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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 2 févr. 2026, n° 2025105426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025105426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [W] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 02/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025105426 06/01/2026
ENTRE :
SAS THE MESSENGERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 477658884
Partie demanderesse : comparant par Me Johanna ROPARS, avocat (E2075)
ET :
SAS TECHNIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 842654261
Partie défenderesse : comparant par Me Ugo BIRCHEN, avocat (P122)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 novembre 2025, déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS THE MESSENGERS qui ne peut obtenir règlement de factures de prestation de service, nous demande de :
Vu les articles 54, 56, 648, 473, 473, 855, 861-2, 853, 872 et 873 du code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER la société THE MESSENGERS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence et y faisant droit
* DONNER ACTE à la société THE MESSENGERS de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société TECHNIS à la date du 9 octobre 2025.
* CONSTATER l’absence de contestation sérieuse.
* CONSTATER que la société THE MESSENGERS a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles.
* CONSTATER que sa créance est certaine, liquide, exigible et incontestable.
* CONSTATER que la société TECHNIS n’a pas rempli son obligation réciproque, à savoir son obligation de payer le prix des prestations effectuées.
* CONDAMNER la société TECHNIS au versement de la somme provisionnelle de 19 200 € TTC, correspondant aux factures des mois de juin à septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la première mise en demeure restée infructueuse.
* CONDAMNER la société TECHNIS à régler la somme provisionnelle de 28 800 € TTC, correspondant aux prestations contractuelles restant à courir jusqu’au mois de mars 2026.
* CONDAMNER la société TECHNIS à verser à la société THE MESSENGERS la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société TECHNIS aux dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026,
Le conseil de la SAS TECHNIS FRANCE se constitue.
Les conseils des parties sollicitent un renvoi pour arrangement.
L’affaire est renvoyée au 2 février 2026.
A cette audience,
Les conseils des parties se présentent à la barre et sollicite l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
SUR CE,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont formalisé par mail du 30 janvier 2026 du conseil de la SAS TECHNIS FRANCE et par courrier en réponse du 31 janvier 2026 du conseil de la SAS THE MESSENGERS un accord dont elles demandent au juge l’homologation, le mail ainsi que le courrier formant l’accord des parties sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Nous,
Vu l’article 1565 du code de procédure civile.
Homologuons l’accord transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d’homologation qui restera annexé à la procédure.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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