux des pénalités de retard négociées entre les parties ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et, faute de dispositions contractuelles relatives au délai de paiement des factures et aux pénalités de retard encourues, de plein droit au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration.
De telles pénalités sont dues de plein droit, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales de vente, elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites par le juge, même si le créancier n’a pas mis en demeure le débiteur de les lui régler.
La société ALIANS TRAVAUX PUBLICS est à la fois fondée à émettre une demande de paiement d’intérêts pour cause de retard de paiement et à la baser sur les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10, étant observé, cependant, qu’en l’absence d’accord, puisque rien n’apparaît dans le devis valant contrat et qu’une facture ne constitue pas un contrat, il convient de retenir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration.
Outre ces pénalités, le créancier peut, selon ce même texte, réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 EUR par facture impayée en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une telle indemnité.
Il est donc fait droit, en application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce à la demande d’indemnité d’un montant de 40 EUR.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ALIANS TRAVAUX PUBLICS sollicite une majoration de la condamnation pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Or, s’il est exact que, conformément aux dispositions de ce texte, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n’est justifié par la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Les dépens doivent être supportés par les défendeurs qui succombent.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne solidairement les sociétés NATHYPROM et [X] PROMOTION à payer à la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS la somme de 25.245,96 EUR, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement de la facture, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu’une somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne in solidum les sociétés NATHYPROM et [X] PROMOTION à payer à la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés NATHYPROM et [X] PROMOTION aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en entête.
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